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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 12 janv. 2026, n° 25/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04244 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CAO
AFFAIRE :
Mme [P] [X] épouse [E] (la SELARL MCL AVOCATS)
C/
S.A.S. UNIVERS 2 ROUES (Me Michel LABI) (constitution intervenue post-cloture)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hakim DAIMALLAH de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. UNIVERS 2 ROUES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 884 515 388
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE (constitution intervenue post-cloture)
FAITS ET PROCEDURE
[P] [X] épouse [E] était propriétaire d’un scooter BMW.
Dans la soirée du 01 juillet 2023, [P] [X] épouse [E] a été informée du vol de ce scooter qu’elle avait confié à la SAS UNIVERS 2 ROUES pour révision.
Par lettres recommandées AR en date des 19 septembre 2023 et 29 décembre 2023, la SAS UNIVERS 2 ROUES a été mise en demeure de remplacer le scooter ou de la rembourser et de communiquer les coordonnées de son assureur.
*
Par acte en date du 21 mars 2025, [P] [X] épouse [E] a assigné la SAS UNIVERS 2 ROUES aux fins d’obtenir les coordonnées de son assureur sous astreinte.
Elle demande également les sommes suivantes avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l’assignation :
— préjudice financier : 6.000,00 Euros,
— préjudice de jouissance : 5.500,00 Euros,
— préjudice moral : 2.000,00 Euros,
— résistance abusive : 2.000,00 Euros.
[P] [X] épouse [E] réclame en outre la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS UNIVERS 2 ROUES a constitué avocat le 29 septembre 2025 alors que l’ordonnance de clôture avait été rendue le 23 juin 2025.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La SAS UNIVERS 2 ROUES n’a pas constitué avocat avant clôture alors qu’elle avait reçu l’assignation le 21 mars 2025. La SAS UNIVERS 2 ROUES n’a pas conclu alors que deux mois se sont passés depuis la constitution de son conseil. La SAS UNIVERS 2 ROUES n’a pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. La SAS UNIVERS 2 ROUES n’a pas présenté de demande de renvoi devant le Juge de la Mise en Etat.
En l’état de ces éléments, la constitution de Maître [V] [B] dans les intérêts de la SAS UNIVERS 2 ROUES sera déclarée irrecevable.
— Sur la communication des coordonnées de l’assureur de la SAS UNIVERS 2 ROUES
En l’état des deux mises en demeure infructueuses, il convient de faire droit à cette demande.
— Sur la faute de la SAS UNIVERS 2 ROUES
Lorsqu’une chose est remise à un entrepreneur, celui-ci est tenu des obligations d’un dépositaire en ce qui concerne la garde de la chose. En effet, l’existence d’un contrat d’entreprise portant sur une chose remise à l’entrepreneur n’exclut pas que celui-ci soit tenu des obligations du dépositaire.
Le garagiste étant un professionnel, le dépôt est salarié même si la rémunération versée n’est pas la contrepartie de la garde du véhicule stricto sensu mais apparaît comme le paiement de la prestation de service exécutée par le garagiste dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un mandat. Le prix de la garde est englobé dans la rémunération versée au garagiste.
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil qu’il appartient au garagiste dépositaire, auquel est imputée la disparition d’un véhicule confié aux fins de réparations ou d’entretien, de prouver qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant et qu’il a pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule.
L’article 1934 du Code Civil prévoit :
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu’il a reçu en échange.
En l’espèce, force est de constater que la SAS UNIVERS 2 ROUES n’a pas restitué le véhicule de [P] [X] épouse [E] et qu’elle ne l’a pas informée d’une éventuelle indemnisation par son assureur dont elle n’a pas communiqué les coordonnées.
Ces manquements sont de nature à engager la responsabilité de la SAS UNIVERS 2 ROUES.
— Sur l’indemnisation du préjudice subi par [P] [X] épouse [E]
Au vu des pièces produites, le préjudice de [P] [X] épouse [E] peut être évalué ainsi qu’il suit :
— préjudice financier : 5.000,00 Euros,
— préjudice de jouissance : 5.500,00 Euros,
— préjudice moral : 2.000,00 Euros,
— résistance abusive : 2.000,00 Euros.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de l’assignation. En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [P] [X] épouse [E] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la constitution de Maître [V] [B] dans les intérêts de la SAS UNIVERS 2 ROUES,
CONDAMNE la SAS UNIVERS 2 ROUES à communiquer les coordonnées de son assureur sous astreinte du 100,00 Euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE la SAS UNIVERS 2 ROUES à verser à [P] [X] épouse [E] les sommes suivantes avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 21 mars 2025 :
— préjudice financier : 5.000,00 Euros,
— préjudice de jouissance : 5.500,00 Euros,
— préjudice moral : 2.000,00 Euros,
— résistance abusive : 2.000,00 Euros,
CONDAMNE la SAS UNIVERS 2 ROUES à verser à [P] [X] épouse [E] la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SAS UNIVERS 2 ROUES aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 12 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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