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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE c/ GARANKA ILE DE FRANCE SAS, MAIF, HDI GLOBAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 MARS 2026
N° RG 26/00177 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX2U
Code NAC : 62A
DEMANDERESSES
MAIF, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n°775 709 702, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE, association, SIRET n° 775 663 222 00120, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes les deux représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1249, Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DEFENDERESSES
HDI GLOBAL, société de droit étranger, inscrite au R.C.S de, [Localité 1] sous le n°478 913 882, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
GARANKA ILE DE FRANCE SAS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n°785 108 077, dont le siège social est sis, [Adresse 4],, [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
ANTIN RÉSIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ, société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 4] sous le n°315 518 803, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Ivan CORVAISIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Maître Yves MONERRIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D18
EDF (ELECTRICITE DE FRANCE), société anonyme, inscrite au R.C.S. de, [Localité 4] sous le n°552 081 317, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Thierry VOITELLIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Maître Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 372,
ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S de, [Localité 1] sous le n°444 608 442, dont le siège social est, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Baudouin DE SANTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522 et Maître Juliette VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 581
GRDF (GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION DE FRANCE), société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 5] sous le n°444 786 511, dont le siège social est, [Adresse 8], [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, , dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Maître Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0338
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES YVELINES (SDIS 78), sis, [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, Maître Gonzague PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 839
ENGIE HOME SERVICES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de, [Localité 1] sous le n°301 340 584 dont le siège social est sis, [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ENGIE, société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 1] sous le n°542 107 651, dont le siège social est sis, [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
PARTIE INTERVENANTE :
SMA SA, société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 4] sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis, [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marion PERRIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 et Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0128,
***
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2025 vers 8 h 30 du matin, les riverains d’un immeuble situé, [Adresse 14] à, [Localité 7] (78), entendaient une violente explosion. Un incendie s’étant parallèlement déclaré, les services des sapeurs-pompiers des Yvelines intervenaient rapidement. Un voisin aidait immédiatement à extraire trois jeunes enfants de l’immeuble ; les pompiers prenaient ultérieurement en charge la mère et ses trois enfants pour les transporter en urgence dans divers hôpitaux de l’Ile de France.
Cette famille était occupante depuis la veille de l’appartement situé au 1er étage d’un petit immeuble, propriété du bailleur social la société ANTIN RESIDENCES, assurée par la société SMA SA, qui par convention de location du 8 novembre 2011, a donné à bail l’appartement à l’association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE, laquelle est chargée d’une mission de service public de soutien aux femmes isolées seules ou avec enfants en difficulté soit de logement, soit en danger par rapport à diverses violences dont ces familles peuvent être victimes. L’association locataire est assurée auprès de la MAIF.
A la suite de la déflagration, l’immeuble a été totalement détruit. Une enquête pénale a été ouverte par le Parquet de, [Localité 8] des chefs de destruction involontaire par un moyen incendiaire et blessures involontaires, confiée à la Gendarmerie de, [Localité 9]. Le parquet de, [Localité 8] a ordonné une expertise en recherche des causes et imputabilité de l’explosion confiée à Monsieur, [Y], [V], expert près la Cour d’appel de, [Localité 8]. L’expert s’est rendu à deux reprises sur le site pour prélever et placer sous scellés l’ensemble des éléments relatifs aux conduits de gaz et éléments de chaudières et autres appareils fonctionnant au gaz.
Le Parquet et la Mairie ont autorisé le déblaiement des déchets et la mise à nue de l’ensemble du terrain.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 2 et 3 février 2026, la société MAIF et l’ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE ont assigné la société ANTIN RESIDENCES, la société ENEDIS, la société ENGIE, la société GRDF, la société EDF et le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines (SDIS 78) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 février 2026, la société ANTIN RESIDENCES a assigné la société HDI GLOBAL, la société GARANKA ILE DE FRANCE et la société ENGIE HOME SERVICES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
Aux termes de leurs conclusions, les demanderesses sollicitent de voir ordonner la désignation d’un expert spécialisé en matière d’explosion et d’incendie, mainternir le SDIS dans l’expertise et le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la société ANTIN RESIDENCES sollicite de voir lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, compléter la mission confiée à l’expert, et débouter la société MAIF et l’association LA NOUVELLE ETOILE, ainsi que toute autre partie à l’instance de toutes demandes formées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions, la société ENEDIS sollicite de voir lui donner acte de ses protestations et réserves et débouter la société MAIF et l’association LA NOUVELLE ETOILE, ainsi que toute autre partie à l’instance de toutes demandes formées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions, le SDIS 78 sollicite de voir débouter la MAIF et l’association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE et le mettre hors de cause, et condamner la MAIF au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que dans le cadre d’une mesure d’instruction, il est loisible à l’expert judiciaire d’entendre les sachants non parties à l’expertise de sorte que sa présence à la mesure d’instruction sollicitée n’est en rien utile à cette seule fin. Il communique par ailleurs l’historique de son intervention, de sorte que les informations dont les demanderesses souhaiteraient qu’elles soient recueillies par l’expert judiciaire sont donc d’ores et déjà fournies.
