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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRU7
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS
Mme [R] [F] [N] [P] épouse [T]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [B] [N] [P]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [E] [L]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [Z] [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [N] [P] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Y] [N] [P]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [SC] [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [V] [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [N] [P]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [N] [P] épouse [UU][P]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 10.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Vanessa ABOUT, Me Cynthia LAGOURGUE, Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, ACTES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [N] [P], né le [Date naissance 8] 1930 à [Localité 22], est décédé le [Date décès 1] 2019 , laissant, pour lui succéder, ses onze enfants.
Selon l’acte de notoriété dressé par Maître [X] [K], notaire à [Localité 24], le 6 juillet 2023, les droits de chacun des héritiers sont d’un onzième en pleine propriété sous réserve de rapport ou réduction.
Les démarches amiables entreprises s’étant avérées infructueuses, Messieurs [B] [N] [P] et [C] [E] [L], ainsi que Madame [R] [F] [U] [G] ont, par actes d’huissier en date du 18 décembre 2023, assigné en partage leurs frères et sœurs devant ce tribunal.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 08 novembre 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 815 et 920 du code civil, et 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte et de liquidation-partage de la succession de [O] [N] [P], décédé le [Date décès 14] 2019 à [Localité 22] ;
Commettre Maitre [X] [K], notaire à Saint Denis, pour ce faire ainsi qu’un juge du tribunal pour suivre les opérations ;
Préalablement à ces opérations ,
Désigner un expert immobilier pour déterminer la valeur de tous les biens de la succession, en ce compris l’appartement situé à [Localité 19] dans le [Localité 5] et l’appartement sis à
[Localité 25] et réevaluer la valeur exacte des donations aux frais partagés des héritiers ;
Ordonner la réduction des libéralités excessives consenties par le défunt,
— ordonner que l’indemnité de réduction de chaque héritier figure dans la masse partageable de la succession ;
— ordonner que Madame [I] [N] [P] soit tenue à réduction de la donation dont elle a bénéficié le 28 décembre 2000 d’un montant de 37.593,15 euros ;
— ordonner que Monsieur [J] [N] [P] soit tenu à réduction de la donation dont il a bénéficié le 25 janvier 2001 d’un montant de 42.264,97 euros ;
— ordonner que Monsieur [V] [N] [P] soit tenu à réduction de la donation dont il a bénéficié le 22 et 28 décembre 2006 d’un montant de 129.150 euros ;
— ordonner que Monsieur [M] [N] [P] soit tenu à réduction de la donation dont il a bénéficié le 25 janvier 2001 d’un montant de 52.070,48 euros ;
— ordonner que Monsieur [SC] [N] [P] soit tenu à réduction de la donation dont il a bénéficié le 22 et 28 décembre 2006 d’un montant de 204.000 euros ;
— ordonner que Monsieur [Z] [N] [P] soit tenu à réduction de la donation dont il a bénéficié le 04 novembre 1992 d’un montant de 76.219,51 euros ;
— ordonner que Madame [Y] [N] [P] soit tenue à réduction de la donation dont elle a bénéficié le 28 décembre 2000 d’un montant de 27.111,53 euros ;
— ordonner que Madame [H] [N] [P] épouse [S] soit tenue à réduction de la donation dont elle a bénéficié le 22 et 28 décembre 2006 d’un montant de 23.800 euros ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner solidairement Madame [I] [N] [P], Monsieur [J] [N] [P], Monsieur [V] [N] [P], Monsieur [M] [N] [P], Monsieur [SC] [N] [P], Monsieur [Z] [N] [P], Madame [Y] [N] [P], Madame [H] [N] [P] épouse [S], à régler à Monsieur [B] [N] [P], Madame [R] [F] [N] [P] épouse [T], Monsieur [C], [E] [L] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— employer les dépens, en frais privilégiés de partage, répartis in fine entre les co-partageants à proportion des droits de chacun dans ce partage, et qui pourront être recouvrés par Maître Vanessa ABOUT, Avocat, constituée aux offres de droit.
