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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 juil. 2025, n° 24/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEFRI CIME PROMOTION, S.A.S. SANTIN c/ S.A.S., S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, S.A.R.L. ETUDES, TRAVAUX PARISIENS, S.A.S. S.T.B. S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, S.A.S. ORBIS S.A. RECMA, S.A.S. FL METAL, S.A.S. HEROULT ELECTRICITE, S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE, S.A. RECMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUILLET 2025
N° RG 24/02256 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z274
N° de minute :
S.A. SEFRI CIME PROMOTION
c/
S.A.S. JMF
S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE
S.A.S. ORBIS S.A. RECMA, S.A.S. HEROULT ELECTRICITE, S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, S.A.S. S.T.B. S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, S.A.S. TIB ETANCHE
S.A.S. SANTIN, S.A.S. FARIA BATIMENT CONCEPT
S.A.S. FL METAL
S.A.R.L. ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS “ESTPM”
DEMANDERESSE
S.A. SEFRI CIME PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159
DEFENDERESSES
S.A. RECMA
[Adresse 23]
[Localité 27]
représentée par Maître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1317
S.A.S. HEROULT ELECTRICITE
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574, avocat postulant
et par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE
[Adresse 11]
[Localité 28]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 36]
[Localité 21]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A.S. SANTIN
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A.S. JMF
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 32]
non comparante
S.A.S. ORBIS
[Adresse 3]
[Localité 31]
non comparante
S.A.S. S.T.B.
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 41]
[Localité 33]
non comparante
S.A.S. TIB ETANCHE
[Adresse 6]
[Localité 26]
non comparante
S.A.S. FARIA BATIMENT CONCEPT
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. FL METAL
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
S.A.R.L. ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS “ESTPM”
[Adresse 42]
[Localité 25]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société SEFRI CIME PROMOTION a fait réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier situé [Adresse 14] et [Adresse 22] à [Localité 30].
Pour la réalisation de cette opération, les travaux ont été confiés aux sociétés :
— STB : Gros œuvre- LEROUX : Charpente / Couverture – LES RAVALEURS FRANCILIENS : Revêtements de façades – TIB ETANCHE : Etanchéité – SANTIN : Menuiseries extérieures – FARIA : Cloisons / Doublages / [Localité 35]-plafonds – FL METAL : Serrurerie – JMF : Menuiseries intérieures – PARQUETEURS DE FRANCE : Parquets / Sols souples – ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS : [Localité 38] de parking – RECMA : Revêtements sols durs / Faïence – ORBIS : Peinture / Nettoyage – HEROULT : Electricité CFO/CFA – ACPC : Plomberie / Chauffage / Ventilation
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la société SEFRI CIME PROMOTION a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société S.T.B., la société ENTREPRISE LEROUX, la société LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, la société TIB ETANCHE, la société SANTIN SAS, la société FARIA BATIMENT CONCEPT, la société FL METAL, la société ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS, la société JMF, la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, la société ORBIS, la société RECMA, la société HEROULT ELECTRICITE et la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – A.C.P.C. aux fins de voir désigner un expert concernant les réserves des parties privatives non levées.
A l’audience du 26 mars 2025, la société SEFRI CIME PROMOTION a soutenu des conclusions selon lesquelles elle maintient les demandes de son assignation et précise que l’objet de son assignation est uniquement les parties privatives, sachant que le syndicat des copropriétaires a assigné en référé expertise concernant les parties communes, mais il n’y a pas ‘indication du nom de l’expert qui sera désigné.
A l’audience du 26 mars 2025, la société HEROULT ELECTRICITE a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la société HEROULT ELECTRICITE de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
La société SANTIN, la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – A.C.P.C. et la société RECMA ont oralement formulé les protestations et réserves.
La société LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS a formulé, par RPVA, les protestations et réserves.
Régulièrement assignées (par remise à personne morale ou à l’étude), la société S.T.B., la société ENTREPRISE LEROUX, la société TIB ETANCHE, la société FARIA BATIMENT CONCEPT, la société FL METAL, la société ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS, la société JMF, la société LES PARQUETEURS DE FRANCE et la société ORBIS n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
La société SEFRI CIME PROMOTION verse notamment aux débats le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 26 septembre 2023, les lettres de mise en demeure du 23 septembre 2023 adressées à treize des codéfendeurs et les désordres notifiés postérieurement à la réception et non repris cités dans le tableau reproduit dans l’assignation ou repris dans la pièce n°15, dans lesquels sont référencées chacune des quatorze défenderesses.
Par ces éléments relevés ci-dessus, la société SEFRI CIME PROMOTION justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SEFRI CIME PROMOTION et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[V] [D]
[Adresse 10]
[Localité 29]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.21.50.78
Mèl : [Courriel 34]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 40] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
se rendre sur place, dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] et [Adresse 22] à [Localité 30] ; examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités mentionnés dans la présente assignation ou dans les pièces qui y sont annexées comme en faisant partie intégrante pour en déterminer l’origine, l’étendue et les causes ; décrire la nature, consistance et durée prévisible des travaux et prestations à réaliser pour remédier et/ou mettre fin aux désordres, malfaçons, non-conformités mentionnés dans la présente assignation ou dans les pièces qui y sont annexées comme en faisant partie intégrante. En chiffrer le coût ; définir les mesures de sauvegarde et/ou conservatoires ainsi que les travaux et interventions prioritaires à mettre en œuvre en urgence pour permettre l’exploitation normale de l’immeuble dans le respect de son standing qualitatif et assurer la sécurité des personnes et des biens. En chiffrer le coût ; à défaut de consensus contradictoire des parties sur la réalité et la qualité des interventions, constater la bonne ou mauvaise exécution des travaux exigés par la société SEFRI CIME PROMOTION au titre de réparation des désordres relevant notamment de la garantie de parfait achèvement due par les entreprises et déterminer en conséquence les travaux restant à exécuter au titre de réparation des désordres relevant notamment de la garantie de parfait achèvement due par les entreprises, et de fixer pour ces travaux, les délais maximum d’exécution ; indiquer, pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’usage normal et paisible des locaux, l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SEFRI CIME PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 39] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 37], le 03 juillet 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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