Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 nov. 2024, n° 24/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02342 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHSS
AFFAIRE : La société ARTE CUCINE / [H] [T]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société ARTE CUCINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Carine KALFON de la SELEURL KLP PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0918
DEFENDERESSE
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1151
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud’hommes de NANTERRE a notamment condamné la société ARTE CUCINE au paiement, à Madame [H] [T], de diverses sommes, en deniers ou quittance, au titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts pour absence de justification de l’assiette des salaires complémentaire et variable pour la période concernée par les rappels de salaires. La société ARTE CUCINE a également été condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de congés payés, de dommages et intérêts pour perte de droits individuels de formation et en réparation du préjudice subi en l’absence de prise en charge des dépenses de santé ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2024, dénoncé le 3 mars 2024, Madame [T] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société ARTE CUCINE, dans les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme totale de 27.324,12 euros, en exécution dudit jugement.
Par acte d’huissier du 16 février 2024, la société ARTE CUCINE a assigné Madame [T] devant le juge de l’exécution de Nanterre en contestation de cette mesure de saisie-attribution.
Après un renvoi, pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 octobre 2024, lors de laquelle les parties représentées par leurs avocats ont été entendues.
La société ARTE CUCINE, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la mainlevée de la mesure de saisie attribution,
à titre subsidiaire,
— cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 20.721,49 euros en principal et au titre des intérêts,
en tout état de cause,
— débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner Madame [T] au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Madame [T], représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— fixer le total lui restant dû à la somme de 26.379,30 euros, somme à parfaire au jour du paiement effectif,
— condamner la société ARTE CUCINE, à lui verser la somme de 11.481,11 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société ARTE CUCINE de toute demande de mainlevée, totale ou partielle, de la saisie-attribution,
à titre subsidiaire,
— débouter la société ARTE CUCINE de sa demande de mainlevée totale et ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 944,82 euros,
en tout état de cause,
— assortir, à défaut d’exécution sous un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de NANTERRE à remise des bulletins de paie, du reçu pour solde de tout compte, de l’attestation Pôle Emploi rectificative, d’une astreinte de 50 euros par jour et par document manquant,
— condamner la société ARTE CUCINE à verser à Madame [T], une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, en date du 9 octobre 2024, la société ARTE CUCINE a communiqué la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution en date du 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de “juger” ou de “constater”
Le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ juger” ou les demandes de “constater” formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie attribution, la société ARTE CUCINE prétend que des condamnations en brut ont été additionnées avec des sommes en net et que le décompte intègre, à tort, les charges salariales qui ont vocation à être déduites des sommes à reverser à Madame [T]. Par ailleurs, elle souligne que la société a procédé au règlement de plusieurs sommes, lesquelles doivent être imputées des condamnations en deniers ou quittance, précisant que Madame [T] a même touché un trop-perçu qui aurait dû être déduit par le commissaire de justice qui a pratiqué la saisie-attribution. Elle conteste également le calcul des intérêts, notamment en ce qu’il porte sur le montant brut des condamnations alors que les intérêts auraient dus être calculés sur le montant net, que certains intérêts ont continué à courir sur des sommes pourtant déjà réglées par la société et que le taux d’intérêt appliqué au titre de l’année 2020 est erroné.
Madame [T] prétend, quant à elle, qu’une erreur sur le décompte ne saurait emporter mainlevée totale de la saisie-attribution. Elle ne conteste pas qu’en l’absence de précision par le jugement, les condamnations sont prononcées en brut, mais souligne qu’aucune fiche de paie n’avait été transmise par la société ARTE CUCINE au jour de la saisie, ne lui permettant pas d’effectuer ces calculs. Par suite de la production des fiches de paie, elle actualise sa créance tant en principal que pour les intérêts. Elle s’oppose aux prétentions de la société ARTE CUCINE notamment sur le montant des commissions et prétend à cet égard que les condamnations par le conseil de prud’hommes ont expressément été qualifiées en net, qu’il est donc impossible de les modifier au motif qu’elles ont été prononcées en deniers et quittance, la société ARTE CUCINE n’apportant aucune preuve de paiement et la question des modalités du calcul ayant été débattue devant le conseil de prud’hommes. Elle précise également pour l’année 2020, le taux d’intérêt était de 3,15% au 1er semestre et 3,11% au 2è semestre et souligne que la société ARTE CUCINE ne produit aucun décompte à l’appui de son calcul d’intérêts.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, notamment celle de déterminer si des condamnations prononcées devaient être considérées comme des sommes brutes ou nettes (Cass. 2e Civ., 7 juin 2006, n°04-18.445). Lorsque la décision ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations sociales, les condamnations doivent être considérées comme portant sur des sommes brutes et l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié (Cass. Soc., 3 juillet 2019, n°18-12.149, Cass. Soc., 3 juillet 2019, 18-14.074).
