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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 déc. 2025, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. GUERIF MACONNERIE
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU, avocat au barreau de NANTES, substitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Octobre 2025
date des débats : 17 Octobre 2025
délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01547 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY2G
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Matthieu CAOUS-POCREAU
— CCC à Monsieur [V] [G]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [G] a fait édifier une maison individuelle à [Adresse 3].
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la SARL GUERIF MACONNERIE et l’ouvrage a été réceptionné le 19 décembre 2022 sans réserve.
Par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2025, Monsieur [V] [G] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner la SARL GUERIF MACONNERIE à lui payer la somme de 4321,94€ au titre de désordres commis lors de la construction de sa maison d’habitation et des erreurs commises dans la facturation des travaux concernant une : « plainte pour tromperie aggravée en vue de se soustraire à un remboursement ».
Un constat de carence de conciliation a été établi le 8 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [G] expose avoir confié à l’entreprise SARL GUERIF MACONNERIE les travaux de maçonnerie de sa maison d’habitation édifiée en 2021.
Il reproche à la défenderesse en premier lieu d’avoir utilisé un volume de béton armé pour la construction de sa maison qui ne correspond pas au volume mentionné sur le devis du 25 mars 2021 établi par la SARL GUERIF MACONNERIE et d’avoir posé des poutres en béton non conformes à celles qui avaient été commandées mais beaucoup moins lourdes.
Il soutient que le poste de maçonnerie de bloc à bancher de 52,61 m3 qui a été facturé pour la somme de 5097,91€ HT n’existe pas, le mur étant creux.
Il indique par ailleurs que la défenderesse a été chargée de réaliser des travaux de construction d’une terrasse et d’un muret un an après les travaux de construction de la maison d’habitation mais que le muret ne correspond pas au devis établi puisqu’il lui manque un rang de parpaings.
Il affirme que la SARL GUERIF MACONNERIE a commis des erreurs de facturation des travaux dans sa facture F23038 concernant les travaux du muret en date du 13 décembre 2022 et qu’elle les a reconnus en émettant un avoir le 19 octobre 2023.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4321,94€ au titre de la réparation de ces désordres correspondant pour 2123,49€ aux erreurs dans la facturation des travaux, pour 1198,45€ au béton armé facturé mais dont la quantité ne correspond pas à celle du devis et pour 1000€ en dédommagement de son préjudice moral.
En réplique, dans ses conclusions soutenues à cette même audience par son conseil la SARL GUERIF MACONNERIE conclut de :
La recevoir dans ses conclusions et les dires bien fondées ;
DEBOUTER Monsieur [V] [G] de ses demandes formées à son encontre comme étant infondées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
DE LE DEBOUTER de toutes ses demandes à son encontre comme étant injustifiées ;
DE LE CONDAMNER à verser à la SARL GUERIF MACONNBERIE la somme de 2866,39€ au titre de la facture F23038 et de l’avoir F 24014 ;
DE LE CONDAMNER à verser à la SARL GUERIF MACONNERIE la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique que les travaux de maçonnerie concernant la maison, réceptionnés le 19 décembre 2022 sans réserve ont donné lieu à 5 factures correspondant aux devis signés et ont été acquittées par Monsieur [V] [G].
Elle ajoute que Monsieur [V] [G] satisfait des travaux a sollicité la construction d’une terrasse puis d’un mur de clôture à l’avant de la maison pour 2763,60€ selon devis accepté le 12 septembre 2022.
La terrasse a été acquittée mais pas la facture concernant le muret en date du 13 décembre 2022 pour 2763,60€, aussi a-t-elle accepté d’émettre un avoir de 207,74€ à titre commercial afin de réduire le montant de la facture contestée à la somme de 2555,86€.
Elle reproche à Monsieur [V] [G] de ne pas avoir acquitté le montant de cette facture et de solliciter la somme de 4321,94€ au titre d’une « tromperie » dans la réalisation des travaux litigieux alors que sa demande ne repose sur aucun fondement juridique.
Elle estime que la demande de Monsieur [V] [G] ne peut pas prospérer au titre de la responsabilité contractuelle à défaut de preuve de démontrer une faute à sa charge ayant généré un préjudice à l’encontre du demandeur.
Elle rappelle que les travaux ont été réceptionnés sans aucune réserve et que toutes les factures ont été acquittées à l’exception de la dernière qui correspondait au devis accepté.
Elle explique que lors de la construction de la maison une modification a été nécessaire sans augmentation du coût de la charpente et que le demandeur l’a acceptée puisqu’il a payé la facture correspondante.
Elle considère que sa responsabilité délictuelle n’a pas lieu davantage d’être engagée à défaut de faute.
Elle affirme enfin que Monsieur [V] [G] ne justifie pas de manœuvre dolosive caractérisant un dol à son encontre.
Elle sollicite à titre reconventionnel le paiement de la facture de 2555,86€ restée impayées outre les pénalités contractuelles de 12,15% soit 2866,39€.
