Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 25 avr. 2025, n° 20/09774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me [E]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me TRINK
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/09774 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CS55D
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T], [C], [X] [V]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [Y], [F], [Z] [D] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentés par Maître Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0022
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société PROGESTRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09774 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS55D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V], Mme [Y] [D] épouse [V], M. [H] [U] et Mme [G] [B] épouse [U] sont propriétaires de lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale de copropriétaires s’est tenue le 20 juillet 2020.
Se plaignant d’irrégularités affectant ladite assemblée, M. [T] [V], Mme [Y] [D] épouse [V], Monsieur [H] [U] et Mme [G] [B] épouse [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 28 septembre 2020, afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires qui s’est tenue le 20 juillet 2020.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d’instance et d’action de M. [H] [U] et Mme [G] [B] épouse [U] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, les consorts [V] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 3, 10, 10-1, 17, 21, 22, 23, 24 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 n°65.557 ;
Vu les articles 7, 11, 13, 15, 17, 19-2 du décret du 17 mars 1967 n°67-223 ;
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites au soutien de la cause ;
• DECLARER, les demandeurs, recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et prétentions ;
• DECLARER les décisions de l’assemblée 13 décembre 2018 non écrites et donc irrégulières et sans existence ;
• DECLARER, la convocation à l’assemblée du 20 juillet 2020 non écrite et donc irrégulière ;
• DECLARER, les décisions de l’assemblée du 20 juillet 2020 non écrites et donc irrégulières et sans existence ;
EN CONSEQUENCE
• ORDONNER, la nullité de l’assemblée du 12 décembre 2018;
• ORDONNER la nullité de la convocation à l’assemblée du 20 juillet 2020 ;
• ORDONNER la nullité de l’assemblée du 20 décembre 2020;
• ORDONNER en tout état de cause la nullité des décisions n°3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 20 juillet 2020;
• DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], prise en la personne de son syndic l’agence PROGESTRA, Société Anonyme Simplifiée au capital de [Localité 7],35 euros, inscrite au RCS de [Localité 15], sous le numéro B 390 046 167 dont le siège social est situé [Adresse 10], et dont le président est domicilié en cette qualité audit siège, de l’ensemble de ses demandes ;
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], prise en la personne de son syndic l’agence PROGESTRA, Société Anonyme Simplifiée au capital de [Localité 7],35 euros, inscrite au RCS de [Localité 15], sous le numéro B 390 046 167 dont le siège social est situé [Adresse 11] et dont le président est domicilié en cette qualité audit siège, à régler aux époux [V] une indemnité de 5000€ pour résistance abusive et mauvaise foi ;
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], prise en la personne de son syndic l’agence PROGESTRA, Société Anonyme Simplifiée au capital de [Localité 7],35 euros, inscrite au RCS de [Localité 15], sous le numéro B 390 046 167 dont le siège social est situé [Adresse 11], et dont le président est domicilié en cette qualité audit siège, à régler aux époux [V] une indemnité de 10 000 € au titre du préjudice moral ;
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], prise en la personne de son syndic l’agence PROGESTRA, Société Anonyme Simplifiée au capital de [Localité 7],35 euros, inscrite au RCS de [Localité 15], sous le numéro B 390 046 167 dont le siège social est situé [Adresse 11] et dont le président est domicilié en cette qualité audit siège, à régler aux époux [V] une indemnité de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], prise en la personne de son syndic l’agence PROGESTRA, Société à responsabilité limitée au capital de [Localité 7],35 euros, inscrite au RCS de [Localité 15], sous le numéro B 390 046 167 dont le siège social est situé [Adresse 11], et dont le président, est domicilié en cette qualité audit siège, à régler les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel TRINK en application de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le Décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées au débat,
— DEBOUTER Monsieur [T], [C], [X] [V] et Madame [Y], [F], [Z] [D], épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T], [C], [X] [V] et Madame [Y], [F], [Z] [D], épouse [V] à une amende civile d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T], [C], [X] [V] et Madame [Y], [F], [Z] [D], épouse [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] concluant la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T], [C], [X] [V] et Madame [Y], [F], [Z] [D], épouse [V], aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09774 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS55D
— ECARTER l’exécution provisoire de toutes condamnations prononcées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].”
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 10 janvier 2025 a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogé au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité d’opposant soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient que les consorts [V] ont voté “POUR” la résolution n°3 BIS et se sont abstenus lors du vote de la résolution n°3.
Il en déduit que les consorts [V] sont irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblé générale du 20 juillet 2020.
En application du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en contestation des décisions des assemblées générales est ouverte aux copropriétaires opposants ou défaillants.
Possède la qualité d’opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée.
A l’inverse le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l’assemblée générale n’est pas opposant au sens du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. De même, le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution adoptée n’est plus recevable à la contester.
Par ailleurs, il est constant que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions n’est pas fondé à solliciter la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble, notamment pour non-respect du délai de convocation, et ce même en cas d’inobservation d’une formalité substantielle tenant à la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juillet 2020 que les consorts [V], qui étaient présents à l’assemblée générale querellée ont voté “POUR” la résolution n°3 BIS et se sont abstenus lors du vote de la résolution n°3.
Dans ces conditions, les consorts [V] devront donc être déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] en date du 20 juillet 2020.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 décembre 2018
Il ressort des éléments du débat que les consorts [V] n’ont pas formé de recours à l’encontre de l’assemblée générale du 13 décembre 2018 dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils ne peuvent donc pas solliciter l’annulation de cette assemblée générale dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 20 juillet 2020
Les consorts [V] ayant été déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 juillet 2020 dans son intégralité, les moyens susmentionnés, qui sont soulevés exclusivement au soutien de leur demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 768 du Code de procédure civile, ne seront pas examinés.
