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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Marion LACOME D’ESTALENX (x4)
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Morgane VALENTIN (x2)
N° RG 25/02493 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N], [R], [H] [G]
né le 10 Juillet 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [A] [V] [Q]
né le 15 Septembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Morgane VALENTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [F] [D] [S] épouse [Q]
née le 22 Décembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] en qualité de locataire – [Localité 4]
représentée par Me Morgane VALENTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 4 mars 2016, M. [N] [G], représenté par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Mobilité Logement, a donné à bail à M. [A] [Q] et Mme [Z] [Q] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 5], dans le [Localité 5], pour un loyer de 560 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
M. [N] [G] avait confié la gestion de ce logement à la SAS Mobilité Logement selon mandat en date du 25 janvier 2016.
Selon acte sous seing privé du 10 octobre 2022, la société Mobilité Logement a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société anonyme (SA) [P], couvrant le risque d’impayé de loyers dans la limite de 90.000 euros.
Le 24 janvier 2025, M. [N] [G] a fait signifier à M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] un commandement de payer la somme en principal de 1.931 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, M. [N] [G] et la SA [P], prise en la personne de son dirigeant, ont fait assigner M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du Code civil, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,l’expulsion de M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.318,94 euros due au titre des loyers et charges impayés, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : 2.667,53 euros à M. [N] [G] et 651,41 euros à la SA [P],leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux,leur condamnation solidaire à payer à la SA [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée par les conseils des parties, représentées, à l’audience du 2 décembre 2025.
Conformément à leurs conclusions, M. [N] [G] et la SA [P] demandent :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,l’expulsion de M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,leur condamnation solidaire au paiement à la SA [P] de la somme de 5.737,65 euros due au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, l’octroi d’un délai de paiement de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire, selon des échéances payables le 20 de chaque mois,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux,leur condamnation solidaire à payer à la SA [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils indiquent qu’ils ne sont pas en mesure de confirmer le virement du 26 novembre 2025 allégué en défense. Ils avancent le caractère modéré de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à leurs conclusions en défense n ° 1, M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q], au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil sollicitent
— des délais de paiement de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire, selon des mensualités payables le 20 du mois,
— le débouté des demandes accessoires formulées par les demandeurs.
Ils contestent le montant de la dette locative, faisant valoir un virement du 26 novembre 2025. Ils font état des problèmes de santé de Mme [Q].
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 15 avril 2025 a été dénoncée le 16 avril 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par conséquent, M. [N] [G] et la SA [P] sont recevables en leurs demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le bail conclu le 4 mars 2016 contient une clause résolutoire (article 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.931 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 25 mars 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens."
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 7.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 7 novembre 2025 que M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] restent devoir la somme de 4.698,65 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de novembre 2025 inclus.
M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] contestent le montant de la dette. Ils se prévalent d’un décompte adressé par la mandataire du bailleur en date du 26 novembre 2025 indiquant un solde débiteur de 1.466,17 euros, terme de novembre 2025 inclus.
Ils en résultent que le moyen invoqué par M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] doit être reçu en ce que les débats indiquent une absence de compte fait entre la mandataire de M. [N] [G] et la SA [P].
M. [N] [G] et la SA [P] produisent les quittances subrogatives établies entre les 4 mars et 29 octobre 2025 pour une somme totale de 5.465,71 euros.
En application du contrat de cautionnement, la SA [P] est, après paiement subrogée dans les droits du bailleur.
M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] sont donc condamnés solidairement, par provision, au paiement à la SA [P] de la somme de 1.466,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de délivrance de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les parties s’accordent sur des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Le versement du loyer courant est repris.
Il convient d’accorder des délais de paiement à M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] selon les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur et/ou la SA [P] seront autorisés à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé,
· M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement à verser à M. [N] [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, soit 736,53 euros à ce jour, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] seront condamnés in solidum à payer à la SA [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 4 mars 2016 entre M. [N] [G] d’une part, et M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], dans le [Localité 5] sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] à verser à la SA [P], subrogée dans les droits de M. [N] [G], la somme de mille quatre cent soixante six euros et dix-sept centimes (1.466,17 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2025 (loyers, charges), échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
AUTORISE M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] à s’acquitter de la dette par 35 acomptes de quarante euros chacun (40 euros) et une 36ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 20 de chaque mois et pour la première fois, le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, le sort du mobilier garnissant le logement étant prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse, soit sept cent trente-six euros et cinquante-trois centimes (736,53 euros) à ce jour ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Q] et Mme [Z] [S] épouse [Q] à payer à la SA [P] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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