La condamnation en deniers ou quittances est prononcée lorsque, après avoir constaté l’existence d’une créance et arrêté son montant, le juge constate qu’il est dans l’incertitude quant au point de savoir si, à la date où il statue, la dette qu’il a constatée a été en tout ou en partie payée par le débiteur.
Par application de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Par ailleurs, aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, ne font l’objet d’aucune contestation, sur leur montant au principal, les sommes suivantes :
— 4.400,42 nets euros, en deniers et quittances, au titre du rappel des salaires pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2019,
— 5.000 euros, en deniers et quittances, au titre de dommages et intérêts pour absence de justification de l’assiette des salaires complémentaire et variable pour la période concernée,
— 22.062,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5.514,44 euros au titre des congés payés, au sujet de laquelle les parties s’accordent à estimer qu’il s’agit d’une condamnation en brut, que Madame [T] évalue à la somme de 4.382,94 euros en nets, ce que la société ARTE CUCINE ne conteste pas,
— 1.800 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de droits individuels de formation,
— 4.423,05 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en l’absence de prise en charge des dépenses de santé,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les condamnations prononcées en brut
Concernant les condamnations prononcées en brut, faute pour le jugement de préciser qu’elles sont prononcées en net, Madame [T] ne conteste pas ce point et reconnaît que le rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019 doit faire l’objet de déductions au titre des cotisations sociales. Elle conteste toutefois les modalités de calcul de ces cotisations sociales, contestant le montant net retenu par la société ARTE CUCINE.
Il résulte pourtant de la fiche de paie produite que la société ARTE CUCINE a déduit l’ensemble des cotisations sociales, en ce compris l’impôt sur le revenu prélevé à la source.
C’est donc à juste titre que la société ARTE CUCINE a retenu la somme finale de 3.238,54 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019.
Sur les rappels de salaire complémentaire et congés payés afférents
S’agissant des sommes allouées à Madame [T] au titre des rappels de salaire complémentaire, et des congés payés afférents, le conseil de prud’hommes a retenu une rémunération complémentaire s’élevant à 1% nets du chiffre d’affaire (hors pose et hors livraison) et 7% des ventes hors taxes (hors pose et hors livraison) et a, en conséquence, condamné la société ARTE CUCINE à payer un rappel de salaire et les congés payés afférents. Statuant, en deniers et quittances, le conseil des prud’hommes a ainsi, au vu des éléments qui lui étaient produits, constaté l’existence d’une créance et arrêté son montant aux sommes de 4.172,30 euros et de 417,23 euros.
La société ARTE CUCINE remet en question ces montants, affirmant avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations sociales. Or, il ressort des motifs retenus par le jugement que cette question des cotisations sociales applicables aux commissions perçues par Madame [T] a déjà fait l’objet d’un débat, et en tout état de cause, il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de procéder à un nouveau calcul qui viendrait remettre en question celui opéré par le conseil de prud’hommes, lequel a bien précisé prononcer les condamnations de ces chefs en nets.
La société ARTE CUCINE ne rapporte, au demeurant, pas la preuve d’avoir procédé à un paiement à Madame [T] de tout ou partie des sommes dues au titre de ces condamnations, seul élément susceptible d’entrainer des conséquences sur les sommes dues au titre de condamnations prononcées en deniers ou quittances.
C’est donc à juste titre que Madame [T] soutient que la société ARTE CUCINE lui doit les sommes figurant au jugement du conseil de prud’hommes du chef des rappels de salaire complémentaire et des congés payés afférents.
Sur le calcul des intérêts
Le jugement du conseil de prud’hommes de NANTERRE du 17 février 2023 a prévu que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant la juridiction, soit le 3 janvier 2020, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de ladite décision. Ledit jugement a également ordonné la capitalisation des intérêts.
La société ARTE CUCINE pointe que les intérêts ont été calculés sur un montant de congés payés en brut, non en net, ce que Madame [T] ne conteste pas, toujours au motif qu’elle ne disposait pas des fiches de paie.
Au vu de la fiche de paie désormais produite, Madame [T] estime à présent que les intérêts doivent être calculés sur la somme de 4.382,94 euros, au titre des congés payés, ce que la société ARTE CUCINE ne conteste pas.