Ils soutiennent, en substance, que les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable ont échoué et qu’ils se trouvent dans une situation de blocage ; que l’actif de succession de leur père comprend des biens immobiliers, notamment la maison familiale, des appartements, des locaux professionnels et des terrains ; que de son vivant, leur père a consenti des donations à ses enfants à l’exception de Messieurs [B] [N] [P] et [C] [E] [L] dont la réserve a été entamée ; qu’ils sont fondés à agir en réduction des libéralités et demandent la désignation d’un expert immobilier .
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 04 septembre 2024 Monsieur [J] [N] [P], Monsieur [V] [N] [P], Monsieur [M] [N] [P], Monsieur [SC] [N] [P], Monsieur [Z] [N] [P], Madame [Y] [N] [P], Madame [H] [N] [P] épouse [S], s’associent à la demande d’ouverture de la succession de leur père et demandent préalablement, au tribunal, au visa des articles 921 et suivants, de :
désigner un expert immobilier pour déterminer la valeur de tous les biens de la succession, en ce compris Fappartement situé à [Localité 20], ainsi que la valeur des biens objets des donations au jour du partage et hors plus-value réalisée par le donataire (constructions, améliorations, aménagements. . .) avec partage des frais par l’ensemble des héritiers ,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et les condamner in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir, en substance, que neuf des onze enfants ont reçu des donations du vivant de leur père ; qu’il règne une mésentente entre les héritiers justifiant la désignation d’un notaire ; que la demande de réduction des libéralités consenties est prématurée.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 10 avril 2025, Madame [D] [N] [P] épouse [DO] [W] [P] s’associe à la demande d’expertise immobilière et demande au tribunal, au visa des articles 922 et suivants du code civil, de :
— Ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties ,
— Réserver les dépens, débouter les demandeurs de leurs autres demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Elle explique qu’elle n’est pas opposée au règlement de la succession de son père et à la désignation d’un expert en immobilier mais elle s’oppose à la demande en réduction des libéralités consenties au motif qu’elles sont prématurées et précise que la maison qu’elle a reçue de son père a été revendue au prix de 40.000 € ; Elle demande qu’il soit tenu compte de sa valeur à l’époque de l’aliénation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à la date du 10 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il ressort des explications et des pièces fournies, notamment le courrier du 4 mai 2023 de l’étude notariale MICHEL-[Localité 18]-[Localité 21]-[K], chargée de la succession de feu [O] [N] [P], qu’en dépit des diligences entreprises , le règlement de la succession se trouvait dans une situation de blocage.
Il en ressort également que les héritiers ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage. Ainsi, il convient de désigner Maître [X] [K], notaire à [Localité 23], qui connait déja ce dossier.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Les requérants sollicitent la désignation d’un expert immobilier et les défendeurs ne s’y opposent pas.
Toutefois, le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il n’y a pas lieu à ce stade de désigner un expert immobilier dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence de difficulté tenant à l’évaluation des biens, et le notaire étant un spécialiste de l’immobilier.
Sur l’action en réduction des libéralités consenties
Selon l’article 922 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce (antérieure à celle de la loi du 23 juin 2006), le calcul de la réduction éventuelle doit être fait en prenant en considération la valeur du bien donné à l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de la donation.
