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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 13 nov. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 7 ] c/ Société coopérative exploitée sous forme de SARL inscrite au RCS de [ Localité 8 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4BA
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
DEFENDEUR(S) :
[X] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TREIZE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUELLE DE [Localité 7]
Société coopérative exploitée sous forme de SARL inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n 319 773 847 , ayant son siége social [Adresse 3], prise en la sonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a saisi le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] à l’encontre de M. [Z] [Y] en paiement d’un compte débiteur et de trois déblocages d’un crédit renouvelable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, pour demander de :
— la dire recevable et bien fondée ;
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer les sommes de :
4890 € au titre du découvert de compte,
5542,14 € au titre de l’utilisation n°6 du crédit102783747300012351104,
9840,08 € au titre de l’utilisation n°7 du crédit102783747300012351104,
4986,25 € au titre de l’utilisation n°8 du crédit102783747300012351104,
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois à l’audience qu’un plan de surendettement est en cours.
Cité par acte remis à personne physique, M. [Z] [Y] ne comparaît pas.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur produit un relevé de compte du défendeur couvrant les années 2020 à 2025, inexploitable. De ce décompte découle tout l’examen de l’intégralité des demandes, puisque le juge est supposé y trouver les éléments quant au découvert de compte, et les trois utilisations du crédit, vérifier la forclusion, calculer une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et frais. De plus, le demandeur indique qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable, avec vraisemblablement un plan en cours, sans pour autant le fournir. Un éventuel effacement des éventuelles dettes a d’ailleurs pu être décidé.
Dès lors, en l’absence de preuve par le demandeur de l’existence des dettes dont il se prévaut, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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