Les condamnations de nature salariale portent donc sur la somme totale de 38.674,22 euros (4.400,42 + 3.238,54 + 4.172,30 + 417,23 + 22.062,72 + 4.382,94).
Les condamnations de nature indemnitaire, quant à elles, portent sur la somme totale de 12.423,05 euros (5.000 + 1.800 + 4.423,05 + 1200).
La société ARTE CUCINE justifie d’avoir payé la somme de 29.485,83 euros le 9 mai 2023 ainsi que la somme de 4.389,12 euros le 2 octobre 2023. Toutefois, l’affectation de ces sommes, telle que la société ARTE CUCINE l’invoque, résulte de la fiche de paie versée aux débats dont il ressort des débats qu’elle n’aurait été éditée qu’en 2024 et ne peut être retenue en l’état. Les sommes versées par la société ARTE CUCINE ont bien été prises en compte par le décompte dressé pour pratiquer la saisie-attribution mais, en application de l’article 1343-1 du code civil, elles ont été, à bon droit, imputées en priorité sur les intérêts.
S’agissant du taux d’intérêts à retenir pour l’année 2020, il s’élève à : 3,15% pour le premier semestre et 3,11% pour le second semestre, ce application des arrêtés du 23 décembre 2019 et 15 juin 2020.
Le montant final des intérêts doit donc être re-calculé avec le nouveau montant retenu au principal pour les condamnations de nature salariale mais Madame [T] a utilisé une méthode de calcul adéquate, tant en ce qui concerne le taux d’intérêt pour l’année 2020 que l’imputation des sommes déjà versées par la société ARTE CUCINE.
La société ARTE CUCUNE sera par conséquent déboutée de sa demande de mainlevée totale de la saisie attribution, celle-ci n’apparaissant pas inutile et Madame [T] apparaissant bienfondée à solliciter le paiement d’une majeure partie de la créance invoquée.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, et par suite du calcul décomposé dans le tableau qui suit, il y a lieu de cantonner la saisie-attribution du 12 janvier 2024 à la somme de 23.736,52 euros, en principal et intérêts (23.660,82 + 75,70), outre les frais s’élevant à 720,72 euros, soit une somme totale de 24.457,24 euros.
Période Base Jours Taux Int. période Int. cumulés
03/01/2020-30/06/2020 38.674,22 179 3,15 595,80 595,80
01/07/2020-31/12/2020 38.674,22 184 3,11 604.67 1.200,47
01/01/2021-03/01/2021 38.674,22 3 3,14 9,97 1.210,44
04/01/2021-30/06/2021 39.884,66 178 3,14 610,75 610.75
01/07/2021-31/12/2021 39.884,66 184 3,12 627,31 1.238,06
01/01/2022-03/01/2022 39.884,66 3 3,13 10,26 1.248,32
04/01/2022-30/06/2022 41.132,98 178 3,13 627,86 627,86
01/07/2022-31/12/2022 41.132,98 183 3,15 649,62 1.277,48
01/01/2023-03/01/2023 41.132,98 3 4,47 15,11 1.292,59
04/01/2023-17/02/2023 42.425,57 45 4.47 233,81 233,81
18/02/2023-03/05/2023 54.848,62 75 4,47 503,78 737.59
04/05/2023-11/05/2023 54.848,62 8 9,47 113,84 851,43
Paiement intervenu le 11/05/2023 : 851,43 euros sur intérêts et 28.634,40 euros sur capital
12/05/2023-30/06/2023 26.214,22 50 9,47 340,07 340,07
01/07/2023-05/10/2023 26.214,22 97 11,82 823,44 1.163,51
Paiement intervenu le 05/10/2023 : 1.163,51 euros sur intérêts et 3.225,61 sur capital
06/10/2023-31/12/2023 22.988,61 87 11,82 647,67 647,67
01/01/2024-03/01/2024 22.988,61 3 13,01 24,54 672,21
03/01/2024-12/01/2024 23.660,82 9 13,01 75,70 75,70
Sur la demande reconventionnelle de prononcé d’une astreinte
Madame [T] fait valoir que la société ARTE CUCINE a été condamnée à lui remettre les fiches de paie pour la période septembre 2018 à octobre 2019, outre le reçu pour solde tout compte et l’attestation Pôle Emploi, ce que la société n’a toujours pas fait. Madame [T] souligne que la société ARTE CUCINE ne démontre pas l’impossibilité d’éditer des fiches de paie a posteriori puisqu’elle a été en mesure de la faire pour le mois d’octobre 2019.
