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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 6 févr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00025 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUUP
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pascale MULLER, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 390
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine CIZERON, membre de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 390
Substitue Me Louise GUERITAINE
ACTE INITIAL DU 02 Janvier 2025
reçu au greffe le 03 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Muller + Me Cizeron
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 6 février 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame [K] [X] et Monsieur [R] [Y] sont nés deux enfants, [O] et [T].
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [R] [Y] entre les mains de CREDIT LYONNAIS en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles le 5 janvier 2017 portant sur la somme totale de 1.807,81 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier non produit à Madame [K] [X].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Madame [K] [X] a assigné Monsieur [R] [Y] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, renvoyée à la demande des parties aux audiences du 14 mai 2025, du 17 septembre 2025 et du 14 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Madame [K] [X] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
La dire recevable et bien fondée en sa contestation, Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, A titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie attribution,Ordonner la compensation des créances connexes,Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 1.000 euros pour saisie abusive, Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Ordonner l’exécution provision du jugement à intervenir.
A l’audience, Madame [X] n’a pas soutenu la nullité du titre exécutoire, sollicitant uniquement la mainlevée concernant certains postes du décompte dont le remboursement est réclamé par Monsieur [Y].
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, Monsieur [R] [Y] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Madame [X] conteste le décompte de la saisie litigieuse, estimant n’avoir aucune dette à l’égard de Monsieur [Y] ou que cette dette doit être compensée avec les sommes dont Monsieur [Y] est lui-même débiteur à son égard. Ce dernier conteste cet argumentaire.
Par jugement rendu le 5 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Versailles a notamment :
Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance, une semaine sur deux au domicile de la mère et au domicile du père,Dit que les parents partageront par moitié les frais importants liés à l’éducation des enfants, et ce notamment les frais scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les dépenses exceptionnelles et activités extrascolaires sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de ladite dépense.
Par décision du 12 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles a maintenu la décision du 5 janvier 2017 sauf concernant l’envoi des parties en médiation, la fixation de la résidence d'[O] au domicile de sa mère, et la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[O] à la somme de 400 euros par mois.
Sur l’orthodontie d'[O]
Madame [X] soutient qu’elle s’est opposée à de multiples reprises à l’orthodontie pour [O] sans pour autant produire les courriels faisant état de son refus. Elle précise que sa demande de transmission de facture ne saurait être considérée comme un accord préalable à l’engagement de la dépense.
Monsieur [Y] soutient que Madame [X] s’est montrée favorable à plusieurs occasions aux soins d’orthodontie d'[O] et de [T]. Il ne rapporte pas la preuve de l’ensemble des échanges dont il se prévaut dans ses écritures. En pièce n°10, Monsieur [Y] produit sa demande de remboursement, montrant que Madame [X] ne s’oppose pas à cette dépense mais ne rapportant pas la preuve qu’il a sollicité son accord en amont de la dépense.
Dès lors, la somme de 923,75 + 10,26 = 934,01 euros correspondant à l’orthodontie d'[O] ne peut être saisie et sera déduite du décompte.
Sur les frais de psychologue d'[O]
Madame [X] souligne que Monsieur [Y] admet lui-même ne pas avoir de preuve de son accord préalable concernant cette dépense.
Monsieur [Y] souligne que c’est bien à l’initiative de Madame [X] que ces consultations ont débuté, puisqu’en janvier 2022, elle l’informait avoir pris rendez-vous avec cette même psychologue à la demande d'[O]. Il argue que Madame [X] ne lui a jamais réclamé de prendre en charge les séances qu’elle aurait avancé de son côté.
Dès lors, bien que cette dépense apparaisse dans l’intérêt supérieur du mineur compte tenu du conflit parental, Monsieur [Y] n’est pas fondé à en demander le remboursement. La somme de 30 euros sera déduite du décompte.
Sur la rééducation kinésithérapeute d'[O]
Madame [X] souligne que Monsieur [Y] ne démontre pas son accord et qu’eu égard à leurs revenus, une dépense de 33,56 euros ne saurait être considérée comme une dépense importante.
Monsieur [Y] souligne qu’il s’agit d’une dépense de santé indispensable, faite dans l’intérêt de l’enfant, qui ne saurait être contestée. Il indique que Madame [X] a été informée préalablement de la consultation médicale et du début des séances de rééducation par courriel du 8 juin 2020. Dès lors, Monsieur [Y] indique que son absence de contestation vaut accord implicite s’agissant de soins indispensables.
