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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABINET ALLIANCES Développement Touristique c/ société qui n' existe pas, S.A.R.L. AGATHE, SCI AGATHE |
|---|
Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/01190 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6JY
Code : 56B
S.A.R.L. CABINET ALLIANCES Développement Touristique
c/
S.A.R.L. AGATHE
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025
à
— S.A.R.L. CABINET ALLIANCES Développement Touristique
— S.A.R.L. AGATHE
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
S.A.R.L. CABINET ALLIANCES Développement Touristique,
RCS de, [Localité 1] n° 444 928 568
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
gérant :, [L], [T]
représentée par Mme, [D], [G], consultante tourisme, dûment munie d’un pouvoir écrit daté du 20/10/2025
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
SCI AGATHE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
société qui n’existe pas
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.R.L. AGATHE,
RCS, [Localité 3] n° 918 696 667
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
gérante :, [U], [K]
représentée par Madame, [U], [K], gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01190 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6JY
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL CABINET ALLIANCES DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE a été missionné pour réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité pour le projet de création d’un hôtel-restaurant à ROMENAY pour le compte de la SCI AGATHE, Madame, [K],, [Adresse 2] 71470, [Adresse 4].
Par courriel en date du 19 juillet 2021, Madame, [U], [K] a accepté la proposition du cabinet ALLIANCES DEVELOPPEMENT et a précisé que « le devis et la facture devront être au nom de la SCI AGATHE ».
Une première facture n°2021051, datée du 30 août 2021, correspondant à un montant total pour la mission de 8.160,00 HT soit 9.792,00 € TTC est adressée à la SCI AGATHE, Madame, [K]. Sur cette somme un acompte de 50 % est sollicité soit un montant TTC de 4.896,00 €.
Un virement de 4.896,00 € de la SARL NAIAS, dont la gérante est Madame, [U], [K], correspondant au montant de l’acompte et au numéro de la facture est effectué le 16 septembre 2021.
Le 10 mars 2023, une nouvelle facture n° 20230020 du CABINET ALLIANCES est formalisée pour paiement par la SCI AGATHE, Madame, [K], du solde de la mission à savoir 4.896,00 € TTC, laquelle somme en dépit de courriers de relance n’a pas été acquittée.
Par courrier recommandé, la SARL CABINET ALLIANCES DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, représentée par FICONGEST, a mis en demeure le 09 septembre 2024 la SARL AGATHE, Madame, [K], de s’acquitter de ladite facture dans un délai de 8 jours et a sollicité des pénalités de retard d’un montant de 40 €. Puis par une nouvelle mise en demeure a été adressée le 28 octobre 2024 à la SCI AGATHE, Madame, [K].
Par requête reçue le 18 novembre 2024, la SARL CABINET ALLIANCES DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, représentée par FICONGEST, a sollicité du président du tribunal judiciaire de MACON la condamnation de la SCI AGATHE, Mme, [U], [K], à lui verser la somme totale de 4.936,00 €.
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de MACON a fait droit à la requête, en enjoignant la SCI AGATHE de payer à la SARL CABINET ALLIANCES DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE les sommes suivantes :
— 4.896,00 € au principal
— 40,00 € au titre de l’article D441-4 du code de commerce.
Ladite ordonnance a été signifiée par commissaire de justice le 9 septembre 2025 à la SCI AGATHE et a été remise à Madame, [K].
Le 9 septembre 2024, la société AGATHE, [Adresse 5] a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception expliquant que la moitié de l’étude a été réalisée et payée et que la SCI AGATHE n’existe pas.
Les parties ont été régulièrement convoquées sur l’initiative du greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 23 octobre 2025.
A l’audience, la SARL CABINET ALLIANCES DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, qui a déposé ses écritures et pièces, est représentée par Madame, [D], [G] munie d’un pouvoir, et la SARL AGATHE est représentée par Madame, [U], [K], gérante.
La SARL CABINET ALLIANCES DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE maintient sa demande en paiement pour un montant total frais inclus de 5.177,45 € outre 300 € de dommages et intérêts et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que l’étude a bien été réalisée mais que la mission n’a pas pu être finalisée car Madame, [K] n’a plus répondu un an après.
