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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 3 oct. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOAG
NATURE AFFAIRE : 50D/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE : [R] [G] C/ S.A.S.U. SENA RENT CAR ANCIENNEMENT GARAGE
[X] ET DEVENUE [M] AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Mme Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Mme Annie DECAMP, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, ayant assistée aux débats
Mme Florence DUCLAUX, Greffier, présente lors du prononcé
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SASU SENA RENT CAR
le : 03.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Me TEIXEIRA
le : 03.10.2025
DEMANDEUR
M. [R] [G]
demeurant 3, rue du Rocher – 12490 ST ROME DE CERNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro n122022023000584 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représenté par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SENA RENT CAR ANCIENNEMENT GARAGE [X] ET DEVENUE [M] AUTO (RCS VIENNE 844284133), dont le siège social est sis 12, rue du Cardo 38080 L’ISLE-D’ABEAU
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2021, Monsieur [R] [G] a acquis auprès du GARAGE [X], situé 350 chemin des Metriollots à Montagnat (01250), un véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, CTTE Type VF77F9HF0DJ838986, immatriculé DB-677-XV, affichant un kilométrage de 78 700, moyennant le prix de 8 500 euros.
Le 9 février 2023, un contrôle technique du véhicule a révélé plusieurs défaillances affectant le véhicule.
Une expertise amiable a été confiée à Monsieur [P] [B], mandaté par Monsieur [R] [G]. Le représentant du garage, Monsieur [U] [F], régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté. Le rapport d’expertise a été établi le 13 septembre 2023.
A la suite de ce rapport, Monsieur [R] [G] a fait assigner, par acte délivré le 27 mars 2024, la societé SENA RENT CAR, devant le Tribunal judiciaire de Mâcon. Il sollicitait, à titre principal, le remboursement d’une partie du prix du véhicule ainsi que l’indemnisation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire, outre les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Mâcon a sollicité la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur le lien entre la société SENA RENT CAR et la societé GARAGE [X].
Par Jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Macon, considérant que c’est la société [M] AUTO dont le siège social est 12 rue du Cardo à L’Isle d’Abeau ( 38080), qui venait aux droits du GARAGE [X], ( Auto Sena étant un établissement de [M] AUTO) s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Vienne.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Vienne en application de l’article 82 du code de procédure civile
Elle a été appelée à l’audience du 9 mai 2025.
A l’audience, le président a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juillet 2025, enjoignant au demandeur de faire citer la société défenderesse.
A l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [R] [G], représenté par son Conseil, a maintenu les demandes contenues dans ses conclusions après réouverture des débats, déposées à l’audience et demande au tribunal de :
à titre liminaire, constater que la SASU SENA RENT CAR, devenue la société [M] AUTO, vient aux droits du GARAGE [X] ;
à titre principal,condamner la société [M] AUTO à lui rembourser une partie du prix de la vente, soit la somme de 3 982 euros ;
condamner la société à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :1 824,49 euros au titre de son préjudice financier ;3 060 euros au titre de son préjudice de jouissance ;1 000 euros au titre de son préjudice moral et d’organisation ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule ;
à titre infiniment subsidiaire,renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans le cas où la juridiction saisie se déclare incompétente ;
en tout état de cause :condamner la société [M] AUTO à supporter les dépens ;condamner la société [M] AUTO à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande liminaire, Monsieur [R] [G] expose que le GARAGE [X] a cessé son activité en cours de procédure pour devenir AUTO SENA puis SENA RENT CAR (société mentionnée dans l’assignation) avant d’adopter la dénomination de [M] AUTO. Il soutient qu’il s’agit de la même personne morale, identifiée par un numéro SIREN inchangé, ayant seulement modifié sa dénomination et son siège social.
Il en conclut que la SASU SENA RENT CAR, seule assignée, vient aux droits du GARAGE [X], vendeur initial du véhicule.
A titre principal, le demandeur soutient, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil, que le véhicule était affecté de vices au moment de la vente. L’expertise amiable a établi que ces anomalies, sont apparues entre le 9 septembre 2020 et le 1er février 2021, soit avant l’achat du véhicule intervenu le 6 mars 2021.
Ces vices, dont fait partie l’absence de plaque constructeur, sont, selon lui, de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage, celui-ci étant immobilisé depuis le contrôle technique en date du 9 février 2023. Il affirme qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces désordres. Il fait valoir qu’il est un acquéreur profane, tandis que la société défenderesse est un vendeur professionnel, présumé connaître les vices affectant la chose vendue. Il précise qu’il souhaite conserver le véhicule qui nécessite toutefois plusieurs remplacements et demande, en conséquence, le remboursement partiel du prix de vente, conformément au devis du 15 mai 2024.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, fondées sur l’article 1645 du Code civil, Monsieur [R] [G] fait valoir qu’il a subi plusieurs préjudices distincts.