Sur l’irrégularité de la présence de Maître [E]
Les demandeurs sollicitent l’annulation de la résolution n°5 relative à la présence de Maître [E] lors de cette assemblée générale. Ils indiquent que cette présence n’avait aucune utilité ; qu’aucune remarque sur l’irrégularité de la présence de Maître [E] ne figure dans le procès-verbal en violation de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; que lors de l’envoi de la convocation de l’assemblée générale, le syndic aurait dû joindre la copie de la convention d’honoraires.
En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que le motif tiré de la nullité de la présence de l’avocat n’est pas étayé en droit, d’autre part que la résolution ne consiste pas à approuver un contrat, et enfin que les demandeurs invoquent la violation des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, seuls fondements devant être analysés par le tribunal, or, comme le relève le défendeur, il apparaît qu’aucun de ces textes ne peut fonder l’annulation de la résolution en question.
Sur la réfection de la couverture et des travaux sur souches de cheminée
Les demandeurs sollicitent l’annulation des résolutions n°6, n°7 et n°8 de l’assemblée générale du 20 juillet 2020 pour les motifs suivants :
— absence de fondement juridique et de portée pratique des résolutions n°6 et n°7,
— information insuffisante,
— absence de mise en concurrence.
Les consorts [V] exposent que : “les deux décisions n°6 et n°7 de l’assemblée générale sont sans portée juridique et que donc ces deux décisions sont sans existence et seront déclarées non écrites et donc frappées de nullité ainsi que les décisions n° 8, 9, 10 et 11 dont l’absence de portée juridique et contractuelle découle de celle des décisions n°6 et 7.”(sic)
Ils expliquent que ces résolutions conduisent a adopter un budget supplémentaire pour réaliser des travaux de couverture votés lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2017 ; que le devis adopté lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2017 est caduc ; que dès lors, l’ensemble des décisions prises lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2017 sont également caduques. Ils affirment que les décisions de l’assemblée générale du 11 décembre 2017 ne prévoyaient aucunement la possibilité de réviser le prix des travaux.
Décision du 25 Avril 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09774 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS55D
Ils indiquent que la mention figurant à la résolution n°6 qui indique : “L’assemblée générale connaissance prise : des conditions essentielles des devis réactualisés en raison du report des travaux” est purement apocryphe ; qu’il n’y a pas eu de communication de document descriptif de travaux ou de cahiers des charges.
Ils exposent qu’aucun avis du conseil syndical sur ces devis d’un montant supérieur à 2 000 euros HT n’a été joint à la convocation de l’assemblée, ni produit lors de sa tenue. Ils affirment qu’il n’y a pas eu de mise en concurrence.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse produit que, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, plusieurs devis ont été présentés s’agissant des résolutions n° 6 et n°7. Il appartient aux demandeurs de démontrer que les procès-verbaux contiennent de fausses informations, ce qu’ils ne font pas en l’espèce.
S’agissant de la résolution n°8, les demandeurs allèguent un défaut de mise en concurrence alors qu’elle était obligatoire conformément au montant fixé par l’assemblée générale du 12 décembre 2019.
Le tribunal relève néanmoins que l’assemblée générale du 12 décembre 2019 n’est pas versée aux débats de sorte qu’il n’est pas en mesure de vérifier de telles affirmations.
Les demandeurs font valoir que la résolution est irrégulière car le devis de la société Balas inclut la dépose et la mise aux normes des gardes-corps de 19 lucarnes, alors qu’à la différence des fenêtres de toit, ces gardes de lucarnes ne constituent pas des éléments de toit et ne peuvent pas être votés en application des dispositions de l’article 24 II a) de la loi du 10 juillet 1965 et leur coût être affecté en charges collectives.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs qui invoquent la nature privative des gardes-corps et en déduisent que leur dépose et leur mise aux normes ne pouvaient être mis à la charge des copropriétaires de le démontrer au regard notamment des dispositions du règlement de copropriété seul à même de déterminer cette nature et à défaut au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relatives à la détermination des parties communes et privatives.
A défaut d’une telle démonstration les allégations des demandeurs ne sont pas démontrés.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’annulation des résolutions n° 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’assemblée générale du 20 juillet 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts et la demande pour résistance abusive formée par les consorts [V]
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [V], qui succombent à l’instance, ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires qui leur aurait occasionné un préjudice moral, lequel n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Les consorts [V] seront donc intégralement déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] à leur verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et la somme de 10 000 euros pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile formée par le syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile ne peut être demandée par une partie et relève du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce, au vu des éléments fournis, l’action des consorts [V] n’est ni abusive ni dilatoire et ne justifie pas une condamnation à une amende civile. Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les consorts [V], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] au titre des frais irrépétibles.
Ils seront par ailleurs intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé à l’AARPI [E] Guitton.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE M. [T] [V] et Mme [Y] [D] épouse [V] irrecevables en leur demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] en date du 20 juillet 2020,
DÉBOUTE M. [T] [V] et Mme [Y] [D] épouse [V] de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation in solidum de M. [T] [V] et Mme [Y] [D] épouse [V] à une amende civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] [V] et Mme [Y] [D] épouse [V] aux entiers dépens,
ACCORDE à le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à l’AARPI [E] Guitton ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [V] et Mme [Y] [D] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [T] [V] et Mme [Y] [D] épouse [V] de leurs demandes formées au titre de la distraction des dépens et des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 15] le 25 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Altération ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Vente immobilière ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Grâce
- Crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manutention ·
- Victime ·
- Transport ·
- Accident du travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Préjudice personnel ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Qualités
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Partie
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Consignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.