Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 nov. 2024, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01480 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHSU
AFFAIRE : [H] [T] / [F] [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
DEFENDERESSE
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire, en date du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné [H] [T] à payer à [F] [U] les sommes suivantes :
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 280.000 euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital, la demande de Monsieur [H] [T] tendant à ce que la prestation compensatoire fasse l’objet d’une compensation lors des opérations de liquidation de la communauté étant rejetée,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [H] [T] par Madame [D] [U], divorcée [T] le 4 avril 2023. Madame [D] [U] avait interjeté appel de ce jugement, mais la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée dans les délais, elle a fait l’objet d’une ordonnane de caducité, en date du 11 avril 2023.
Au visa de ce jugement, par acte de commissaire de justice, en date du 11 janvier 2024, dénoncé le 16 janvier 2024, Madame [D] [U] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [H] [T], dans les livres de la banque BNP Paribas, pour paiement de la somme de 3270537,03 euros. Cette saisie attribution a été fructueuse pour la somme de 753,30 euros.
Au visa de ce même jugement, par acte de commissaire de justice, en date du 2 février 2024, dénoncé le 7 février 2024, Madame [D] [U] a fait pratiquer une saisie attribution à exécution successive, auprès de Monsieur [X] [V] et Madame [G] [W], débiteurs de Monsieur [H] [T], pour paiement de la somme de 328.088,29 euros.
Par acte de commissaire de justice, en date du 15 février 2024, Monsieur [H] [T] a fait assigner Madame [D] [U] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester lesdites saisies-attribution.
Après un renvoi, pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 octobre 2024. Les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont plaidé conformément à leurs écritures.
Monsieur [H] [T] a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation et il demande notamment à voir :
— annnuler la saisie-attribution du 11 janvier 2024 pratiquée entre les mains de la BNP,
— annuler la saisie-attribution à exécution successive du 2 février 2024,
Subsidiairement,
— ordonner la mainlevée des deux mesures de saisie, manifestement abusives,
Encore plus subsidiairement,
— cantonner la créance revendiquée par Madame [D] [U] à la somme de 298.585,86 euros,
— accorder des délais de paiement pour s’acquitter des intérêts et des frais,
— ordonner l’exonération de la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— condamner Madame [D] [U] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 4 octobre 2024, Madame [D] [U] demande à voir :
— constater que sa créance s’élève à la somme de 331.153,59 euros dont 49.221,51 euros d’intérêts de retard à la date du 27 août 2024,
— déclarer valabre les deux saisies-attribution pratiquées,
— débouter Monsieur [H] [T] du surplus de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 4 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Sur la base des articles 264 du code civil et 648 du code de procédure civile, Monsieur [H] [T] fait valoir que le commandement est entaché de nullité, ce dernier émanant de Madame [T] [D] alors que la décision précitée du juge aux affaires familiales, du 2 décembre 2022, ne l’autorisait pas à conserver son nom d’épouse. Il indique subir un préjudice moral du fait de cet usage illicite et réitéré de son nom par Madame [U], à dessein purement acrimonieux, alors qu’elle n’ignore pas son remariage.
En défense, Madame [D] [U] souligne que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’un grief, soulignant qu’un premier jugement du juge de l’exécution de [Localité 5], dans une précédente procédure, en date du 22 décembre 2023, avait rejeté ce moyen pour absence de grief.
Il résulte de l’article 648 du code de procédure civile que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, les deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été dressés à la requête de Madame [T] [D], née [U]. Cette mention du nom [T], apposée au nom de naissance et au prénom de Madame [D] [U], ne laisse pas planer d’ambigüité sur l’identité de la personne ayant agi. Ainsi, Monsieur [T] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un grief, de nature à emporter nullité des actes de saisie.
Dès lors, la demande de nullité des saisies-attribution de Monsieur [H] [T] sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Monsieur [H] [T] fait valoir que Madame [U] multiplie les mesures d’exécution à son encontre, ce alors qu’il estime qu’elle a tout à fait conscience qu’il ne pourra s’acquitter de la prestation compensatoire que lorsque la communauté aura été liquidée et un de ses actifs immobiliers vendu. Il souligne que l’actif net de la communauté est estimé à 2.540.640,61 euros et que Madame [U] n’a pas donné suite à sa proposition de vente immobilière en sorte qu’elle porte la responsabilité de son incapacité à régler la prestation compensatoire. Il estime donc que les mesures de saisie en cause ne sont ni nécessaires ni proportionnées.
