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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 juil. 2025, n° 24/13313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/13313 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DECISION DU : DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nahéma PHILIPS, juge de l’exécution, statuant à juge unique.
Assistée de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représenté par Maître Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
”OLYMPIQUE DE [Localité 3]”, SA sportive professionnelle à conseil d’administration, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 401 887 401 dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, et la décision rendue le jour même.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,
CONSTATE que le défendeur l’a accepté,
DIT que la partie demanderesse conservera la charge des dépens, sauf convention contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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