Il ajoute que l’expert du cabinet EUREXO, missionné par la MAIF, n’évoque aucun manquement supposé du SDIS ni ne mentionne la nécessité de mettre en cause celui-ci dans le cadre d’une expertise amiable ou judiciaire, et qu’il ressort du rapport établi par le cabinet EUREXO que les dommages sont la conséquence exclusive de l’explosion tant en ce qui concerne l’immeuble siège de l’événement que pour ce qui est des avoisinants, soulignant qu’aucun élément ne permet de considérer que l’intervention des pompiers aurait en quoi que ce soit aggravé le dommage.
Aux termes de ses conclusions, la société EDF sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause, et subsidiairement, s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire, en complétant l’expertise comme suit : obtenir tout document permettant de retracer l’historique des travaux et opérations d’entretien réalisées dans l’appartement et indiquer si l’entretien ou l’absence d’entretien ont pu étre a l’origine de l’explosion.
Elle rappelle qu’elle est fournisseur de gaz pour l’appartement objet de l’explosion et entend d’ores et déjà préciser que le fournisseur n’assure pas la distribution du gaz, ni la gestion du réseau. Il vend aux consommateurs particuliers ou aux professionnels, le gaz qu’il achète sur les marchés (article L. 441-1 du code de l’énergie). L’article 13 de la loi du 9 août 2004, relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, a créé une séparation entre l’entité assurant la gestion du réseau de distribution et celles exerçant des activités de production ou de fourniture (article L.111-57 du code de l’énergie). La distribution, c’est-à-dire l’acheminement et la livraison du gaz, est assurée par GRDF, également mise en cause dans le cadre de la présente procédure. Elle en déduit donc que le fournisseur de gaz ne peut pas être concerné par le sinistre.
Aux termes de ses conclusions, la société SMA SA, intervenante volontaire, sollicite de voir déclarer recevable son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société ANTIN RESIDENCES, déclarer recevables ses protestations et réserves, et compléter la mission de l’expert judiciaire avec le chef de mission suivant : « donner son avis sur les préjudices subis par les parties à défaut d’un accord amiable matérialisé par un procès-verbal contradictoire entre les parties ».
Aux termes de leurs conclusions, la société HDI GLOBAL et la société GARANKA ILE DE FRANCE sollicitent de voir leur donner acte de leurs protestations et réserves et modifier la mission en la complétant du point suivant : Dans l’hypothèse où la cause et l’origine du sinistre désordres resteraient indéterminées, en faire état dans son rapport.
La société ENGIE et la société ENGIE HOME SERVICES ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n° 26/177 et n° 26/221.
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société SMA SA.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demanderesses n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
La mise hors de cause de la société EDF apparaît à ce stade prématurée.
En revanche, aucun élément ne permet de mettre en cause l’intervention du SDIS 78 dans la survenance du sinistre. Il sera donc mis hors de cause.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de la société MAIF demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances n°26/177 et n°26/221,
ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la société SMA SA,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société EDF,
METTONS hors de cause le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines (SDIS 78),
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M., [D], [A], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et au besoin après autorisation des autorités judiciaires en charge de l’enquête pénale en cours (conclusions techniques de l’expert désigné par le Parquet et toutes pièces utiles placées sous scellés), étant précisé que toute demande d’autorisation devra être faite auprès du juge chargé du contrôle des expertises qui transmettra ladite demande au Parquet,
se rendre sur les lieux et en faire la description, et au besoin après autorisation des autorités judiciaires en charge de l’enquête pénale en cours et/ou administratives,
déterminer la chronologie des faits,
déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre, et notamment l’état de ses équipements électriques et/ou gaziers, et préciser à quel usage il était affecté,
relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux résultant du sinistre, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes,
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres résultant du sinistre sont imputables, dans quelle proportion,
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
préciser si l’immeuble présente des dégâts et dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques et/ou gazières, ascenseurs et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination,
donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs, indirects, matériels, immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, évaluer et chiffrer à partir des devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la société MAIF demanderesse, au plus tard le 30 juin 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
RAPPELONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail :, [Courriel 1]) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
DISONS que les dépens seront à la charge de la société MAIF demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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