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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 24/05860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS, S.A.S. START PEOPLE, entreprise de travail temporaire, S.A. DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
10 JUILLET 2025
N° RG 24/05860 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNE2
Code NAC : 64B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A. DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS
inscrite auprès de la B.C.E sous le n°0406 798 697, dont le siège social est sis [Adresse 13] – BELGIQUE
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.S. START PEOPLE
entreprise de travail temporaire, Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 339 993 164, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
Copie exécutoire à Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, vestiaire C52, Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, vestiaire 625
Copie certifiée conforme à l’origninal à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240,
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
pris en la personne du représentant légal de :
— Monsieur [X] [I], son père né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
— Madame [V] [C], sa mère née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11], de nationalité française demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
pris en la personne du représentant légal de :
— Monsieur [X] [I], son père né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
— Madame [V] [C], sa mère née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11], de nationalité française demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Vu les conclusions d’incident de la société DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS notifiées par RPVA le 11 juin 2025 demandant au juge de la mise en état, au visa des article 31, 122 et 789 du code de procédure civile de :
— Juger que la rencontre et la naissance d’une relation affective entre [X] [I] et [Y] [L] un an après la survenance du fait accidentel opère une rupture dans la chaîne de causalité qui ôte la qualité de victime par ricochet à [Y] [L] ;
— Déclarer irrecevables les demandes formalisées par [Y] [L] à son encontre faute de qualité à agir ;
— Condamner [Y] [L] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [Y] [L] aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident de la SAS START PEOPLE notifiées par RPVA le 22 mai 2025 demandant au juge de la mise, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Ordonner la fin de non-recevoir des demandes formulées par Madame [Y] [L] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable les demandes formalisées par Madame [Y] [L] à l’encontre de la société START PEOPLE,
— Condamner Madame [L] au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] aux entiers dépens,
— Débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et moyens.
Vu les conclusions d’incident de Madame [Y] [L], demanderesse au fond, et Messieurs [O] et [F] [I] et [I], intervenants volontaires à l’instance représentés par leurs représentants légaux, notifiées par RPVA le 14 mai 2025 demandant au juge de la mise en état, au visa des mêmes articles, de :
— Juger que Madame [Y] [L] justifie d’un préjudice personnel, direct, certain et légitime en lien avec les séquelles de son concubin imputables à l’accident du travail survenu le 14 août 2017, cet accident du travail étant dû à la faute inexcusable des sociétés START PEOPLE et DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS ;
— Juger que Madame [Y] [L] a qualité à agir à l’encontre des sociétés START PEOPLE et DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS en tant que victime par ricochet des séquelles de Monsieur [X] [I] imputables à l’accident du travail survenu le 14 août 2017;
— Juger l’action de Madame [Y] [L] recevable et bien fondée ;
— Juger que Monsieur [O] [I], pris en la personne de ses représentants légaux, justifie d’un préjudice personnel, direct, certain et légitime en lien avec les séquelles de son père imputables à l’accident du travail survenu le 14 août 2017, cet accident du travail étant dû à la faute inexcusable des sociétés START PEOPLE et DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS ;
— Juger que Monsieur [O] [I], pris en la personne de ses représentants légaux, a qualité à agir à l’encontre des société START PEOPLE et DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS en tant que victime par ricochet des séquelles de Monsieur [X] [I] imputables à l’accident du travail survenu le 14 août 2017 ;
— Juger l’action de Monsieur [O] [I] recevable et bien fondée ;
— Juger que Monsieur [F] [I], pris en la personne de ses représentants légaux, justifie d’un préjudice personnel, direct, certain et légitime en lien avec les séquelles de son père imputables à l’accident du travail survenu le 14 août 2017, cet accident du travail étant dû à la faute inexcusable des sociétés START PEOPLE et DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS;
— Juger que Monsieur [F] [I], pris en la personne de ses représentants légaux, a qualité à agir à l’encontre des société START PEOPLE et DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS en tant que victime par ricochet des séquelles de Monsieur [X] [I] imputables à l’accident du travail survenu le 14 août 2017 ;
— Juger l’action de Monsieur [F] [I] recevable et bien fondée ;
— Débouter la SA DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS de toutes ses demandes ;
— Condamner la SA DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS à leur verser la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 13 juin 2025 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
La société DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS fait valoir qu’il ressort de l’assignation des demandeurs que Monsieur [X] [I] et Madame [L] se sont rencontrés dans un centre de rééducation dans le courant du mois d’avril 2018, soit près d’un an après l’accident de Monsieur [I], et qu’elle subirait depuis lors des préjudices en raison de l’état séquellaire de son compagnon.
Elle souligne que la qualité de victime par ricochet suppose la démonstration de l’existence d’un préjudice direct, certain et licite subi du fait du préjudice de la victime directe, le préjudice par ricochet devant découler directement du dommage corporel subi par la victime immédiate.
Elle considère qu’en l’espèce, aucun lien de causalité ne peut être retenu du fait de l’intervention, postérieurement à l’accident, de la relation affective qui est un acte découlant du libre arbitre d’un acteur, la rencontre et la naissance d’une relation affective après le fait accidentel opérant nécessairement une rupture dans la chaine causale.
Selon elle, Madame [L] ne peut dès lors former des demandes en tant que victime par ricochet et son action est donc irrecevable faute de qualité à agir.
La société START PEOPLE soutient également que Madame [L] ne démontre aucune qualité ni intérêt à agir en tant que victime indirecte en rappelant que l’indemnisation des préjudices d’une victime directe ou indirecte consiste à réparer une perte, un bouleversement des conditions de vie antérieures en raison de la survenance de l’accident.
