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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKDH
MINUTE : 26/48
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET et Madame LAURENT, greffières, en présence de Madame BACHERÉ, attachée de justice, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [E]
né le 23 Août 1973 à [Localité 1]
Chez Monsieur [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Z]
présent assisté de Me Elsa FAUBERT VAHRAMIAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 février 2026;
Monsieur [Z] [E] a été admis le 14 février 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [E] [D], sa soeur, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 17 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E]
.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 14 février 2026 à 11h56 régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un second certificat médical initial en date du 14 février 2026 à 12h04 régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un certificat médical des 24 heures du 15 février 2026 à 10h44, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 17 février 2026 à 11h36 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission
— un avis médical motivé du 17 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 18 février 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 19 février 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Z], sise [Adresse 2].
À l’audience, Me Elsa FAUBERT VAHRAMIAN, conseil de Monsieur [Z] [E], entendu(e) en ses observations
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers Madame [E] [D], sa soeur, suivant décision du directeur de l’établissement du 14 février 2026 suite à une décompensation psychotique sur consommation de substance psychoactive et rupture de traitement, désorganisation psycho-comportementale majeure avec discours diffluent, propos incohérents, passage du coq-à-l’âne et envahissement hallucinatoire sous-jacent et risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui.
Le certificat de 24 heures indique que le patient banalise la situation et minime les troubles psycho-comportementaux majeurs et les mises en danger importantes observées à l’extérieur, la conscience par le patient de ses troubles et de leurs conséquences apparaissant médiocre, et la situation non stabilisée apparaissant en l’état constitutive d’une dangerosité pour lui-même.
Le certificat de 72 heures indique que le patient présente un déni massif des troubles et une minimisation des mises en danger au domicile relatée par son entourage, banalisant ses consommations de toxiques et que s’il accepte la reprise d’un traitement anti-psychotique de fond et d’un suivi régulier, il peut se montrer ambivalent au cours de la journée, avec une adhésion aux soins encore trop précaire.
Au jour de l’avis médical motivé du 17 février 2026, le patient présente toujours une absence de conscience des troubles et des mises en danger au domicile, banalisant ses consommations de toxiques et l’adhésion aux soins demeure fragile, de sorte que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Le patient explique la phase dépressive dont il était victime suite au décès de sa mère, d’amis et de voisins dans une période rapprochée, il reconnaît également une consommation de toxiques et notamment de cannabis qu’il explique prendre en raison de ses insomnies et une consommation de tabac élevée.
Il déclare que l’hospitalisation actuelle qui est la 8ème en deux ans lui est bénéfique alors qu’il se sentait dans une impasse mais déclare vouloir sortir rapidement pour pouvoir travailler ayant des pistes d’embauche dans différents domaines (déménagement, élagage, espaces verts …).
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [E]en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Z], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E]
;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Février 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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