Dans leurs échanges entre le 8 juin 2020 et le 10 juin 2020, Monsieur [Y] a indiqué à la mère de ses enfants les dates prises pour la rééducation chez le kinésithérapeute pour [O] et Madame [X] a simplement répondu qu’il n’était pas nécessaire que le père de son fils monte chercher celui-ci à son domicile. De ce fait elle n’a pas refusé les soins de kinésithérapie pour [O] et le partage des frais peut lui être réclamé. La somme de 33,56 euros sera maintenue. Au surplus, Madame [X] ne peut arguer du caractère minime de sommes réclamées alors que l’ensemble du décompte porte plus ou moins sur les mêmes montants sans que les parents ne fassent un pas l’un vers l’autre pour éviter une saisine judiciaire.
Sur l’orthodontie de [T]
Madame [X] argue que Monsieur [Y] ne peut déduire son accord d’un mail et expose que cette dépense n’est pas importante eu égard aux revenus des parents.
Monsieur [Y] produit un mail en date du 22 mai 2023 dans lequel Madame [X] énonce son accord à l’orthodontie de [T].
Dès lors, Monsieur [Y] est fondé à demander le remboursement de cette dépense à hauteur de 92,37 + 31,01 + 11,95 = 135,33 euros.
Sur le psychologue de [T]
Madame [X] souligne que Monsieur [Y] admet lui-même ne pas avoir de preuve de son accord préalable concernant cette dépense.
Monsieur [Y] souligne que Madame [X] indique elle-même qu’elle aurait engagé des frais relatifs au suivi psychologique de [T]. Il argue que dès lors que les deux parents sont d’accord sur la nécessité du suivi psychologique de [T], ils doivent tout deux y contribuer.
Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de l’accord de Madame [X] pour que leur fils consulte un psychologue. La somme de 30 euros sera retirée du décompte.
Sur l’ophtalmologie et l’opticien d'[O] et de [T]
Madame [X] expose qu’elle organisait déjà elle-même le suivi régulier des enfants chez l’ophtalmologue et qu’elle prenait seule en charge certains frais, notamment des rendez-vous en matière d’orthokératologie pour éviter que ses deux fils ne portent des lunettes.
Monsieur [Y] argue qu’il n’a pas retrouvé de correspondances permettant de prouver l’accord de Madame [X]. Toutefois, il souligne la nécessité de ces frais et leur importance.
Bien qu’il soit difficile de soutenir que Madame [X] puisse s’opposer au port de lunettes prescrites par un médecin ophtalmologue, il ressort des pièces que Monsieur [Y] n’a pas sollicité l’accord de Madame [X] et ne produit pas le courriel du 1er septembre 2021 dont il se prévaut dans ses écritures.
Par conséquent, les sommes de 134,41 et 17,05 euros seront déduite du décompte.
Au regard de ces éléments, il apparait que le décompte doit être cantonnée en principal aux sommes de 33,56 + 92,37 + 31,01 + 11,95 = 168,89 euros.
Sur la demande de compensation
L’article 1347-1 du Code civil dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Madame [X] expose qu’elle a elle-même engagé des dépenses à hauteurs de 7.040,12 euros dont Monsieur [Y] est redevable pour moitié. Toutefois, elle ne rapporte pas toujours la preuve de la dépense et ne produit pas la preuve de l’accord préalable du père.
Par conséquent, elle n’est pas bien fondée à faire état de ce qu’elle estime être sa propre créance et sa demande de compensation sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [X] sollicite la somme de 1.000 euros pour saisie abusive. Cette saisie étant très partiellement validée et le conflit des parents étant alimenté par le comportement de chacun, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Madame [X] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé.
La saisie n’ayant été validée que pour un montant de 168,89 euros et chacun des parents participant au conflit en cours, il n’y a pas lieu de considérer la procédure abusive et la demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Chacune des parties ayant échoué en certaines de ses demandes, chacun conservera la charge de ses dépens.
La situation entre les parties commande que chacun prenne à sa charge ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [W] [X] ;
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par Monsieur [R] [Y] contre Madame [K] [X] selon procès-verbal de saisie du 2 décembre 2024, à la somme en principal de 168,89 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
REJETTE la demande de Madame [K] [X] de compensation ;
REJETTE la demande de Madame [K] [X] de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [Y] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [K] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Février 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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