Il est établi que feu [O] [N] [P] a consenti
— une donation entre vifs en avancement d’hoirie au profit de Monsieur [Z] [N] [P], enregistrée le 04 novembre 1992 ,
— une donation entre vifs en avancement d’hoirie à sa fille Madame [I] [N] [P] le 28 décembre 2000 ,
— une donation entre vifs en avancement d’hoirie à sa fille Madame [Y] [N] [P] le 28 décembre 2000 ,
— une donation entre vifs en avancement d’hoirie à son fils Monsieur [J] [N] [P] le 25 janvier 2001 ,
— une donation entre vifs en avancement d’hoirie à son fils Monsieur [M] [N] [P] le 25 janvier 2001 ,
— une donation entre vifs en avancement d’hoirie à sa fille Madame [R] [F] [N] [P] le 22 août 2005 ,
— une donation entre vifs en avancement d’hoirie à son fils, Monsieur [V] [N] [P] le 22 et 28 décembre 2006 ,
— une donation entre vifs en avancement d’hoirie à sa fille, Madame [H] [N] [P] épouse [S] le 22 et 28 décembre 2006 ,
— une donation entre vifs en avancement d’hoirie à son fils, Monsieur [SC] [N] [P] le 22 et 28 décembre 2006
Le 29 janvier 2009 Monsieur [O] [N] [P] renonçait à l’usufruit sur ces mêmes biens donnés à Monsieur [SC] [N] [P].
Il est ainsi établi que seuls Monsieur [B] [N] [P] et Monsieur [C], [E] [L], n’ont rien reçu de leur père de sorte que l’action en réduction est justifiée
L’article 843 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des donations litigieuses dispose que : « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. »
Les requérants ne demandent pas que ces donations soient rapportées mais le tribunal estime qu’en demandant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de leur père, et la réduction des donations consenties par ce dernier, les requérants manifestent leur volonté de voir rapportées les donations susvisées, de sorte que le tribunal s’estime saisi d’une demande de rapport.
Il convient également de relever qu’aucun des gratifiés ne conteste la réalité des donations reçues.
En conséquence, le tribunal prononce le rapport à la succession des libéralités consenties.
Comme le font valoir à juste titre les défendeurs, la demande en réduction s’avère prématurée puisqu’il conviendra, au préalable d’établir la masse de calcul de la réserve ; que pour ce faire, le notaire devra définir les biens existant au décès, les évaluer et définir, les dettes ou les charges les grevant éventuellement ; il devra ensuite procéder à la réunion fictive des libéralités consenties, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
Enfin Madame [D] [DO] [W] [P] fait valoir que le bien qu’elle a reçu en donation , a été revendu, le 25 novembre 2007, au prix de 40.000 €. Il doit donc être tenu compte de sa valeur à l’époque de l’aliénation en vertu de l’article 922 du code civil.
Sur les mesures annexes
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la matière familiale du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [N] [P], né le [Date naissance 8] 1930, et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 22] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [X] [K], notaire à [Localité 23] ;
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant de l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le juge commis de ce tribunal désigné par ordonnance de roulement, sera chargé de surveiller ces opérations ;
Rappelle qu’il pourra être procédé au remplacement du juge commis par ordonnance sur requête du magistrat chargé de l’organisation de la Première Chambre de ce tribunal, ou tout magistrat délégué par celui-ci ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [17] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le magistrat commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au magistrat commis pour surveiller les opérations de partage ;
Fixe la provision à valoir sur les honoraires du notaire à la somme de 3.000 euros ( trois-mille euros) ;
Dit qu’elle devra être versée, par Madame [R] [F] [A] [G], par Monsieur [B] [N] [P] et Monsieur [C] [E] [L] entre les mains du notaire ;
Ordonne le rapport à la succession des donations consenties à Madame [I] [N] [P] le 28 décembre 2000 , à Monsieur [J] [N] [P] le 25 janvier 2001 , à Monsieur [V] [N] [P] les 22 et 28 décembre 2006 , à Monsieur [M] [N] [P] le 25 janvier 2001 , à Monsieur [SC] [N] [P] les 22 et 28 décembre 2006 , à Monsieur [Z] [N] [P] le 04 novembre 1992, à Madame [Y] [N] [P] le 28 décembre 2000 et à Madame [H] [N] [P] les 22 et 28 décembre 2006 ;
Dit que le notaire devra déterminer s’il y a lieu de procéder à la réduction de ces donations ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit qu’en cas de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Ordonne le retrait du rôle général de ce tribunal de la présente affaire et dit qu’en cas de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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