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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00291 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2ZP
JUGEMENT N° 26/12
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Marie RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Juin 2025
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 7 juin 2025 réceptionné le 11 juin 2025, M. [F] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la mise en demeure émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 15 juillet 2024, portant sur le recouvrement de la somme de 149 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues au titre du 2ème trimestre 2024.
Aux termes d’un courrier réceptionné le 6 novembre 2025, le requérant a indiqué se désister de son recours, suite à la régularisation de son dossier par la caisse. Il a précisé que l’organisme social avait procédé à la radiation de son compte rétroactivement au 20 décembre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
Bien que régulièrement convoqué, M. [F] [A] n’était ni présent, ni représenté.
L’URSSAF de Franche-Comté, représentée par son conseil, a accepté le désistement. Elle a précisé que le litige était désormais dépourvu d’objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par courrier réceptionné le 6 novembre 2025, M. [F] [A] a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation formée par le requérant, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF de Franche-Comté.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de M. [F] [A] et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Franche-Comté.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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