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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 13 janv. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13/01/2026
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4HJ
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [N] et Madame [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Elodie CHOMETTE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Maïta POLYCARPE, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. LE SALON DE LA SPORTIVE, exerçant sous l’enseigne AUTO PRESTIGE
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 18 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2024, M. [B] [N] et Mme [V] [G] ont acquis auprès de la société Le Salon de la Sportive, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle X4 avec 49.000 kms au compteur pour la somme de 60.000 euros.
Par courrier du 1er juillet 2025, M. [B] [N] et Mme [V] [G] ont, par le biais de leur conseil, sollicité la résiliation de la vente et la restitution du prix de vente, au motif de plusieurs dysfonctionnements du véhicule.
Par acte du 1er octobre 2025, M. [B] [N] et Mme [V] [G] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Le Salon de la Sportive exerçant sous l’enseigne Auto Prestige aux fins d’entendre ordonner une mesure d’expertise technique visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule litigieux et condamner la société Le Salon de la Sportive à lui verser la somme de 1.900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025. Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la Sarl Le Salon de la Sportive n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu personnellement.
M. [B] [N] et Mme [V] [G] se réfèrent aux prétentions et moyens développés dans leur acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. La demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs produisent le bon de commande signé le 2 octobre 2024 avec la société Salon de la Sportive portant sur le véhicule BMW X4 n°série [Numéro identifiant 9] (pièce n°1).
Ils versent également aux débats quatre factures datées des 22/11/2024, 31/03/2025, 20/05/2025 et 10/06/2025 émises par le garage Aravis Automobiles et portant sur le véhicule BMW litigieux, le numéro de série étant référencé sur chacune d’elles (pièces n°5, 6,7, 8). Ces factures précisent les interventions effectuées par le garage sur le véhicule et notamment le remplacement de l’unité d’interrupteurs de colonne de direction, le diagnostic d’un défaut du liquide de refroidissement dans le vase d’expansion et le remplacement du collecteur. Il est également indiqué l’existence d’une reprogrammation du moteur, pour laquelle les demandeurs n’avaient pas été informés lors de l’achat (“tunning moteur”).
Ainsi, il ressort des pièces précitées qu’eu égard à l’existence de divers désordres concernant le véhicule vendu par la société le Salon de la Sportive et à leur date d’apparition, un mois suivant la vente pour les premiers, M. [B] [N] et Mme [V] [G] démontrent l’existence d’un litige plausible et crédible qui les opposeraient à la société défenderesse.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les demandeurs, à leurs frais avancés et selon la mission exposée dans le dispositif.
II. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [B] [N] et Mme [V] [G].
∙ Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations […]”
En l’espèce, aucune raison d’équité ne conduit à allouer à M. [B] [N] et Mme [V] [G], au stade des référés, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure de civile. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [B] [N] et Mme [V] [G] et de la Sarl Le Salon de la Sportive,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [E] [Y]
E-mail : [Courriel 7]
Adresse : [Adresse 6]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur et les pièces au soutien de celles-ci,
2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis sont immobilisation, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,
3° déterminer la cause des désordres et non conformités, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, dire s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, dire en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
4° établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, décrire si possible ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
5° indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
6° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 13 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2 400 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [B] [N] et Mme [V] [G], avant le 24 février 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : [XXXXXXXXXX08], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [B] [N] et Mme [V] [G],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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