En défense, Madame [D] [U] souligne que le jugement du juge aux affaires familiales doit être exécuté. Elle estime que Monsieur [T] ne justifie nullement de sa situation financière, professionnelle et patrimoniale et souligne qu’il n’a jamais versé la moindre somme, sans y avoir été contraint par une mesure d’exécution. Elle rappelle que la demande de Monsieur [T] visant à ce que la prestation compensatoire fasse l’objet d’une compensation lors des opérations de liquidation de la communauté a été rejetée par le juge aux affaires familiales et précise, à cet égard, que Monsieur [T] n’a jamais saisi de notaire ni saisi le juge de la liquidation, se contentant de formuler une simple proposition à Madame [U] quelques jours avant l’audience.
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de la créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
Par ailleurs, aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [T] a adressé un mail le 21 juin 2023, au commissaire de justice en charge du recouvrement de la prestation compensatoire, selon lequel il “réitère la proposition” de réaliser un des actifs de la communauté, sur l’un des trois existants. Il verse une estimation immobilière datée du 1er mars 2023 de l’immeuble sis à [Localité 6]. Monsieur [T] produit également un courrier officiel émanant de son conseil en date du 14 juin 2024. Ce courrier est qualifié d’ultime proposition de réglement amiable du régime matrimonial entre les parties et reprend une proposition détaillée de liquidation du régime matrimonial, évoquant notamment de nombreuses propositions et tentatives amiables de Monsieur [T]. Toutefois, s’il produit des échanges de mails avec Madame [U], Monsieur [T] ne justifie pas de ses propositions antérieures, qui seraient restées sans réponse de Madame [U]. En l’état des pièces produites, Monsieur [T] semble avoir formulé des propositions dernièrement mais il reste difficile d’imputer la pleine responsabilité des longs délais de la liquidation à l’une ou l’autre partie.
Or, dans sa décision du 2 décembre 2022, le juge aux affaires familiales avait précisément rejeté la demande de Monsieur [T] tendant à ordonner que la prestation compensatoire fasse l’objet d’une compensation lors des opérations de liquidation de la communauté aux motifs qu’une telle décision aurait pour effet de reporter à une date incertaine le paiement de la prestation compensatoire.
Aussi, s’il est incontestable que la liquidation de la communauté permettrait d’apporter une conclusion à de nombreux désaccords qui subsistent entre les parties, le caractère inutile ou disproportionné des saisies attributions ne peut, en l’état, être déduit de l’absence de liquidation du régime matrimonial.
Au surplus, si les saisies attribution contestées dans le cadre de la présente procédure n’ont pas permis le désintéressement total de Madame [U], elles n’ont pas été inutiles au recouvrement de la créance puisqu’elles ont permis à cette dernière de recouvrer certaines sommes. La réalisation des saisies n’excède donc pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, compte-tenu notamment du montant de la créance.
Dès lors, la demande de mainlevée des saisies-attributions formée par Monsieur [T] sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement
Monsieur [T] soutient que la prestationcompensatoire n’est devenue exigibile que le 4 mai 2023 (à expiration du délai d’appel, le jugement ayant été signifié le 4 avril 2023). Il estime donc que les intérêts ne peuvent excéder un montant total de 14.585,86 euros et ajoute que les frais ne sont pas exigibles, puisqu’ils n’ont pas été taxés. Monsieur [T] demande également à être entièrement exonéré de la majoration du taux d’intérêt légal, tandis que Madame [U] s’y oppose.
En réplique, Madame [U] verse au débat un décompte actualisé au 27 août 2024 et souligne, concernant la date de départ des intérêts légaux de retard, que le jugement a été rendu le 2 décembre 2022.
Sur le point de départ des intérêts
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Par ailleurs, en application de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier, en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, la prestation compensatoire allouée par la décision du juge aux affaires familiales, en date du 2 décembre 2022 n’était pas assortie de l’exécution provision et aucun recours n’a finalement été exercé. La décision du juge aux affaires familiales, signifiée le 4 avril 2023, a acquis force de chose jugée un mois après sa signification à Monsieur [T], soit le 4 mai 2023.
Aussi, la prestation compensatoire n’étant due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée, elle a commencé à produire intérêts à compter du 4 mai 2023.
Sur la demande d’exonération de majoration
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, compte tenu des délais importants que prend la liquidation de la communauté et pour tenir compte de la particularité de la situation de Monsieur [T] à cet égard mais également pour tenir compte du montant conséquent de la créance, il convient d’exonérer totalement Monsieur [T] de la majoration des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier et ce, rétroactivement à compter du 4 mai 2023.
