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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 juin 2025, n° 25/04949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/209 du 12 Juin 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Enrôlement : N° RG 25/04949 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MEE
AFFAIRE : M. [O] [R]( Me Johann FLEUTIAUX)
C/ M. [N] [P] (la SELARL AXE AVOCATS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente,
Greffier : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile, signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 21 Mai 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johann FLEUTIAUX, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 62
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, vestiaire : 99
Monsieur [B] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, vestiaire : 116
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 janvier 2025 en omission matérielle, le Tribunal Judiciaire de Marseille a :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement N°24/437 du tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre, en date du 25 novembre 2024, rendu dans le cadre de la procédure N°RG22/7940,
COMPLETÉ le dispositif du jugement dans les termes suivants :
“CONDAMNÉ in solidum [N] [P] et [B] [S] à payer à [O] [R] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile “.
DIT que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
LAISSÉ les dépens à la charge du Trésor Public.
Par requête en date du 17 avril 2025, Monsieur [O] [R] a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle au motif que dans les motifs et le dispositif du jugement en omission matérielle du 23 janvier 2025 il a été mentionné que le jugement N°24/437 à recitifier est daté du 25 novembre 2024 alors que le jugement est en réalité daté du 21 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées et invitées à présenter leurs observations par mail en date du 23 mai 2025 à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi sur requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, par jugement en omission matérielle du 23 janvier 2025, la 1ère chambre civile a indiqué dans les motifs et le dispositif que le jugement N°24/437 à rectifier est daté du 25 novembre 2024 alors qu’en réalté il est daté du 21 novembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle susvisée comme indiqué au présent dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant sans débats par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les disposistions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement N°25/51 en omission matérielle du tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre, en date du 23 janvier 2025, rendu dans le cadre de la procédure RG 24/13283,
ORDONNE la rectification du jugement en ce que :
au lieu de, page 4 dans les motifs “Par jugement du 25 novembre 2024, (…)”
et dans le dispositif “Vu le jugement N°24/437 du tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre, en date du 25 novembre 2024, rendu dans le cadre de la procédure N°RG 22/7940" il convient de lire, dans les motifs “Par jugement du 21 novembre 2024, (…)” et dans le dispositif “Vu le jugement N°24/437 du tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre, en date du 21 novembre 2024, rendu dans le cadre de la procédure N°RG 22/7940" ;
DIT que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Juin 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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