Elle pointe le fait que l’acompte a été payé par la société NAIAS gérée par Madame, [U], [K] et que suite au recouvrement engagé pour le paiement du reliquat de la facture, il est constaté que la SCI n’a aucune existence légale mais qu’il existe à l’adresse supposée de la SCI une SARL AGATHE située, [Adresse 2] à ROMENAY et gérée par Madame, [K].
Pour s’opposer à l’injonction de payer et aux demandes formulées par la SARL CABINET ALLIANCES DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, Madame, [K] indique que la SCI, qu’elle pensait créer, était en formation mais n’a pas été finalisée puisqu’elle a créé une SARL en lieu et place. Elle considère donc que l’IP a été faite à l’encontre d’une société qui n’a jamais existé et ne lui est pas opposable étant précisé qu’elle soutient avoir demandé à ce que la facture soit faite au nom de la SARL.
Elle confirme avoir payé le CABINET ALLIANCES par le biais d’un compte courant personnel au sein de la SARL NAIAS. Elle s’oppose donc au paiement sollicité la mission ayant été payée.
L’affaire a été mise en délibérée au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’est présente à l’audience du 23 octobre 2025 Madame, [U], [K] intervenant au nom de la SARL AGATHE, dont elle est la gérante et non au nom de la SCI AGATHE.
Par conséquent, la SARL AGATHE doit être considérée comme étant un tiers au procès au sens de l’article 66 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de constater son intervention volontairement à l’instance.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la société AGATHE, Mme, [U], [K], sans précision sur la forme juridique de la société, a formé opposition à l’injonction de payer par courrier recommandé envoyé le 10 septembre 2025 suite à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer faite le 9 septembre 2025.
Par conséquent, le délai pour former opposition d’un mois après sa signification est respecté.
Il convient donc de recevoir l’opposition formée et de statuer sur le fond. Il sera rappelé qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
II. Sur la compétence matérielle du Tribunal Judiciaire de MACON :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce,
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SCI AGATHE n’a jamais été existée puisque Madame, [U], [K] a fait le choix in fine de créer la SARL AGATHE en lieu et place de la SCI, bien qu’elle ait, dans son courriel du 19 juillet 2021, demandé au cabinet ALLIANCES à ce que le devis et la facture soient faits au nom de la SCI AGATHE.
Selon l’extrait Kbis joint, la SARL AGATHE a été immatriculée le 6 septembre 2022, pour un début d’activité le 9 Août 2022, a pour gérante Madame, [U], [K] et son siège se situe, [Adresse 5].
Ainsi, si la créance concernait initialement la SCI AGATHE et que par voie de conséquence, le tribunal judicaire était compétent pour statuer sur toute demande en paiement et en particulier l’injonction de payer, force est de constater qu’in fine la créance concerne deux sociétés commerciales.
En effet, c’est bien la SARL AGATHE, qui a pour activité l’exploitation d’un fond de commerce de restauration et d’hôtellerie, qui a bénéficié de l’étude réalisée par la SARL CABINET ALLIANCES et qu’en conséquence, le contentieux oppose désormais deux sociétés commerciales.
D’autre part si le positionnement de Madame, [U], [K] peut poser question dans la mesure où elle conteste devoir les sommes sollicitées par le cabinet car la SCI n’existe pas alors qu’elle a expressément sollicité à ce que le devis et la facturation soient réalisés au nom de ladite SCI et qu’elle confirme que l’acompte versé au Cabinet ALLIANCES pour l’étude à réaliser pour ladite SCI a été fait par virement de la SARL NAIAS, dont elle est également gérante, elle a également précisé à l’audience avoir sollicité depuis que la facture soit formalisée au nom de la SARL AGATHE auprès du créancier.
Dès lors, tout contentieux concernant le paiement et l’exécution de ladite prestation relève désormais de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent.
Tous les autres chefs de demande et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SARL AGATHE ayant pour gérante Madame, [U], [K] ;
Reçoit l’opposition formée par la société AGATHE, Madame, [U], [K], à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de MACON ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2025 par le Juge placé au tribunal judiciaire de MACON et STATUANT A NOUVEAU ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de commerce ;
RÉSERVE les autres demandes des parties
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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