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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 nov. 2025, n° 25/03755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03755 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYE
N° Minute :
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025
A l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [D]
né le 01 Avril 1975 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Léa SMADJA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 novembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 17 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 18 novembre 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose qu’au niveau des repas son hospitalisation se passe bien puisque cela a permis une reprise de poids alors que sa mère et médecin s’inquiétaient. Il va mieux en conséquence, depuis son arrivée. Grâce à certains médicaments il peut mieux dormir. Il a été hospitalisé de 2005 à 2015. Actuellement, il n’a ni visite ni appel et n’a pas le droit de sortir dans le parc. Il n’a pas accès à son ordinateur. Il souhaite la mainlevée de la contrainte de son hospitalisation ce qui permettra de renouer du lien avec sa mère.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est indiqué que la situation depuis l’hospitalisation a évolué et monsieur a dorénavant conscience de ses troubles. Il souhaite se soigner mais librement en restant hospitalisé. Il avait des insomnies sans fatigue, refusait les soins et aujourd’hui, il mange, s’est reposé ce que relève le certificat médical. Il est adapté. Il est toutefois relevé une absence de conscience des troubles or il adhère à une hospitalisation et soins mains non contraints. Il veut rester. Il pourra se promener, voir sa mère et maintiendra donc les soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, connu pour un trouble psychiatrique, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’un isolement social majeur avec des éléments de persécution entraînant une dégradation importante de son état général en lien avec des comorbidités somatiques chroniques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 17 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un discours logorrhéique, d’une thymie irritable et d’une méfiance vis-à-vis des soignants accompagnée d’éléments de persécution.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [D] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [D]
Me Léa SMADJA
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03755 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYE
M. [Y] [D]
Ordonnance en date du 19 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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