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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00430 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKEI
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [K]
demeurant 1 rue de Madrid – 68000 COLMAR
représenté par Maître Valérie PRIEUR, avocate au barreau de COLMAR substituée par Maître Myriam BREDA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
S.A.S. FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS
prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité
dont le siège social est sis: 20 rue Ampère – 68000 COLMAR
représentée par Maître Nicolas FREZARD de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Caroline HASSLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] est employé par la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS depuis le 1er décembre 2021 en qualité de conducteur polyvalent.
Le 7 octobre 2022, son employeur a complété une déclaration d’accident du travail selon laquelle, le 6 octobre 2022, Monsieur [K] retirait une pompe de titre de l’étau dans lequel elle est fixée pour le contrôle, la pompe lui aurait échappé des mains et est tombée engendrant des douleurs au niveau du coup de pied gauche.
Par courrier du 11 octobre 2022, la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS a émis des réserves motivées relevant l’absence de témoin des faits et des suspicions concernant une éventuelle mise en scène l’accident.
Par décision du 3 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé Monsieur [K] de la prise en charge de l’accident du 6 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS a également été informée de cette prise en charge par courrier réceptionné le 9 novembre 2022.
Puis le 3 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [K] d’un refus de prise en charge du même accident.
Une décision a été notifiée dans ce sens à l’employeur de Monsieur [K], indiquant que suite à un incident technique, un accord de prise en charge lui aurait été notifié par erreur le 3 novembre 2022 concernant l’accident du travail du 6 octobre 2022.
Par courrier du 2 mars 2023, réceptionné par la caisse le 8 mars 2023, Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de refus de prise en charge du 3 janvier 2023.
En l’absence de décision de la CRA, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé et réceptionnée le 28 juin 2023.
Dans cette requête, la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS a été appelée en déclaration de jugement commun dans la présente instance et a pris la qualité de partie intervenante au présent litige.
Dans l’intervalle, Monsieur [K] et la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS ont été destinataires d’une nouvelle décision de la CPAM du Haut-Rhin du 19 juillet 2023 précisant qu’après une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [K], elle a décidé de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 6 octobre 2022. Ce courrier mentionne également que cette décision annule et remplace le précédent refus.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2024 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [Y] [K] n’a pas comparu à l’audience mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a déposé des conclusions du 12 novembre 2024 à l’audience dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours recevable et bien fondé ;
— Annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable intervenue en mai 2023 sur recours gracieux du 2 mars 2023 formé à l’encontre de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 3 janvier 2023 ;
— Annuler la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 3 janvier 2023 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 6 octobre 2022 et d’admettre Monsieur [K] au bénéfice de la législation relative aux risques professionnels ;
Et statuant à nouveau,
— Constater qu’il existe déjà une décision en date du 3 novembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 6 octobre 2022 ;
— Constater que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident subi le 6 octobre 2022 par Monsieur [K] et l’a admis au bénéfice de la législation relative aux risques professionnels par décision du 19 juillet 2023 ;
— En tant que de besoin, reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 6 octobre 2022 ;
— Admettre Monsieur [K] au bénéfice de la législation relative aux risques professionnels à compter du 6 octobre 2022 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à servir à Monsieur [K] les prestations en conséquence ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [K] les montants correspondants, notamment au titre des indemnités journalières de sécurité sociale qui doivent être recalculées en conséquence ;
En tout état de cause,
— Constater que la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS se désiste de sa demande reconventionnelle ;
— Débouter la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer la décision de la CPAM du 19 juillet 2023 et le jugement à intervenir communs et opposables à la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS ;
— Condamner la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS à payer directement à Me [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer directement à Me [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le Décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, s’en est remise à son courriel du 17 novembre 2023 dans lequel elle a demandé au tribunal de déclarer le présent litige sans objet et de débouter le requérant de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, partie appelée en déclaration de jugement commun, était représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier s’en est remis à ses conclusions du 8 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la demande principale,
— Statuer ce que de droit concernant la requête formée par Monsieur [K] ;
Sur la demande reconventionnelle,
— Constater que la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS se désiste de sa demande reconventionnelle ;
— Débouter Monsieur [K] de ses demandes émises à l’encontre de la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] a été destinataire d’une décision du 3 janvier 2023 lui notifiant le refus de prise en charge de son accident survenu le 6 octobre 2022.
Par courrier du 2 mars 2023, il a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision de la CPAM du Haut-Rhin.