Il est référé aux conclusions déposées par le conseil de la SARL GUERIF MACONNERIE pour un exposé plus complet du litige en l’absence de conclusions ultérieures.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :
“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil prévoit que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [V] [G] sollicite la condamnation de LA SARL GUERIF MACONNERIE à lui payer la somme de 4321,94€ au titre des travaux de maçonnerie réalisés lors de la construction de sa maison d’habitation en 2021, correspondant pour la somme de 2123,49€ à des erreurs dans la facturation des travaux de construction, pour 1198,45€ au titre du béton armé surfacturé dont la quantité ne correspond pas à celle du devis et pour 1000€ de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
En premier lieu, il reproche à la SARL GUERIF MACONNERIE d’avoir posé un volume de béton armé pour la construction des poutres de la charpente de sa maison d’habitation qui ne correspond pas à celui qui était indiqué sur le devis 21084 du 25 mars 2021 alors que le poste de maçonnerie de bloc à bancher de 52,61 m3 qui a été facturé pour 5097,91€ n’existe pas, le mur étant creux.
A l’appui de sa demande en paiement il ne verse cependant aux débats aucun document à l’exception de quelques courriers adressés à la SARL GUERIF MACONNERIE qui sont très confus et qui ne présentent aucun lien avec sa demande et d’un document manuscrit dont on ne connait pas le rédacteur, mais dont on suppose qu’il pourrait s’agir de la défenderesse qui ne comporte qu’une liste de chiffres et mentionne « 52,61m2 de maçonnerie de bloc à bancher » et indique que :
« La somme de 1198€ n’a pas été facturée sur votre facture » ;
Il ne produit pas, en outre, de justificatif concernant les désordres qu’il allègue, ni photographie du mur qu’il prétend avoir perforé pour constater qu’il était creux, ni aucun autre élément à l’appui de sa demande.
Il n’a pas davantage sollicité l’avis d’un professionnel ni d’un expert dans le cadre d’une expertise amiable ni sollicité une expertise judiciaire.
Il ressort en revanche des éléments produits que la réception des travaux en date du 19 décembre 2022 a eu lieu sans aucune réserve.
Monsieur [V] [G] qui soutient que des erreurs ont été commises dans la facturation des travaux de sa maison a bien acquitté les factures concernant les travaux litigieux sans en contester aucune à l’exception de la dernière qui concerne quant à elle le muret extérieur édifié un an après la construction de la maison.
Enfin, le demandeur a fait réaliser des travaux de construction d’une terrasse et d’un mur extérieur après la construction de sa maison d’habitation par la SARL GUERIF MACONNERIE dont il semblait alors satisfait.
Il en ressort que Monsieur [V] [G] qui ne justifie pas des erreurs qu’il allègue dans les facturations des travaux ni ne caractérise une faute à la charge de la défenderesse susceptible de mettre en cause sa responsabilité sera en conséquence débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL GUERIF MACONNERIE.
Il conviendra en outre de le débouter de sa demande en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle
Il n’est pas contesté que la facture F23038 du 13 décembre 2022 concernant l’édification d’un mur de clôture d’un montant de 2763,60€ conforme au devis n’a pas été acquittée par Monsieur [V] [G].
Le demandeur indique ne pas avoir payé cette somme en raison de la non-conformité des travaux réalisés puisque le mur prévu au devis était d’une hauteur de 2,55 m alors que le mur réalisé comporte un rang de parpaings en moins que ce qui était prévu puisqu’il a été édifié à une hauteur de 2,40m avec son accord, les parties ayant finalement décidé que la hauteur initialement prévue était trop importante.
Or, la SARL GUERIF MACONNERIE a consenti un avoir de 207,74€ correspondant à la réduction de la hauteur du mur de 0,15 mètre ramenant la facture à la somme de 2555,86€ laquelle n’a pas été acquittée davantage.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [G] à payer la somme de 2555,86€ au titre de la facture F23038 du 13 décembre 2022 sous déduction de l’avoir de 207,74€ en date du 19 octobre 2023, outre les pénalités contractuelles de retard calculées sur le taux de la BCE majoré de 10 points à la date du 17 octobre 2025 pour 310,36€ soit 2866,39€.
Sur les autres demandes
En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme globale de 200€ l’indemnité pour frais irrépétibles que Monsieur [V] [G] devra payer à la SARL GUERIF MACONNERIE en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [V] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à la SARL GUERIF MACONNERIE la somme de DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SIX EUROS ET TRENTE NEUF CENTS (2866,39€) au titre de la facture F23038 de 2555,86€ du 13 décembre 2022 sous déduction de la l’avoir F24014 de 207,74€, outre les pénalités de retard calculé sur le taux de la BCE majoré de 10 points à la date du 17 octobre 2025 ;
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à la SARL GUERIF MACONNERIE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [V] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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