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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04419 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P2L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCCV LE MIRABEAU [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Edouard CAUPERT, avocat plaidant au barreau de Marseille
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SIMEON SRL, Société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège social est sis [Adresse 4] / ITALIE , prise en la personne de son établissement principal situé en France, dont l’adresse est [Adresse 1],, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE et par Me Eric GOMEZ, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.R.L. SIMEON SRL , Société à responsabilité limitée de droit italien,dont le siège social est sis [Adresse 4] / ITALIE prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE et par Me Eric GOMEZ, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 7 octobre 2024, LA SCCV LE MIRABEAU [Localité 3] a fait citer LA SOCIÉTÉ SIMEON, en demandant au juge des référés d’enjoindre cette dernière à lever des réserves de réception, procéder à la réparation de désordres couverts au titre de la garantie de parfait achèvement, ainsi qu’à la réparation de vices et non-conformités apparents, et de la condamner à payer une provision de 256 650 euros correspondant aux pénalités pénales dues contractuellement pour non-respect du délai de levée de réserves.
L’affaire est évoquée à l’audience du 24 janvier 2025.
Les parties, représentées par leurs avocats, sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 20 décembre 2024, au visa de l’article 3 dudit protocole.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 20 décembre 2024 et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ODONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel daté du 20 DÉCEMBRE 2024 convenu entre LA SCCV LE MIRABEAU [Localité 3] d’une part et LA SOCIÉTÉ SIMEON d’autre part,
Conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 20 DÉCEMBRE 2024 convenu entre LA SCCV LE MIRABEAU [Localité 3] d’une part et LA SOCIÉTÉ SIMEON d’autre part,
Disons qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 20 DÉCEMBRE 2024 convenu entre LA SCCV LE MIRABEAU [Localité 3] d’une part et LA SOCIÉTÉ SIMEON d’autre part sera annexé à la présente ordonnance,
Disons que les parties conserveront les frais engagés respectivement au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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