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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 févr. 2026, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01032 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTT4
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Guy BENICHOU – 335
Me Caroline BENSMIHAN – 347
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Février 2026
DEMANDEURS :
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
CANADA
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
CANADA
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. TP AMENAGEMENTS EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
[F] JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 08 août 2025, Mme [K] [V] et M. [F] [G] ont fait assigner la SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de la voir :
— condamner la SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE à exécuter les travaux de reprise d’étanchéité des murs enterrés, reprendre les systèmes d’évacuation d’eau au niveau des grilles d’aération, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du mois suivant l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE à fournir son attestation d’assurance RC et décennale pour la période couvrant le chantier réalisé pour les demandeurs ;
— réserver à conclure après production de cette police d’assurance ;
à défaut d’intervention dans le délai de 10 jours,
— condamner la défenderesse à lui verser un montant provisionnel de 18.355,70 € au titre du coût de reprise des désordres ;
en tout état de cause,
— la condamner à une provision sur dommages-intérêts de 8.887 € au titre du préjudice matériel et de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
— la condamner à une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions du 06 janvier 2026, Mme [K] [V] et M. [F] [G] ont maintenu leurs demandes à l’exception de celle relative à la production de l’attestation d’assurance RC et décennale de la partie défenderesse.
Par conclusions du 19 janvier 2026, la SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE a sollicité voir :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par les demandeurs à son encontre ;
— condamner Mme [K] [V] et M. [F] [G] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [V] et M. [F] [G] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 20 janvier 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [K] [V] et M. [F] [G] exposent qu’ils ont confiés des travaux d’aménagements extérieurs de leur bien immobilier, [Adresse 8] à [Localité 6], à la SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE selon devis en date du 06 octobre 2023 ; que les travaux consistaient en la mise en place et la fourniture d’un pavage devant l’entrée, le garage, les terrassements, la fourniture du pavage, les plantations, la création d’un gazon, pour un montant total de 13.225,30 € ; que les travaux ont démarré au printemps 2024 ; que le bien a été donné à bail à M. et Mme [Z] et la gestion confiée à la société THICENT ; que d’importantes infiltrations d’eau sont apparues le 25 août 2024 ; qu’une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assurance par les occupants ; que trois expertises ont eu lieu ; que des travaux de reprise doivent urgemment être réalisés.
À l’appui de leur demande, ils versent notamment aux débats :
— un rapport d’expertise amiable en date du 16 décembre 2024 de M. [C] [S], expert chez Groupe Expert Bâtiments, constatant que le niveau du terrain, après la construction de la maison est inférieur de 10 à 15 cm par rapport au crépi ; que l’état actuel montre que 30 cm de terre et de revêtement ont été ajoutés par-dessus le terrain naturel ; que cette mise en œuvre peut engendrer, ou engendre déjà, des infiltrations d’eau compte tenu de la nature argileuse du sol (pièce 10) ;
— un rapport de recherche de fuite en date du 04 septembre 2024 de M. [L] [E], expert chez [Localité 7], attestant que les désordres proviennent par les murs enterrés et qu’il y a des infiltrations par les grilles d’aérations de la cave (pièce 9).
La SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE s’oppose à leurs demandes aux motifs qu’elles se heurtent à contestation sérieuse, dès lors qu’elle n’est nullement intervenue sur le système d’évacuation d’eau au niveau des grilles d’aération ni au niveau des murs de l’immeuble et qu’elle n’avait pas à poser de nattes DELTA MS ; qu’elle n’a pas procédé à la rehausse du terrain ; qu’elle a, au contraire, évacué de la terre comme le démontre les photographies qu’elle verse aux débats ; qu’une société de maçonnerie intervenue préalablement a procédé au remblaiement ; qu’elle n’a effectué aucune travaux sur les sauts de loup, qui ne figurent pas sur le devis du 06 octobre 2023.
Toutefois, il appert que les experts ont identifié des causes différentes dans la survenance des désordres et qu’aucune expertise judiciaire n’a été demandée ni réalisée permettant aux parties de faire des observations sur les constatations des experts.
Dès lors, Mme [K] [V] et M. [F] [G] ne démontrent pas que les travaux réalisés par la SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE, qui conteste sa responsabilité, sont à l’origine des désordres, d’autant qu’un architecte est intervenu à savoir la société [Adresse 9], présente à l’expertise contradictoire de Groupe Expert Bâtiments, mais absente dans la présente procédure.
En effet, si le devis du 06 octobre 2023 prévoit des travaux de terrassement, il n’est pas établi que la SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE ait procédé à la rehausse du terrain et soit intervenue sur les grilles d’aération.
Partant, l’obligation d’exécuter les travaux de réparation ou l’obligation de paiement des travaux de réparation à réaliser par la SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE se heurte à contestation sérieuse.
Il en va de même des demandes en indemnisation des préjudices subis dès lors qu’aucune faute de la SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE n’est démontrée, qu’aucune pièce ne permet d’attester de l’existence et du chiffrage des préjudices subis par Mme [K] [V] et M. [F] [G] notamment en l’absence d’expertise judiciaire.
Ces questions relèvent de l’appréciation des juges du fond dans le cadre de l’application de la garantie décennale ou RC, en présence de la compagnie d’assurance de la SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE, laquelle n’a pas été appelée à la présente procédure.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Mme [K] [V] et M. [F] [G] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [V] et M. [F] [G] seront condamnés à lui verser cette somme et leur demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Mme [K] [V] et M. [F] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [K] [V] et M. [F] [G] à payer à la SAS TP AMÉNAGEMENTS EUROPE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Mme [K] [V] et M. [F] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus toute autre demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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