En l’absence de décision de la commission, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête du 26 juin 2023 réceptionnée au greffe le 28 juin 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [K] sera déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
La caractérisation d’un accident du travail suppose la réunion de trois éléments, à savoir : une lésion, un fait accidentel et un lien de causalité entre le fait accidentel et le travail. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est constant qu’en application de l’article L.411-1 du code précité le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité selon laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption légale ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [K] s’est vu notifier plusieurs décisions successives de la CPAM du Haut-Rhin concernant un accident du travail déclaré le 6 octobre 2022 ; il s’agit :
— D’une décision du 3 novembre 2022 indiquant la prise en charge de l’accident du 6 octobre 2022 ;
— D’une décision du 3 janvier 2023 indiquant un refus de prise en charge concernant le même accident ;
— D’une décision du 9 juillet 2023 par laquelle il a été informé que son accident du 6 octobre 2022 était reconnu d’origine professionnelle.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] demande au tribunal de prendre acte que la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS se désiste de sa demande reconventionnelle visant à confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 3 janvier 2023 de refus de prise en charge, à confirmer la décision implicite de rejet de la CRA née le 8 mars 2023 et demandant 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] ainsi que sa condamnation aux dépens.
Monsieur [K] reconnait également que, par décision du 19 juillet 2023, la CPAM du Haut-Rhin a accepté de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 6 octobre 2022 et qu’elle lui a versé les indemnités journalières en conséquence.
Enfin, le demandeur affirme que sa requête devant le pôle social était bien fondée dans la mesure où il a été obligé d’introduire un recours avant la décision de prise en charge définitive de la CPAM du Haut-Rhin intervenue le 19 juillet 2023.
De son côté, la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS demande au tribunal de statuer ce que de droit concernant la requête formée par Monsieur [K].
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin indique que le caractère professionnel de l’accident du 6 octobre 2022 ayant été reconnu par une décision du 19 juillet 2023, le présent litige est donc devenu sans objet. Elle précise également que Monsieur [K] a été informé par ce courrier de la régularisation de son dossier y compris des indemnités journalières.
La Caisse conclut en s’opposant à la demande d’article 700 formulée par le requérant.
Il est incontestable que la requête de Monsieur [K] déposée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse est bien fondée. En effet, alors même qu’il avait saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin le 2 mars 2023, et que cette dernière n’a pas examiné le dossier dans le délai imparti, Monsieur [K] n’avait d’autre choix que d’élever sa contestation devant la juridiction compétente.
Il ressort des pièces versées aux débats que par décision du 19 juillet 2023, la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [K] le 6 octobre 2022 et que cette décision annule la précédente décision de refus.
Le tribunal constate également que la CPAM du Haut-Rhin justifie, au moyen d’une attestation de paiement des indemnités journalières du 17 novembre 2023, de la régularisation de l’indemnisation des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K].
Au total, Monsieur [K] s’est vu verser la somme de 20 845,46 euros. Le versement des indemnités journalières est confirmé par le demandeur dans ses conclusions du 12 novembre 2024.
Par conséquent, le tribunal constate que Monsieur [K] a été intégralement rempli de ses droits au titre de la législation relative au titre des risques professionnels. Par conséquent, ses demandes relatives à ce titre sont devenues sans objet et ne seront pas reprises au présent dispositif.
Le tribunal déclare recevable l’intervention forcée de la la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la CPAM du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2024, Monsieur [K] indique qu’il entend maintenir sa demande formulée au titre des frais irrépétibles puisque la demande reconventionnelle initiale a nécessité une réponse de sa part.
Il demande au tribunal de :
Condamner la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS à payer directement à Me [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer directement à Me Valérie PRIEUR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS et la CPAM du Haut-Rhin demandent au tribunal de débouter Monsieur [K] de ses demandes.
Le tribunal estime que la requête de Monsieur [K] était bien fondée et qu’il convient par conséquent de condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser directement à Me [B] [O], en application de l’alinéa 2 de l’article précité, la somme de 800 euros.
En outre, dans la mesure où la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS a effectué une demande reconventionnelle engendrant des diligences de la part du demandeur pour répondre, le tribunal la condamne à verser directement à Me [B] [O], la somme de 800 euros.
Enfin, le tribunal dit que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS et à la CPAM du Haut-Rhin.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [K] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
CONSTATE que par décision du 19 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] le 6 octobre 2022 ;
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS ;
PREND ACTE du désistement de la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS concernant sa demande reconventionnelle ;
DECLARE commun et opposable à la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS et à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la présente décision ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à payer à Maître Valérie PRIEUR la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Valérie PRIEUR la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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