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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 24/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01727 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E] épouse [O]
née le 04 Mars 1993 à SAINT AVOLD (57500)
12 rue des Poiriers
57150 CREUTZWALD
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6635 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le 20 Janvier 1988 à CREUTZWALD (57150)
5 rue des Poiriers
57150 CREUTZWALD
représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1)(2)
Me Catherine SCHNEIDER (1)(2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [E] épouse [O] et Monsieur [P] [O] se sont mariés le 10 mai 2014 par devant l’Officier d’état civil de la commune de CREUTZWALD (57), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [J] [O] né le 2 mai 2018 à SAINT AVOLD,
— [K] [O] née le 4 juin 2022 à SAINT AVOLD.
Par assignation délivrée le 3 juillet 2024 par dépôt en l’étude, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [E] épouse [O] a attrait en divorce Monsieur [P] [O] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les parties déclarent vivre séparément depuis le 21 juin 2023;
— attribué à Madame [V] [E] épouse [O] la jouissance provisoire du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis 12 rue des Poiriers à CREUTZWALD(57) et ce à titre onéreux;
— dit que Madame [V] [E] épouse [O] assumera, à titre provisoire, la prise en charge des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 394, 36 euros;
— constaté qu’aucun des époux ne sollicite la jouissance du véhicule Golf IV;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [J] né le 2 mai 2018 et [K] née le 4 juin 2022 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence des enfants [J] et [K] au domicile de Madame [V] [E] épouse [O];
— dit que Monsieur [P] [O] pourra voir et héberger les enfants [J] et [K] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou de la crèche au lundi matin entrée des classes ou de la crèche,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
— dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h sauf meilleur accord;
— débouté Madame [V] [E] épouse [O] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [O] et l’a dispensé en conséquence de toute contribution;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions valablement communiquées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [V] [E] épouse [O] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— au besoin renvoyer les parties devant le juge territorialement compétent pour la poursuite de la procédure de partage,
— prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 21 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration,
— prendre acte qu’elle n’entend pas faire usage du nom marital une fois le divorce prononcé,
— prendre acte qu’elle n’entend solliciter aucune prestation compensatoire,
— dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement usuel,
— dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et celle de la fête des pères avec le père,
— dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,
— condamner Monsieur à verser à Madame la somme mensuelle de 190 euros par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par conclusions valablement communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [P] [O] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des actes d’état civil,
— juger que la date des effets du divorce sera fixée au 21 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration,
— juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement usuel,
— dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et celle de la fête des pères avec le père,
— débouter Madame de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— constater son état d’impécuniosité et le dispenser de toute contribution,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 13 mai 2025.
Évoquée à l’audience de juge unique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal d’acceptation établi lors de l’audience d’orientation du 7 novembre 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande visant à conserver l’usage du nom marital, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil,, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 21 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [J] né le 2 mai 2018 et [K] née le 4 juin 2022 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence des enfants [J] et [K] au domicile de Madame [V] [E] épouse [O];
— dit que Monsieur [P] [O] pourra voir et héberger les enfants [J] et [K] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou de la crèche au lundi matin entrée des classes ou de la crèche,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
— dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h sauf meilleur accord;
— débouté Madame [V] [E] épouse [O] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [O] et l’a dispensé en conséquence de toute contribution;
SUR L’AUDITION DES ENFANTS
Les enfants sont âgés de 6 et 2 ans. En l’absence d’éléments établissant leur capacité de discernement, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants laquelle n’est par ailleurs pas sollicitée.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remis en cause de sorte qu’il y a lieu de constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel et que soit attribué à Monsieur un droit de visite et d’hébergement qui, conformément à l’accord des parties et à l’intérêt des enfants, sera fixé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit : “En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié”.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 190 euros par mois et par enfant.
Monsieur sollicite que soit constaté son état d’impécuniosité.
Il apparait que la situation des parties est la suivante:
Concernant la situation de Madame [E] épouse [O]
Madame est conseillère de clientèle. Son bulletin de paie du mois de juin 2024 mentionne un revenu imposable mensuel de 10 567 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 761 euros. Elle perçoit par ailleurs les prestations sociales et familiales suivantes: l’allocation paje de 193, 30 euros, l’allocation de soutien familial de 391, 72 euros, les allocations familiales de 148, 52 euros, la prestation partagée d’éducation de l’enfant de 167, 22 euros et la prime d‘activité majorée de 230, 83 euros. Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle règle les échéances du prêt immobilier à hauteur de 394, 36 euros et justifie de frais d’assistante maternelle de 500 euros.
Concernant la situation de Monsieur [O]:
Monsieur n’actualise pas sa situation. Il ressort de l’ordonnance sur mesures provisoires que Monsieur était en recherche d’emploi. Il déclarait que ses droits à retour à l’emploi avaient cessé. Il était en attente du revenu de solidarité active déclarant être en arrêt maladie. Il était hébergé chez ses parents à titre gratuit.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur qui ne dispose pas de revenus, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de ce dernier et de débouter Madame de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 juillet 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation en date du 7 novembre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [V] [E], née le 4 mars 1993 à SAINT AVOLD (57)
et de
Monsieur [P] [O], né le 20 janvier 1988 à CREUTZWALD (57)
mariés le 10 mai 2014 à CREUTZWALD (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux;
DIT que Madame [V] [E] épouse [O] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 21 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [J] né le 2 mai 2018 et [K] née le 4 juin 2022 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [J] et [K] au domicile de Madame [V] [E] épouse [O];
DIT que Monsieur [P] [O] pourra voir et héberger les enfants [J] et [K] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou de la crèche au lundi matin entrée des classes ou de la crèche,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
à charge pour Monsieur [P] [O] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne se sera pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine ou la première demi-journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que le parent bénéficiant du choix des périodes de vacances scolaires devra le faire connaitre à l’autre parent selon un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances et de trois mois pour les vacances estivales par écrit et au besoin par courrier recommandé, à défaut de quoi le choix passera à l’autre parent;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h sauf meilleur accord;
DEBOUTE Madame [V] [E] épouse [O] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [O] et LE DISPENSE en conséquence de toute contribution;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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