Sur les frais
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
S’agissant des frais de saisie, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, le décompte porté sur le procès-verbal de saisie-attribution intègre des provisions sur différents frais d’actes, prévus pour être signifiés ultérieurement. Cependant, l’article susvisé, hormis les provisions sur intérêts, ne prévoit aucune autre provision.
Les décomptes de chacun des procès-verbaux de saisie-attribution font également ressortir des “frais de procédure” à hauteur de 1.266,37 puis de 1.540,43 euros. Le décompte détaillé émis par la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés, fait ressortir que cette somme correspond à des frais relatifs essentiellement à d’autres mesures d’exécution forcée pratiquées. Monsieur [T] conteste les dépens et Madame [U] ne justifie pas d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Dès lors, seuls seront retenus les frais d’exécution forcée justifiés, à l’exclusion des frais de signification qui sont des dépens, pour des montants respectifs de 203,58 euros (115,22+88,36) et 204,63 euros (116,27+88,36) euros.
Ainsi, la saisie-attribution sera cantonnée comme suit :
— 284.000 euros en principal,
— 14.585,86 euros au titre des intérêts sur la période du 4 mai 2023 au 14 février 2024,
— 408,21 euros au titre des frais d’exécution forcée déjà exposés, outre les émoluments prévus par le code de commerce.
Les demandes plus amples ou contraires des parties sont rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [T] sollicite des délais de paiement “les plus larges”, pour régler les intérêts et frais, les dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [U] s’oppose à tout délai.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
Par ailleurs, le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l’octroi de délais de paiement.
En l’espèce, la prestation compensatoire a pour objet de compenser une disparité créée par la rupture du mariage. Or, la décision du juge aux affaires familiales, qui a évalué les besoins de Madame [U] à la somme de 280.000 euros, remonte à décembre 2022. Depuis lors, Monsieur [T] n’établit pas qu’il a proposé un réglement spontané, même partiel.
En outre, Monsieur [T] ne justifie pas précisément de sa situation actualisée. Il affirme rencontrer des difficultés professionnelles et produit un mail du 16 mars 2023 dans lequel il reprend des montants du chiffre d’affaires de son cabinet d’avocats pour 2022 et 2021 ainsi que la notification du licenciement pour motif économique d’une employée de son cabinet, en date du 12 avril 2023. Il justifie également d’avoir fait l’objet d’un redressement fiscal à la suite de ce qui a pu être indiqué et acté dans le cadre de la procédure de divorce, s’agissant de la réalité de l’emploi de Madame [U] au sein de son cabinet. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des éléments précis et actualisés quant à sa situation financière.
Aussi, et alors, qu’en tout état de cause, il doit verser la somme de 280.000 euros, sans possibilité d’obtenir des délais pour cette somme, Monsieur [T] n’établit pas qu’en tenant également compte de la situation de Madame [U], sa propre situation justifie l’octroi de délais de paiement pour le surplus de la somme qu’il doit.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement sur la somme non saisie-attribuée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de chacun des parties les dépens qu’elle a exposés.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité des saisies-attribution pratiquées le 11 janvier 2024 et le 2 février 2024, entre les mains de la banque BNP Paribas et de Monsieur [X] [V] et Madame [G] [W], au préjudice de Monsieur [H] [T], par Madame [D] [U], et dénoncé à ce dernier les 16 janvier et 7 février 2024 ;
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 11 janvier 2024 et le 2 février 2024, entre les mains de la banque BNP Paribas et de Monsieur [X] [V] et Madame [G] [W], au préjudice de Monsieur [H] [T], par Madame [D] [U], et dénoncé à ce dernier les 16 janvier et 7 février 2024 ;
CANTONNE les effets des saisies-attribution pratiquées les 11 janvier et 2 février 2024 à la somme de 298.996,45 euros se décomposant comme suit :
— 284.000 euros en principal,
— 14.585,86 euros au titre des intérêts sur la période du 4 mai 2023 au 14 février 2024,
— 408,21 euros au titre des frais d’exécution forcée déjà exposés, outre les émoluments prévus par le code de commerce ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [U] et Monsieur [H] [T] à payer chacun la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024, à [Localité 5]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Père
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre de service ·
- Devis ·
- Solde ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Salariée ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Lieu de travail ·
- Or ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Droite ·
- Mission ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Juge des référés ·
- Traitement médical ·
- Degré
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Père ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Civil ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Traitement
- Prescription médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Médecin ·
- Prescription quinquennale ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Facture ·
- Construction ·
- Devis ·
- Facturation ·
- Béton ·
- Habitation ·
- Arme ·
- Erreur ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.