En défense, la société ARTE CUCINE que les bulletins de salaire ne peut être édités rétroactivement et qu’une fiche de paie reprenant le montant des condamnations suffit à remplir Madame [T] de ses droits. Elle estime que l’attestation Pôle Emploi est parfaitement inutile pour Madame [T] dont l’action en modification des allocations chômage est d’ores et déjà prescrite.
L’alinéa 2 de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les dispositions de l’article R.131-1 précisent que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, force est de constater que la société ARTE CUCINE n’a satisfait l’obligation mise à sa charge par le conseil de prud’hommes que très partiellement, n’ayant édité qu’en 2024 une fiche de paie pour octobre 2019. Elle a pu éditer une fiche de paie pour octobre 2019, en 2024, ce qui démontre la faisabilité technique de l’édition de fiches de paie a posteriori.
Il sera, par ailleurs, rappelé que la société ARTE CUCINE n’est pas juge de l’utilité pour Madame [T] des documents et notamment de l’attestation Pôle Emploi. Il lui appartient d’éditer et de délivrer ces documents à son ancienne salariée puisqu’elle y a été condamnée par décision de justice.
Il apparaît donc justifié de fixer une astreinte pour l’avenir qui n’aura qu’un caractère provisoire permettant si besoin au juge de l’exécution d’en apprécier le taux, afin de contraindre la société ARTE CUCINE à remettre enfin les documents qu’elle a été condamnée à remettre à Madame [T].
Cette astreinte sera fixée à la somme de 50 euros par jour et par document de retard pendant six mois passé un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision, pour permettre à la société ARTE CUCINE d’adresser à Madame [T] les documents litigieux.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
A titre reconventionnel, Madame [T] sollicite la condamnation de la société ARTE CUCINE à lui verser les sommes de 9.481,11 euros et de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l’absence d’exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 février 2023. Elle fait valoir que l’absence de fiche de paie et d’attestation Pôle Emploi lui ont causé un préjudice matériel, en ce qu’elle n’a pas perçu les allocations chômage auxquelles elle avait droit. Elle souligne que toute demande de modification des allocations chômage perçues sur la base d’un salaire de référence erronnée est désormais prescrite. Elle ajoute qu’elle doit également retarder la liquidation de sa pension de retraite ne pouvant, à ce jour, estimer ses droits définitifs.
La société ARTE CUCINE fait valoir qu’il ne lui est matériellement plus possible d’éditer des bulletins de salaire rétroactifs et estime que Madame [T] ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle fait valoir, soulignant notamment qu’elle ne dispose pas du nombre de trimestres requis pour pouvoir liquider sa retraite. Elle souligne qu’aucune demande de modification des allocations chômage n’aurait pu être effectuée par Madame [T] puisque le jugement du conseil de prud’hommes a lui-même été rendu après expiration du délai de prescription de telles demandes.
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la société ARTE CUCINE n’a toujours pas délivré les documents qu’elle avait été condamnée à remettre à Madame [T] par la décision du 17 février 2023. Si Madame [T] ne justifie pas du préjudice matériel qu’elle allègue, l’absence de ces documents lui a nécessairement causé un préjudice moral en lien avec les difficultés qu’elle a rencontré pour faire évoluer sa situation, auprès de Pôle Emploi mais également pour faire valoir ses droits à la retraite.
La société ARTE CUCINE sera en conséquence condamnée à payer à Madame [T] la somme de 2.000 en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la société ARTE CUCINE.
Sur les demandes accessoires
La société ARTE CUCINE succombant, elle sera condamnée au dépens.
L’équité commande condamner la société ARTE CUCINE à payer à M. [D] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2024 entre les mains de la banque BNP Paribas, au préjudice de la société ARTE CUCINE ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2024 entre les mains de la banque BNP Paribas, au préjudice de la société ARTE CUCINE, à la somme de 24.457,24 euros ;
ASSORTIT l’injonction faite à la société ARTE CUCINE de remettre à Madame [T] “les bulletins de paie pour la période de spetembre 2018 à octobre 2019, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi”, prononcée par le conseil de prud’hommes de NANTERRE par décision en date du 17 février 2023, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour et par document de retard pendant six mois, passé un délai de un mois à partir de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société ARTE CUCINE à payer à Madame [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ARTE CUCINE à payer à Madame [T] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARTE CUCINE aux dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Logement
- Épouse ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Céramique ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Associations ·
- Fracture
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Indexation ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Erreur matérielle ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Juge
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Désignation ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Calcium ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Expert ·
- Consolidation
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Titre
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Accessoire ·
- Créance ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Côte d'ivoire ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Procédure
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Etablissement public ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Faute ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.