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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me ARMANDO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 6 février 2024
Décision n° 2024/69 (RG n° 23/01950)
Compagnie d’assurance SMABTP
c/
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00679 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFM5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de CAP ARCHITECTURE RIVIERA.
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [T] dans le litige opposant Monsieur [N] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] à la société MONEGASQUE DE CONSTRUCTION (M2C), la société ALLIANZ IARD, assureur de ladite société, et la SAS CAP ARCHITECTURE RIVIERA.
Par ordonnance du 11 février 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, la société EUROMAF, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA, la SASU SAINT GOBAIN WEBER FRANCE et la SAS COCHET PAIS RIVIERA.
Faisant valoir que la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA était assurée auprès de la société EUROMAF jusqu’au 26 novembre 2016; que la DROC est intervenue le 15 juin 2018; que la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA a été assurée auprès de la SMABTP à compter du 27 novembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022; qu’elle est assurée auprès de la société QBE INSURANCE; et que le maître d’ouvrage sollicité la réparation de préjudices immatériels, la SMABTP a, par acte en date du 10 avril 2025, fait assigner la société QBE EUROPE SA/NV aux fins de voir :
Vu les articles 145 du CPC et 331 du CPC
Vu les pièces versées aux débats
JUGER que la SMABTP justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [T] soient rendues communes et opposables à la compagnie QBE INSURANCE, prise en qualité d’assureur de la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA devenue COCHET PAIS R1VIERA
Par conséquence,
DECLARER communes et opposables à la Compagnie QBE INSURANCE, les ordonnances de référé du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 06.02.2024 et 11.02.2025 ayant désigné Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire
JUGER que les opérations d’expertise de Monsieur [T] se déroulement désormais au contradictoire de la Compagnie QBE INSURANCE prise en qualité d’assureur de la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA devenue COCHET PAIS RIVIERA.
CONDAMNER la Compagnie QBE INSURANCE aux entiers dépens
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [H] [C]), la société QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 6 février 2024, de l’ordonnance du 11 février 2024, du courrier de résiliation de la société SUISSCOURTAGE SAM reçu le 1er novembre 2022, et de l’attestation d’assurance de la société QBE du 12 décembre 2023, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La SMABTP supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA, devenue la SAS COCHET PAIS RIVIERA, l=ordonnance de référé du 6 février 2024 (décision n° 2024/69 – RG n° 23/01950) ayant désigné Monsieur [W] [T] en qualité d=expert, l’ordonnance du 11 février 2025 et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [T], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la société QBE EUROPE SA/NV,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SMABTP devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de la SMABTP.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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