Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02624
N° Portalis DBX4-W-B7I-TD65
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF
C/
[W] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 10], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, substituée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [K] un crédit n°43020111879001 d’un montant de 13.000 euros, remboursable en 11 mensualités d’un montant de 1.192,96 euros, au taux de 1,88% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [W] [K] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous dix jours en date du 11 juillet 2023, restée sans effet, le courrier recommandé ayant été retourné à l’expéditeur.
Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 04 août 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Ce courrier est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 12.516,71 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,88 % à compter du 04 août 2023, et ce jusqu’au parfait paiement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Monsieur [W] [K] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, et que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 avril 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité, mais produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations sur laquelle elle reconnaît l’absence de justification d’une consultation du FICP.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 05 juillet 2024 (Ar revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée) à l’adresse déclarée lors de la conclusions du contrat, Monsieur [W] [K] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas, juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 05 juillet 2024.
Ainsi, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
C – Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [W] [K] le 26 janvier 2023,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2023 sommant Monsieur [W] [K] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit (Ar revenu non réclamé),
— La lettre du 04 août 2023 prononçant la déchéance du terme (Ar revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée),
— La fiche explicative,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée,
— La fiche de renseignement sur les revenus et charges de l’emprunteur signée, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [W] [K], deux bulletins de paie de novembre et décembre 2022, et une facture de téléphonie mobile valant justificatif de domicile,
— Le formulaire d’adhésion à l’assurance facultative signé par l’emprunteur le 26 janvier 2023, la notice sur l’assurance facultative, le document d’information sur l’assurance et la fiche conseil sur l’assurance,
— Un décompte de la créance arrêté au 24 mai 2024.
1 – Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré précité est fixée par l’article R. 312-10 du même code.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c) du même code, le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
Par ailleurs, l’article R. 312-10 2° du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit comporte l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information:
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
A défaut du respect des obligations prévues à l’article R. 312-10 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, dans les paragraphes du contrat du 26 janvier 2023 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (page 3/5), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Monsieur [W] [K].
Au regard de ces différents éléments, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
b) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit la fiche de renseignements sur les revenus et charges remplie par Monsieur [W] [K], ainsi que deux bulletins de salaire de ce dernier des mois de novembre et décembre 2022.
Néanmoins, elle ne produit pas le justificatif de la consultation préalable du FICP, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ce second manquement justifie de déchoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts.
c) Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [G], [P] et [T]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, la fiche conseil sur l’assurance, signée par Monsieur [W] [K], contient certes une mention invitant l’emprunteur à « lire très attentivement la Notice du contrat d’assurance emprunteur ». Par ailleurs, l’offre de contrat de crédit comportant la demande d’adhésion à l’assurance et l’acception de celle-ci mentionne que le préteur reconnait “être en possession de la notice d’information d’assurance”. Toutefois, la notice d’assurance versée aux débats par le prêteur n’est pas signée ou visée par Monsieur [W] [K].
Les mentions figurant dans la fiche conseil sur l’assurance et dans le contrat ne peut, à elles seules, suffire à établir que la notice d’assurance versée aux débats a été effectivement remise à Monsieur [W] [K], et partant que ce dernier a été destinataire de l’ensemble des informations exigées par l’article L.312-29 du code de la consommation précité, qui figurent uniquement dans ladite notice.
Dans ces conditions, il y a lieu, à plus forte raison, de déchoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts.
d) Sur la taille de la police utilisée dans le contrat
L’article R312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » et qu’il doit être « lisible ».
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L312-28 et R312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (cf : A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78). On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s’assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Afin de vérifier la lisibilité du contrat de crédit du 26 janvier 2023 et notamment le respect de son écriture en caractère 8, il convient de vérifier si le quotient de la hauteur du paragraphe divisée par le nombre de ligne est supérieure à trois millimètres sur un paragraphe. Par exemple, le paragraphe intitulé « Remboursement par anticipation », en page 3 de l’offre du contrat de crédit, mesure 35 millimètres et est composé de 14 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,5 millimètres. Ainsi, le contrat ne respecte pas les exigences légales sur ce point.
Dès lors, ce manquement justifie encore de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de ce prêt.
2 – Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 11], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 04 août 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
13.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1.221,65 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
11.778,35 euros
Par conséquent, Monsieur [W] [K] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.778,35 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [F]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 1,88 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, seraient supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que la somme au paiement de laquelle Monsieur [W] [K] est condamné ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [W] [K] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat n°43020111879001 du 26 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 11.778,35 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- République ·
- Publicité ·
- Chambre du conseil ·
- Délais
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence principale ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Curatelle ·
- Établissement
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Compteur ·
- Tréfonds ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Alimentation ·
- Entretien et réparation ·
- Droit de passage
- Loyers impayés ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brésil ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Date ·
- Prestation
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Capital
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
- Épouse ·
- Clôture ·
- Dépositaire ·
- Constitution ·
- Assureur ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garde ·
- Révocation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Surveillance ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.