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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mai 2025, n° 24/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04685 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04685 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2023, l’établissement public [Localité 4] HABITAT -OPH a consenti un bail à Mme [B] [I] portant sur un emplacement de stationnement n°0058 référencé 008829 situé au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 82,20 euros charges incluses.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1112,17 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 28 août 2024, l’établissement public PARIS HABITAT- OPH a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion sans délai de Mme [B] [I] avec si besoin l’intervention de la force publique, autoriser la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, et subsidiairement dire qu’elle ne saurait être inférieure au montant du loyer,1370,07 euros au titre de l’arriéré locatif,8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 21 février 2025, l’établissement public [Localité 4] HABITAT -OPH, représenté par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative, actualisée au mois de janvier 2025 inclus, a diminué et s’élève désormais à 370,66 euros.
Mme [B] [I], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Au terme de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail comprend une clause résolutoire (article 7) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat 10 jours après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement de tout ou partie d’un terme de loyer à son échéance, et des charges.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat a été signifié à la locataire le 5 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1112,17 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de dix jours suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 juin 2024.
Mme [B] [I] étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [B] [I] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 4] HABITAT- OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 février 2025, Mme [B] [I] lui devait la somme de 370,66 euros, soustraction faite des frais de procédure. Cette somme correspond à l’arriéré des loyers impayés au titre du contrat de bail et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Mme [B] [I], absente à l’audience, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué, à partir du 16 juin 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de quinze jours,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 juillet 2023 entre l’établissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, d’une part, et Mme [B] [I], d’autre part, concernant un emplacement de stationnement n°0058 référencé 008829 situé au [Adresse 1] est résilié depuis le 16 juin 2024,
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’établissement public [Localité 4] HABITAT -OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’établissement public [Localité 4] HABITAT -OPH de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’établissement public [Localité 4] HABITAT -OPH pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Mme [B] [I];
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT -OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail portant sur l’emplacement de stationnement s’était poursuivi à compter du 16 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT -OPH la somme de 370,66 euros au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation arrêté au 20 février 2025,
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT -OPH la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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