Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 3 mars 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ K ], S.A.S. MEDTRONIC FRANCE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QWU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J], [S] [M]
né le [Date naissance 6] 1965 à , demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. [K],
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
HOPITAL PRIVE [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/01915
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J], [S] [M]
né le [Date naissance 6] 1965 à , demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDTRONIC FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime BUSCH de la SELARLLEXCASE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Diane BANDON-TOURRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/04409
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J], [S] [M]
né le [Date naissance 6] 1965 à , demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur le Docteur [L] [N]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12], domicilié à l’Hôpital Privé [Localité 11] – [Adresse 3]
représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2013, Monsieur [R] [M] expose avoir subi une opération chirurgicale effectuée par le docteur [L] [N] au sein de l’hôpital privé [Localité 11], consistant en l’implantation d’un défibrillateur cardiaque composé d’un boitier et de sondes.
Il indique que le 14 novembre 2018, le boitier a été remplacé par le docteur [L] [N].
Il déclare que le 7 octobre 2023, il a ressenti 19 vives décharges électriques au niveau du cœur.
Le jour-même, il a été adressé en urgence par le SMUR au service de cardiologie de l’hôpital privé [Localité 11] et hospitalisé jusqu’au 13 octobre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 février 2024, Monsieur [R] [M] a assigné la SAS [K], la SA HOPITAL PRIVE [Localité 11] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver la fixation et la charge des frais irrépétibles et les dépens à la sagacité du juge du fond.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/797.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Monsieur [R] [M] a assigné la SAS MEDTRONICS FRANCE en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver la fixation et la charge des frais irrépétibles et les dépens à la sagacité du juge du fond.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/1915.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Monsieur [R] [M] a assigné le docteur [L] [N] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver la fixation et la charge des frais irrépétibles et les dépens à la sagacité du juge du fond.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/4409.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [R] [M], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, la SAS [K], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Constater que le laboratoire [K] ne fabrique ni la sonde ni aucun dispositif médical impliqué dans l’accident survenu le 7 octobre 2023 et que ces produits sont fabriqués par une autre société MEDTRONICS mise en cause dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/1915 ; Ordonner la mise hors de cause de la SAS [K] ; A titre infiniment subsidiaire,
Donner acte à la SAS [K] de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise, aux frais avancés de Monsieur [R] [M] ; Condamner Monsieur [R] [M] aux dépens.
La SA HOPITAL PRIVE [Localité 11], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; Confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être spécialisé en matière de cardiologie les chefs de mission évoqués dans ses écritures.
La SAS MEDTRONICS FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre principal,
Déclarer l’action de Monsieur [R] [M] irrecevable faute de démontrer un motif légitime, ses actions en responsabilité des produits défectueux ou des vices cachés n’ayant aucune chance de prospérer ; A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ; Lui donner acte de ses protestations et réserves ; Désigner un expert dans le domaine de la cardiologie et prévoir qu’il puisse s’adjoindre les compétences du sapiteur de son choix ; Rédiger la mission selon les termes du dispositif de ses écritures ; Réserver les dépens.
Le docteur [L] [N], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [R] [M] ; Désigner un expert spécialisé en cardiologie avec mission selon le dispositif de ses écritures ; Dire et juger qu’il remettra à l’expert et aux parties à l’expertise, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ; Dire et juger que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés de Monsieur [R] [M] qui, seul, y a intérêt ; Condamner Monsieur [R] [M] à supporter les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. Toutefois, elle a, par courrier en date du 6 mars 2024, indiqué ne pas souhaiter intervenir dans le litige au stade du référé et informé que Monsieur [R] [M] a été prise en charge au titre du risque maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SAS MEDTRONICS FRANCE sollicite que l’action de Monsieur [R] [M] soit déclarée irrecevable compte tenu de l’absence de motif légitime à la demande d’expertise.
Or, l’absence de motif légitime ne peut avoir pour conséquence de rendre irrecevable l’action de Monsieur [R] [M], mais uniquement non fondée.
Il s’agit d’une question de fond du référé et non une fin de non-recevoir.
L’action de Monsieur [R] [M] sera donc déclarée recevable.
En ce qui concerne le motif légitime, il apparait que le fondement des demandes de Monsieur [R] [M] soit bien déterminé. Par ailleurs, au regard des pièces versées aux débats, il est démontré que Monsieur [R] [M] a subi un préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la SAS [K]
Il ressort du carnet du patient que Monsieur [R] [M] s’est vu implanté du matériel dont deux sondes, l’un de la marque MEDTRONICS et l’autre de la marque [K] le 8 février 2013.
A l’examen du carnet du patient précité, il est fait mention, en ce qui concerne le site d’implantation de la sonde [K] de VD et en ce qui concerne la sonde MEDTRONICS de VG.
Dans le rapport d’écho-doppler des troncs supra-aortiques en date du 20 mai 2021, il est fait état d’un changement du boitier DAI en novembre 2018. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que l’une au l’autre des deux sondes a été remplacée à cette période.
Dans le compte-rendu d’hospitalisation du 7 au 13 octobre 2023 de Monsieur [R] [M], il apparait qu’a été tentée le 11 octobre 2023 la mise en place d’une nouvelle sonde de défribillation VD dans l’après-midi.
Ainsi, à ce stade, il apparait prématuré et inopportun de prononcer la mise hors de cause telle que sollicitée par la SAS [K].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/797, RG 24/1915 et 24/4409 sous le n° de RG 24/797 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS [K] ;
DECLARONS l’action de Monsieur [R] [M] recevable ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [R] [M] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[O] [Y]
Hôpital [14]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.91.96.89.79
Mèl : [Courriel 13]
Expert, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Monsieur [R] [M] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Monsieur [R] [M] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Monsieur [R] [M], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, étant précisé que DF4, en sa qualité de défendeur, pourra fournir à l’expert toutes les pièces qu’il estime utile sans se voir opposé le secret médical ;
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause, y compris en ce qui concerne la forme et le contenu de l’information donnée à Monsieur [R] [M] sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour Monsieur [R] [M] de se soustraire aux actes effectués ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée si les produits de santé utilisés dans le cadre du traitement de Monsieur [R] [M] présentaient une défaillance ayant entrainé des préjudices en tenant compte de la littérature médicale et de ses instructions d’utilisation ; déterminer le cas échéant l’imputabilité des seuls préjudices subis par Monsieur [R] [M] avec la défaillance d’un tel produit ;
* rechercher si un manquement quelconque à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux, peut être reproché à l’établissement de soins et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [R] [M] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [R] [M] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [R] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [R] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [R] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [R] [M] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [R] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [R] [M] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [R] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [R] [M] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2000 euros HT la provision à consigner par Monsieur [R] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [R] [M] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [R] [M] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [R] [M] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [R] [M] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Injonction de payer ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Commerce ·
- Sociétés commerciales
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Suisse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Garantie ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Vices ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Prix
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de prescription ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Jugement par défaut ·
- Action ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Risque professionnel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Refus ·
- Accident du travail ·
- Caractère
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Identifiants ·
- Expert ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Principe du contradictoire ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.