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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 9 déc. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute : 2025/163
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GI4U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur, [D], [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Aurélie JACQUES, juge/vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE,
Suivant offre préalable acceptée le 7 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur, [D], [U] un crédit personnel « prêt automobile » pour un montant de 39.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 604.17 euros, assurance incluse, au TAEG de 5.52 %
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur, [D], [U] un courrier recommandé avec accusé de réception le 13 septembre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la société BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er octobre 2024.
Par courrier du 31 mai 2024, la société BNP PARIBAS a également adressé un préavis de clôture du compte ordinaire à vue détenu par, [D], [U] en raison d’un solde débiteur depuis le 31 juillet 2023.
Aucune régularisation n’étant intervenue, un courrier de clôture du compte lui a été adressé le 1er octobre 2024 et un courrier de mise en demeure de régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur, [D], [U], devant le Tribunal de proximité de MORLAIX aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
37 362.67 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5.05 et ce à compter du 17 juin 2025,26 309,48 euros au titre du solde débiteur du compte à vue avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.A l’audience du 16 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur, [D], [U], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations à la juridiction de céans.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur le crédit personnel « prêt automobile »Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société BNP PARIBAS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la société BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur, [D], [U] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 7 mars 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 10 mars 2025.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque produit la fiche de renseignements et d’étude de solvabilité, établi en tenant compte des déclarations de l’emprunteur. Toutefois, aucun justificatif n’a été produit pour vérifier les revenus déclarés par l’emprunteur de sorte que la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la société BNP PARIBAS sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la société BNP PARIBAS s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 39 000, 00 eurosPaiements réalisés : (967.03+604.17x14) = 9 424,99 euros
Soit un total de 29 575,01 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur, [D], [U] au paiement de la somme de 29 575,01 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le solde du compte courant :
Sur la demande principale en paiement :
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS produit des relevés de compte du 8 juillet 2023 au 8 octobre 2024 mais ne justifie pas de la signature de la convention de compte courant.
La pièce versée aux débats intitulée « signature de la convention de compte à vue », ne contient ni date ni mention sur la convention souscrite.
Par ailleurs, il résulte du relevé de compte en date du 8 juillet 2023 que le compté présente à cette date une solde débiteur de 4 450,86 euros sans que la banque ne produise les relevés de compte antérieurs.
Faute de produire la convention de compte souscrite par Monsieur, [P], [N], [U] ni les relevés de compte depuis l’ouverture dudit compte bancaire, elle ne justifie pas de la somme dont le paiement est sollicitée.
Elle échoue donc à démontrer l’existence de la créance dont elle sollicite le règlement. Il convient donc de rejeter sa demande au titre du paiement du solde du compte ordinaire à vue.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [D], [U], partie succombante, devra supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Monsieur, [D], [U] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à la disposition du public par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel « prêt automobile » n° 000385-613958,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur, [D], [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 29575,01 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte ordinaire à vue n° 00385-010034-17 ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [U] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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