Elle souligne que dans son rapport d’expertise, le Docteur [S] indique clairement que Monsieur [I] vivait seul au moment de l’accident.
La société considère que, Madame [L] ayant débuté sa relation affective avec Monsieur [I] alors que ce dernier avait déjà subi son accident et se trouvait en soins de rééducation, la vie commune qui en résulte découle d’un choix volontaire et d’une construction de cette relation sur la base même du handicap de Monsieur [I] et leur relation n’a donc pas été bouleversée par l’accident du 14 août 2017.
Selon elle, le lien de causalité entre l’accident subi par la victime directe et le préjudice de son conjoint devient indirect lorsque la relation est née en connaissance de cause après le fait générateur.
Les demandeurs au fond soutiennent que Madame [L] a la qualité de victime par ricochet dans la mesure où elle justifie d’un préjudice personnel, direct, certain et légitime en lien avec les séquelles de son concubin imputables à l’accident du travail survenu le 14 août 2017.
Ils font valoir que le préjudice par ricochet résulte de l’ensemble des préjudices subis par un tiers victime du fait du dommage corporel initial dont est directement atteinte la victime immédiate.
Ils avancent que la Cour d’appel de [Localité 15] a admis la recevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice par ricochet du concubin ayant rencontré la victime directe postérieurement à la date de l’accident, reconnaissant l’existence d’un préjudice par ricochet lié à l’état séquellaire de la victime directe, lui-même en lien avec l’accident, et que la Cour de cassation a affirmé que l’indemnisation ne pouvait être refusée à une femme au titre du trouble dans les conditions d’existence liées à l’état de son mari consécutif à un accident au motif qu’elle avait choisi de s’unir à la victime après l’accident.
Ils reconnaissent que Madame [L] a rencontré Monsieur [I] quelques mois après la survenue de l’accident du travail dont il a été victime, en avril 2018, alors qu’il était hospitalisé en centre de rééducation, et soulignent qu’ils ont noué depuis une relation affective stable et durable et entretiennent une communauté de vie.
Ils ajoutent que lors de la rencontre, l’état séquellaire de Monsieur [I] n’était pas consolidé et que Madame [L] l’a par la suite accompagné dans son parcours de soins et a été confrontée à la dégradation de son état, une amputation sous gonale ayant dû être réalisée en février 2019 du fait de complications consécutives à l’amputation de Chopart pratiquée en septembre 2017.
Ils rappellent que son état de santé a été consolidé le 18 novembre 2020 mais qu’il souffre de séquelles définitives importantes, impactant considérablement son autonomie et que Madame [L] l’accompagne dans son parcours de soins mais également dans le cadre de la présente procédure et a renoncé pour cela à reprendre une activité professionnelle.
Ils en concluent qu’elle subit indéniablement un préjudice d’accompagnement, des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice d’affection, ces préjudices étant personnels, certains et directs.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Enfin, il ressort des articles 31 et 32 de ce code, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les victimes par ricochet doivent justifier d’un préjudice personnel, direct et certain en lien avec les faits subis par la victime directe.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] a été victime d’un accident du travail en date du 14 août 2017 alors qu’il procédait au démontage d’une grue posée à l’horizontale pour le compte de la société DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS dans le cadre d’une mission d’intérim pour laquelle il a été mis à disposition par la société START PEOPLE. Un élément de la grue de chantier est tombé sur son pied gauche ce qui a donné lieu à une amputation de ce membre le 11 septembre 2017.
Madame [Y] [L] indique dans ses écritures avoir rencontré Monsieur [X] [I] postérieurement à l’accident “au cours de sa deuxième période d’hospitalisation en service de rééducation de l’hôpital [14] entre le 16 avril et le 9 mai 2018". Les attestations produites par Madame [L] confirment que leur relation s’est nouée en avril 2018, soit postérieurement aux faits du 14 août 2017 à l’origine du préjudice corporel de Monsieur [I].
La réalité de la relation affective liant Madame [L] et Monsieur [I] n’est nullement remise en cause, toutefois, la demanderesse au fond ayant rencontré son compagnon dans un centre de rééducation après l’accident et l’amputation qui en a résulté, elle avait connaissance de sa situation lorsqu’elle a décidé de nouer une relation avec lui. Il ne peut être considéré que les faits du 14 août 2017 ont directement modifié ses conditions d’existence puisqu’elle ne connaissait pas la victime à cette date.
Madamer [L] ne peut dès lors justifier de préjudices personnels en lien de causalité direct avec les faits survenus avant sa rencontre avec Monsieur [I], les préjudices dont elle demande réparation résultant de son choix d’entretenir une relation avec celui-ci alors qu’il subissait déjà les conséquences de son accident, ce qu’elle ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances de leur rencontre.
Au vu de ces éléments, Madame [L] ne justifiant pas de la qualité de victime par ricochet lui permettant d’agir en indemnisation de ses préjudices contre les défenderesses, son action sera déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des actions de Monsieur [O] [I] et Monsieur [F] [I], leur intervention volontaire à l’instance n’ayant pas été accueillie et aucune fin de non-recevoir n’ayant été soulevée à leur encontre.
— Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue de l’incident, Madame [L] sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’action introduite par Madame [Y] [L] à l’encontre de la société DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS et de la société START PEOPLE faute de qualité à agir,
Condamnons Madame [Y] [L] aux dépens,
Déboutons Madame [Y] [L], la société DUFOUR TRANSPORTS & MANUTENTIONS et la société START PEOPLE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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