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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 déc. 2025, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00989
N° RG 25/02518 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7WP
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
M. [F] [U]
Mme [H] [V] [M] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Madame [H] [V] [M] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [F] [U] et Madame [H] [V] [M] épouse [U]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 février 2024, ayant pris effet le 01er mars 2024, Mme [T] [J] a consenti à M. [F] [U] et Mme [H] [V] [M] épouse [U] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1], pour un loyer mensuel initial de 728 euros outre des provisions mensuelles sur charges de 22 euros.
Par contrat de cautionnement du 29 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après, la SAS ALS) s’est portée caution pour le paiement des sommes dues au titre d’un impayé de loyer, dans le cadre du dispositif VISALE, selon application de la convention conclue entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement du 24 décembre 2015.
Se prévalant d’échéances impayées par le locataire pour les mois de juin 2024 à février 2025, Mme [T] [J] a sollicité leur paiement par la caution et lui a délivré quittance subrogative le 22 octobre 2024, faisant état du montant payé.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la SAS ALS a fait signifier aux époux [U] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 255,39 euros dont 2 115 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025.
Se prévalant de nouveaux impayés, Mme [T] [J] a de nouveau sollicité la caution et lui a délivré quittances subrogatives.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la SAS ALS a fait assigner les époux [U] à l’audience du 08 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
– ordonner l’expulsion des époux [U] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
– condamner solidairement les époux [U] à lui régler la somme de 4 356,44 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 115 à compter du 21 janvier 2025, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de l’assignation ;
– fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
– condamner solidairement les époux [U] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
– condamner in solidum les époux [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 08 octobre 2025, la SAS ALS, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 7 886,54 euros selon décompte arrêté au 06 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Les époux [U] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignés à personne s’agissant de Mme [H] [V] [M] épouse [U], et à domicile s’agissant de M. [F] [U], les époux [U] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience du 08 octobre 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la subrogation
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
An application de ces dispositions, la caution est subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail, cette subrogation lui permettant de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également, de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance.
En l’espèce, la SAS ALS produit le contrat de cautionnement du 29 février 2024 et les quittances subrogatives dont la dernière en date du 12 septembre 2025, visant les sommes versées par elle.
La SAS ALS est en conséquence subrogée dans les droits des bailleurs et est fondée à agir dans la présente instance.
La subrogation ne lui conférant pas plus de droits que n’en dispose les bailleurs, la SAS ALS doit se conformer aux obligations procédurales auxquelles cette dernière est soumise en cas d’action en résiliation du bail pour motif d’impayés.
3. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
En application du I de l’article 24 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique.
En l’espèce, alors que la dette locative était supérieure à deux fois le montant du loyer mensuel, la SAS ALS justifie avoir saisi la CCAPEX le 24 janvier 2025.
Aux termes des III et IV de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au jour de l’assignation, chaque bailleur, personne morale ou physique, doit également, à peine d’irrecevabilité, dénoncer à la préfecture l’assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail au plus tard six semaines avant l’audience, lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, aux fins d’établissement d’un diagnostic social et financier.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 07 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 08 octobre 2025.
La SAS ALS est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
4. Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives.
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail à effet au 29 février 2024 comporte, en sa page 5, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyers et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, les parties ayant ainsi expressément manifesté leur souhait de déroger au délai susmentionné. Le bail prévoit par ailleurs, en sa page 5 la solidarité des locataires dans leurs obligations.
Par acte délivré le 21 janvier 2025, la SAS ALS, subrogée dans les droits de M. [I] [Z], a fait commandement aux époux [U] de payer la somme de 2 115 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire précitée.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 22 mars 2025.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les époux [U] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, la SAS ALS, subrogée dans les droits du bailleur, sera autorisée à faire procéder à leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1730 et 1240 du code civil, les époux [U] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à la SAS ALS à compter de cette date, égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou au mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, dès lors qu’il en sera justifié par une quittance subrogative.
5. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 2305 du code civil que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Selon ces textes, les intérêts sont dus, sur les sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter de ces versements, au taux légal à défaut de convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Par ailleurs, en application des articles 1346-3 et 1346-4 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.
Selon l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 février 2024, du commandement de payer délivré le 21 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 06 octobre 2025, que la SAS ALS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges dû par les locataires au bailleur.
En outre, il ressort de l’examen des quittances subrogatives, notamment celle du 12 septembre 2025, que la caution a réglé un total de 7 886,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2025 au bailleur en exécution du contrat de cautionnement. Le bail prévoit par ailleurs la solidarité des locataires dans leurs oblifations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS ALS est donc bien fondée à demander le paiement aux époux [U] des sommes que le bailleur pouvait lui-même solliciter dans la limite de ce qu’elle a effectivement versé, en tant que caution, au bailleur.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [U] à payer à la SAS ALS la somme de 7 886,54 euros, au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 06 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 115 euros à compter du 21 janvier 2025, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision.
6. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les époux [U] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer 21 janvier 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS ALS les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum les époux [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande de résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 février 2024 entre Mme [T] [J], d’une part, et M. [F] [U] et Mme [H] [V] [M] épouse [U], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 22 mars 2025 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE à M. [F] [U] et Mme [H] [V] [M] épouse [U] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Mme [T] [J], à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [U] et Mme [H] [V] [M] épouse [U] ainsi que de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] et Mme [H] [V] [M] épouse [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 mars 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, dans la limite des sommes qu’elle aura elle-même payées à la bailleresse, dès lors qu’il en sera justifié pas une quittance subrogative ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] et Mme [H] [V] [M] épouse [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 886,54 euros au titre de la dette locative composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 06 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 115 euros à compter du 21 janvier 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [U] et Mme [H] [V] [M] épouse [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer du 21 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [U] et Mme [H] [V] [M] épouse [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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