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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 25 nov. 2025, n° 25/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04389 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSUC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04389 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSUC
Minute n°
copie exécutoire le 25 novembre
2025 à :
— Me Laurent JUNG
— M. [Y] [G] [G]
pièces retournées
le 25 novembre 2025
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIE DE [Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°501 193 171
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G] [G]
né le 18 Août 1985 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 25 octobre 2021, M. [Y] [G] [G] a souscrit un contrat de fourniture de gaz n°1954607 pour un immeuble sis [Adresse 4].
Face aux impayés, la SA ENERGIES [Localité 8] a émis une facture de cessation de contrat le 18 avril 2023 pour un montant final de 2 727,30€.
Suivant courrier du 20 septembre 2024, la SA ENERGIES [Localité 8] a mis en demeure M. [Y] [G] [G] de payer la somme de 2 727,30€ en principal.
Le conciliateur de Justice du tribunal de proximité de Schiltigheim a été saisi le 14 octobre 2024. Il a constaté l’échec de la conciliation le 19 février 2025 du fait de la carence de M. [Y] [G] [G].
Face à l’inertie de M. [Y] [G] [G], la SA ENERGIES [Localité 8] l’a fait assigner devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 1 616,23 suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, en date du 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025. Suivant courriel du 12 novembre 2025, le tribunal a sollicité le conseil de la demanderesse pour obtenir ses observations sur l’éventuelle prescription biennale des sommes sollicitées sur le fondement de l’article 218-2 du code de la consommation.
La note en délibéré a été transmise au tribunal le 14 novembre 2025.
Prétentions et moyens
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SA ENERGIES [Localité 8] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner M. [Y] [G] [G] à payer la somme de 1 616,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024,
— condamner M. [Y] [G] [G] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, SA ES ENERGIES [Localité 8] fait valoir, que la saisine du conciliateur de Justice a interrompu le délai de prescription, et qu’en conséquence, elle est recevable à agir. SA ES ENERGIES [Localité 8] soutient, au visa des articles 1103 et suivants du code civil que M. [Y] [G] [G] a bénéficié d’une prestation de livraison de gaz et qu’il ne s’est pas acquitté du prix de vente.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Y] [G] [G] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 14 mai 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la sonnette et sur la boîte aux lettres.
M. [Y] [G] [G] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement par défaut.
Sur la prescription de l’action en paiement
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune disposition légale n’alloue à la saisine du conciliateur la capacité d’interrompre le délai de prescription pour agir en Justice. En ce sens, le moyen soulevé par la SA ES ENERGIES [Localité 8] dans sa note en délibéré sera écarté. En application de l’article 2238 du code civil, la conciliation ne peut, dans certaines conditions, que suspendre le délai de prescription.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SA ES ENERGIES [Localité 8] a saisi le conciliateur de Justice schilikois dans le cadre de l’obligation imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile. Or, il ne ressort d’aucun écrit, que M. [Y] [G] [G] s’est accordé avec une mesure de conciliation. Surtout, le débiteur ne s’est jamais présenté à cette tentative de conciliation, si bien qu’aucune suspension du délai de prescription n’a pu jouer.
Dès lors, il convient d’analyser la prescription de l’action en paiement du fournisseur d’énergie sans aucune application d’une interruption ou d’une suspension du délai de deux ans de l’article L218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance que la facture récurrente d’un montant de 563,57€ est datée du 22 décembre 2022, que le paiement de M. [Y] [G] [G], revenu impayé, a été effectué le 27 décembre 2022, que ce paiement a interrompu la prescription jusqu’au 27 décembre 2024 pour le paiement de cette somme. Aucun paiement ni aucune autre cause n’a interrompu le délai biennal. En effet, l’assignation a été délivrée le 14 mai 2025. L’action en paiement de la somme de 563,57€ est prescrite depuis le 28 décembre 2024.
En outre, la facture dernière facture récurrente d’un montant de 833,80€ a été émise le 23 mars 2023. Aucun paiement ni aucune autre cause n’a interrompu le délai biennal. L’action en paiement de cette somme est prescrite depuis le 23 mars 2025.
Finalement, la facture de cessation d’un montant de 218,86€ a été émise le 18 avril 2023. Aucun paiement ni aucune autre cause n’a interrompu le délai biennal. L’action en paiement de la somme de 218,86€ est prescrite depuis le 18 avril 2025.
Dès lors, l’action en paiement de la SA ES ENERGIES [Localité 8] pour la somme de 1 616,23€ doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SA ES ENERGIES [Localité 8] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la SA ES ENERGIES [Localité 8] IRRECEVABLE à agir en paiement de la somme de 1 616,23€ à l’encontre de M. [Y] [G] [G] ;
CONDAMNE la SA ES ENERGIES [Localité 8] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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