Il invoque d’abord un préjudice financier résultant du paiement de l’assurance du véhicule alors même que celui-ci est immobilisé, ce qui représente une somme de 976,45 euros à actualiser, ainsi que des frais engagés pour l’expertise amiable s’élevant à 848,04 euros. Il soutient également avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis le 9 avril 2023.
Enfin, il invoque un préjudice moral et d’organisation tenant au retentissement psychologique causé par le danger représenté par la conduite d’un véhicule impropre à la circulation, ainsi qu’aux nombreuses démarches entreprises pour tenter d’obtenir réparation, notamment une tentative amiable, la saisine d’un expert, et le recours à un avocat.
La société [M] AUTO régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 4 juillet 2025. La lettre recommandée est revenue à l’étude d’huissier avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise en cause de la société RENT CAR devenue [M] AUTO venant aux droits de GARAGE [X]
Il ressort de la facture d’achat produite par le demandeur que le véhicule a été acquis auprès de la S.A.S GARAGE [X].
Monsieur [R] [G] a donné mandat à la société GROUPE SENA AUTO (entité juridique distincte dont le numéro SIRET est 815 336 103 00034) pour accomplir les démarches administratives liées à cette vente. La société GROUPE SENA AUTO a également été convoquée à l’expertise amiable.
Monsieur [R] [G] a toutefois assigné la S.A.S.U SENA RENT CAR immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 844 284 133.
Or, il résulte du jugement du tribunal judicaire de Macon ainsi que des pièces versées aux débats et notamment des extraits KBIS en date du 14 juillet 2024 les éléments suivants :
La S.A.S. GARAGE [X] était immatriculée au RCS de Bourg en Bresse à compter du 3 décembre 2018, sous le n° 844 284 133 avec pour activité l’achat et la vente de véhicules neufs ou d’occasion et location de véhicule .Son président était Monsieur [F] [C]. La société a été radiée pour transfert au RCS de Macon et changement de dénomination sociale pour devenir la S.A.S [M] AUTO conservant le même numéro SIREN.
La société [M] AUTO est immatriculée sous le numéro 844 284 133, au RCS de Clermont Ferrand depuis le 12 juillet 2021. Elle exerce la même activité, Monsieur [F] [C] est toujours son président. Son siège social est situé dans un premier temps au 7 rue Louis Blériot à Cournon d’Auvergne (63800), puis a été transféré à Macon ( RCS de Macon)
Par décision du 1er janvier 2024 le siège social de la société [M] AUTO a été transféré, au 12 rue du Cardo à l’Isle d’Abeau (38080) et inscrite au RCS de Vienne sous le même numéro. A cette date Monsieur [J] [H] a été nommé Président.
SENA AUTO est un établissement de la société [M] AUTO.
La société SENA RENT CAR est une entreprise immatriculée le 12 juillet 2021, a son siège social au 7 rue Louis Blériot 63800 Cournon l’Auvergne.
Il résulte des pièces versées au débat et notamment de la fiche d’entreprise Info greffe en date du 16 février 2023 que la S.A.S.U SENA RENT CAR est immatriculée sous le numéro SIRET 844 284 133 00023 au RCS de Clermont-Ferrand. Cette société correspond en réalité à un établissement secondaire de la société [M] AUTO, et a pour nom commercial AUTO SENA, crée le 1er avril 2021 (transfert du siège social de la société GARAGE [X] et de son établissement principal) et clôturé le 17 juillet 2023 par transfert vers un autre établissement. Il s’agit en réalité de l’ancien établissement ayant pour nom commercial AUTO SENA immatriculé sous le numéro SIRET 844 284 133 00015 clôturé le 1er avril 2021 par transfert.
Ainsi, l’établissement AUTO SENA au numéro SIRET 844 284 133 00015 est devenu SENA RENT CAR au numéro SIRET 844 284 133 00023, devenue [M] AUTO, par fermeture de l’établissement et rattachement direct à l’établissement principal, le 17 juillet 2023, date du transfert du siège social de la société à Macon, la société [M] AUTO venant au droit de la société GARAGE [X] par changement de dénomination sociale, le 13 juin 2022.
Ainsi l’assignation délivrée le 27 mars 2024 à SENA RENT CAR, établissement de la société [M] AUTO venant aux droits de la société GARAGE [X], au moment du litige, par Monsieur [R] [G] est recevable.
Sur la demande principale en remboursement d’une partie du prix de l’achat
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 dispose que : le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise toutefois que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et invisible au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 13 septembre 2023 que le véhicule présente plusieurs défauts : absence de plaque constructeur, fissures, craquelures de peinture, déformations, nécessitant certains remplacements. Ce rapport, bien que non judiciaire, a été réalisé de manière contradictoire et est corroboré par le contrôle technique du 9 février 2023, qui révèle également un ensemble de défaillances, classées comme mineurs ou majeures.
Parmi les défauts majeurs, le contrôle technique mentionne au niveau du chassis, une fêlure ou une déformation d’un longeron ou d’une traverse, une modification du châssis présentant un risque ainsi qu’un montant de cabine ou de carrosserie avant droit, mal fixé.
