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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 mars 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01092 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2MC
du rôle général
[E] [K]
c/
[L] [A]
et autres
ASSOCIES
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP MEUNIER ET DAMON
la
GROSSES le
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP BOISSIER
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP BOISSIER
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [E] [K]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [L] [A]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. MAISONS CLEDOR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS MAISONS CLEDOR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. A VIE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ANDRE TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 13]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMA, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale obligatoire et de responsabilité civile de la SAS ANDRE TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. [H], exerçant sous l’enseigne commerciale TECHNOPIEUX-[Localité 25], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
— La Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SARL [H] – TECHNOPIEUX [Localité 25], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] est propriétaire d’une maison située [Adresse 9].
Suivant contrat de construction en date du 18 janvier 2021, messieurs [L] [A] et [I] [J] ont confié à la S.A.S. MAISONS CLEDOR des travaux de construction d’une maison individuelle voisine de l’immeuble de monsieur [K].
Monsieur [K] a déploré que ces travaux ont endommagé le mur séparatif des propriétés.
Il a mandaté maître [F] [M], Commissaire de justice, aux fins de constater les désordres lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 29 décembre 2021.
La S.A.S. MAISONS CLEDOR a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, qui a mandaté le cabinet ETICA aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE a formulé une offre de 18.213,98 TTC franchise déduite à titre d’indemnité.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 28 novembre 2024, monsieur [E] [K] a assigné en référé expertise monsieur [I] [J], monsieur [L] [A] et la S.A.S. MAISONS CLEDOR.
Appelée à l’audience des référés du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 février 2025 pour appels en cause.
Suivant actes en date des 13, 14 et 15 janvier 2025, la S.A.S. MAISONS CLEDOR a assigné en intervention forcée et extension des missions de l’expertise sollicitée son assureur la S.A.S ABEILLE IARD ET SANTE, la S.A.R.L. A VIE CONSTRUCTION, son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES SA, la S.A.S. ANDRE TP et son assureur la S.A. SMA, la S.A.R.L. [H] TECHNOPIEUX-[Localité 25] et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU RHONE ALPES AUVERGNE.
A l’audience des référés du 4 février 2025, le juge des référés a prononcé la jonction des procédures et les débats se sont tenus.
Monsieur [K] a réitéré sa demande d’expertise judiciaire.
La S.A.S. MAISONS CLEDOR a réitéré, dans ses conclusions aux fins de jonction, ses protestations et réserves sur sa responsabilité et demandes d’appels en cause, de jonction et d’extension des missions de l’expertise.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. A VIE CONSTRUCTION et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES ont formulé des protestations et réserves sur leur responsabilité et garantie.
Par des conclusions en défense, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-APLES AUVERGNE a formulé des protestations et réserves et conclu à la jonction des procédures.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ANDRE TP et son assureur la S.A. SMA ont formulé des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Des conclusions rectificatives ont été déposées par RPVA le 25 février 2025 par la S.A.S. ANDRE TP, la SA SMA et la SMABTP. Toutefois, ces conclusions ont été communiquées trois semaines après l’audience et sans autorisation du juge des référés de sorte qu’elles ne seront pas prises en considération.
Par des conclusions en défense, monsieur [J] et monsieur [A] ont déclaré s’en remettre à droit sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée par monsieur [K].
La S.A.S ABEILLE IARD ET SANTE et la S.A.R.L. [H] TECHNOPIEUX-[Localité 25] n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, monsieur [K] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par maître [M] le 29 décembre 2021.
Il résulte de ce procès-verbal que des désordres affectent le mur de façade de monsieur [K]. En effet, les photographies capturées par maître [M] permettent de rendre compte de la réalité des fissures et de l’absence de remblaiement menaçant la solidité de l’ouvrage.
En défense, la S.A.S. MAISONS CLEDOR ne conteste pas la réalité des désordres mais fait plaider que leurs origine et cause pourraient provenir d’éléments extérieurs à ses travaux qu’elle précise, par ailleurs, avoir sous-traités.
Elle mentionne également que monsieur [K] n’a jamais fait suite à sa proposition d’indemnisation et à ses demandes de communication des rapports d’expertises amiables organisées par l’expert de monsieur [K].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [K] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. MAISONS CLEDOR verse notamment au dossier :
— un contrat de construction d’une maison individuelle en date du 18 janvier 2021,
— un contrat de sous-traitance en date du 14 novembre 2021,
— des devis,
— des attestations d’assurance.
En l’espèce, la S.A.S. MAISONS CLEDOR s’est vu confier des travaux de construction d’une maison individuelle par messieurs [A] et [J].
Il résulte du procès-verbal de constat précité que des désordres affectent le mur de monsieur [K] mettant en cause les travaux réalisés.
Or, il ressort des contrats de sous-traitance et devis versés que la S.A.S. ANDRE TP, assurée auprès de la S.A. SMA, la S.A.R.L. [H] TECHNOPIEUX-[Localité 25], assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE, et la S.A.R.L. A VIE CONSTRUCTION, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, se sont vu confier les travaux litigieux de terrassement, maçonnerie et d’implantation des pieux de fondation de la maison individuelle des consorts [D].
Ainsi, la S.A.S. MAISONS CLEDOR justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, ses sous-traitants et leurs assureurs, la S.A.R.L. A VIE CONSTRUCTION, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.S. ANDRE TP, la S.A. SMA, la S.A.R.L. [H] TECHNOPIEUX-[Localité 25] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU RHONE ALPES AUVERGNE.
Les contestations sur l’origine des désordres justifient que les compléments de mission proposés et utiles à la résolution du litige soient repris.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [K], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [B] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
8°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé le 29 décembre 2021 par maître [F] [M], et les décrire ;
9°) Décrire le mode de construction du mur litigieux, son état antérieur à la réalisation des travaux litigieux ainsi que son emplacement par rapport aux limites de propriété et s’il a été déplacé
10°) Le cas échéant, donner un avis sur son entretien par les parties et sur la cause de son éventuel déplacement ;
11°) Fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
12°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
13°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
14°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
15°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
16°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
17°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
18°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
19°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
20°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [E] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 1er mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, la S.A.R.L. A VIE CONSTRUCTION, la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.S. ANDRE TP, la S.A. SMA, la S.A.R.L. [H] TECHNOPIEUX [Localité 25] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU RHONE-ALPES AUVERGNE, les opérations d’expertise,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [E] [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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