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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 2 janv. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DX5V
Décision du 02 Janvier 2026
Nous, Angélique DINGREVILLE, Juge, assisté(e) de Thomas GÂTEL greffier,,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [O]
né le 08 Février 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non comparant, représenté par Me Emmanuelle BRELIVET, avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 29 Décembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 02 Janvier 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 29 décembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 22 décembre 2025, Monsieur [Z] [O] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète en urgence ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé, établi le 29 décembre 2025 par le Docteur [S], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [Z] [O] est nécessaire, en ce qu’il a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence le 22 décembre 2025 et que l’hospitalisation complète de ce patient est toujours nécessaire en raison du traitement qui doit encore être adapté ; que le patient a été transféré en unité fermée pour des troubles du comportement à type de désinhibition sexuelle probablement sur un défaut d’inhibition dopaminergisue lié à un déséquilibre de son traitement parkinsonien ; qu’il présente aussi un trouble neurodégénératif portant atteinte à ses capacités de compréhension et de consentement aux soins ; même s’il est constaté une nette amélioration concernant les troubles du comportement, le traitement doit encore être adapté avant d’envisager une sortie ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [O] indique ne pas constater de problématique particulière concernant la procédure mais soulève que le certificat médical des 24 heures et celui des 72 heures ont été établis par des médecins exerçant dans le même établissement ; que toutefois, en cas d’hospitalisation complète psychiatrique en urgence, ces certificats médicaux doivent être établis par deux psychiatres distinct et non par des psychiatres d’établissements différents ; que dès lors, il n’y a aucune irrégularité sur ce point ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [Z] [O] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’en l’état, au regard de l’avis médical motivé, la sortie apparaît prématurée compte tenu de la nécessité de continuer à adapter le traitement du patient ; que cela n’est pas contesté par l’avocat de Monsieur [Z] [O] ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [O] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [O] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 02 Janvier 2026
Le greffier La Vice-Présidente
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