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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 2 mai 2025, n° 24/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/02848 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BXE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [J]
née le 29 Juin 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 16 Février 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [Z] [K]
née le 13 Août 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04632)
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 16 Février 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [Z] [K]
né le 13 Août 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. FRED ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. INTER PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Damien NOTO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Thibault DE PIMODAN, avocat plaidant au barreau de Paris
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société FRED ETANCHEITE
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par ordonnances de référé du tribunal de céans des 13 décembre 2019 et 25 février 2022, une expertise a été ordonnée et confiée initialement à Monsieur [L] puis à Monsieur [F], concernant les désordres affectant la villa d’habitation et la piscine, au [Adresse 4], propriété acquise le 18 septembre 2017 par Madame [U] [J] auprès de Monsieur [R] [D] et Madame [T] [K].
Ce dernier a déposé son rapport le 2 mai 2024, concluant :
Concernant les désordres affectant la piscine, à une malfaçon de mise en œuvre du tuyau reliant les deux skimmers, à laquelle il faut remédier (devis proposé 2131.75€)Concernant les défauts d’étanchéité des toits terrasse, des réparations nécessaires estimées à 12 358,50€Concernant les conséquences des sinistres nécessitant des travaux d’embellissement, des travaux estimés à 4851€,Les points laissés à l’appréciation du juge du fond : la malfaçon affectant le lit de pose du tuyau reliant les skimmers, le lot pisciniste ayant été attribué à la société INTER PISCINE,les malfaçons affectant les évacuations des eaux de pluie, le lot étanchéité ayant été attribué à la société FRED ETANCHEITE.
Par assignation du 18 juin 2024, Madame [U] [J] a attrait Monsieur [R] [D] et Madame [T] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
19 340 € à titre de provision à valoir sur les travaux de réfection,5000 € à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance du fait des travaux,14680 € à valoir sur les frais d’expertise de Monsieur [S] € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.La procédure a été enrôlée sous le n° 24/02848.
Par assignations des 16, 17 et 18 octobre 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [T] [K] ont dénoncé la procédure à la société FRED ETANCHEITE, la société INTER PISCINE, ainsi que la compagnie AXA France IARD et la SMABTP, afin de voir ordonné la jonction, et condamner les requises à relever et garantir les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
La procédure a été enrôlée sous le n° 24/04632.
L’affaire, appelée pour la première fois le 4 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois, une transaction étant envisagée.
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [U] [J] a maintenu l’intégralité de ses demandes, s’est opposée à toute demande de la part des sociétés INTER PISCINE et SMABTP, et a sollicité la condamnation solidaire de ces dernières à la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [R] [D] et Madame [T] [K], par l’intermédiaire de son conseil, ont donné leur accord sur les sommes provisionnelles sollicitées par la demanderesse, et se sont désistés de leurs appels en garanties à l’encontre de l’ensemble des parties. Ils ont demandé à ce que la demande au titre des frais irrépétibles soit rejetée
Les sociétés FRED ETANCHEITE et son assureur AXA France IARD, ainsi que INTER PISCINE et son assureur SMABTP, ont oralement accepté le désistement des demandes à leur encontre.
Toutes les parties ont sollicité la jonction des deux procédures.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les procédures sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Le montant des provisions, résultant des estimations de l’expert, et non contesté, sera retenu, soit :
19 340 € à titre de provision à valoir sur les travaux de réfection,5000 € à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance du fait des travaux,14680 € à valoir sur les frais d’expertise de Monsieur [F].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [D] et Madame [T] [K] qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tenant compte de l’équité et de l’accord total des défendeurs quant aux provisions sollicitées, il convient de modérer la somme sollicitée par la demanderesse à ce titre. Monsieur [R] [D] et Madame [T] [K] seront donc condamnés à la somme de 800€ à ce titre.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société INTER PISCINE quelconque frais au titre de l’article 700.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des procédures n° RG 24/02848 et n° RG 24/04632 sous le n° RG 24/02848 ;
Condamnons Monsieur [R] [D] et Madame [T] [K] à payer, à titre provisionnel, à Madame [U] [J] les sommes de :
19 340 € à titre de provision à valoir sur les travaux de réfection,5000 € à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance du fait des travaux,14680 € à valoir sur les frais d’expertise de Monsieur [F],avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons Monsieur [R] [D] et Madame [T] [K] aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons Monsieur [R] [D] et Madame [T] [K] à payer à Madame [U] [J] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de Madame [U] [J] à l’encontre de la société INTER PISCINE et son assureur SMABTP en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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