Parmi les défauts mineurs, il constate notamment l’absence de plaque constructeur et la détérioration de certains éléments extérieurs (portières, charnières, serrures), vitrage cassé, mauvais fonctionnement du lave vitre usure anormal du pneu avant gauche, jeu anormal dans la direction. Il conclut à un résultat défavorable pour défaillances majeures.
Ces éléments établissent bien l’existence de vices affectant le véhicule à la date du contrôle technique et de l’expertise amiable, soit à partir du 9 février 2023.
Cependant, le véhicule a été acquis par Monsieur [R] [G] le 6 mars 2021, soit près de deux ans auparavant, et il a parcouru selon le rapport d’expertise et la facture d’achat, 14 531 kilomètres entre-temps. Un contrôle technique avait été réalisé juste avant la vente, le 1er février 2021, ne faisait état que de deux défauts mineurs : l’absence de plaque constructeur et la détérioration des portières, charnières, serrures ou gâches avec un résultat favorable.
Dès lors, les défaillances majeures, relevées en 2023, sont nécessairement apparues postérieurement à la vente. Aucun élément ne permet d’établir leur présence antérieure, même à l’état de germe. En conséquence, la condition d’antériorité n’est pas remplie pour ces défauts.
S’agissant en revanche des défaillances mineures, elles consistent en des dégradations visuelles mineures, celles-ci existaient avant la vente. Toutefois, la dégradation visuelle de certains éléments extérieurs, visibles lors d’un examen sommaire, ne saurait constituer un vice caché. En effet, si l’acheteur profane n’est pas tenu d’un examen technique du véhicule, il reste tenu d’un examen visuel raisonnable au moment de la prise de possession. Il ne peut donc invoquer, à ce titre, la garantie des vices cachés.
Quant à l’absence de plaque constructeur, si elle constitue un manquement à une obligation réglementaire, elle n’affecte pas l’usage attendu du véhicule, à savoir sa capacité à rouler en toute sécurité. Le caractère de gravité n’est donc pas rempli, d’autant qu’elle est qualifiée de défaut mineur dans les rapports de contrôle technique. La plaque manquante n’entrave pas l’usage fonctionnel du véhicule et ne rend pas ce dernier impropre à son usage normal.
Le demandeur reprenant les conclusions de l’expert, fait valoir que le seul fait que, la plaque constructeur soit manquante mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique du 1er février 2021, suffirait à démontrer l’existence d’un accident antérieurement à la vente, affirmant ainsi que les défaillances proviendraient de réparations mal exécutées, ce que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer.
Or, cette simple déduction non corroborée par d’autres éléments, ne permet pas de retenir que les défaillances du véhicule proviennent d’un accident antérieur à l’achat, étant rappelées que les défaillances sur le chassis n’étaient pas mentionnées sur le procès-verbal du 1er février 2021.
En conséquence, il n’est pas démontré que le véhicule litigieux présentait, au jour de la vente, un défaut le rendant impropre à l’usage auquel l’acheteur le destinait.
Monsieur [R] [G] sera donc débouté de sa demande en remboursement partiel du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La demande d’indemnisation des préjudices formée à titre accessoire n’a pas à être examinée, le fondement principal ayant été rejeté.
Sur la demande subsidiaire d’ordonnance d’une expertise judiciaire
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et non en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la demande en remboursement d’une partie du prix formulée par le demandeur est rejetée en raison de la divergence constatée entre le contrôle technique du 1er février 2021 et celui du 9 février 2023 qui permet d’établir que les défaillances majeures relevées lors du second examen n’étaient pas présentes lors du premier examen, ce qui exclut l’antériorité des vices.
En conséquence, et dès lors que la mission de l’expert judiciaire telle que sollicitée ne diffère pas de celle de l’expertise amiable, dont la valeur probante de surcroît, n’est pas contestée par la défenderesse , une expertise judiciaire ne pourrait apporter aucun élément nouveau susceptible de faire progresser la résolution du litige.
Par voie de conséquence, la demande subsidiaire tendant à l’ordonnance d’une expertise judiciaire sera rejetée.
Sur la demande infiniment subsidiaire de renvoi devant le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Il ressort des éléments soumis au débat que le siège social de la société est, depuis la décision du 1er janvier 2024, fixé au 12 rue du Cardo à l’Isle-d’Abeau, soit dans le ressort du Tribunal judiciaire de Vienne.
En l’absence de déclaration d’incompétence par ce dernier, la demande de renvoi devant le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu est devenue sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les modalités applicables à l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la société [M] AUTO, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [R] [G] à lui payer une indemnité. Ce dernier sera en outre débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande en remboursement d’une partie du prix de la vente du véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule ;
DIT N’Y AVOIR LIEU au renvoi de la présente affaire au Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [R] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités applicables à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le président,
Jugement rédigé par Aliénor COLIN, auditrice de justice – relu et modifié par Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
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