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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 23/00940 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQCG
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 6 décembre 2024.
Demanderesse :
Madame [I] [V] [E] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES (décision Aide Juridictionnelle totale n° C-44109-2023-002462 du 29 septembre 2023)
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [K], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [V] [E] épouse [Y] s’est vue reconnaître par la CDAPH (Commission des Droits de l’Autonomie) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Loire-Atlantique le 4 septembre 2020 un accord pour l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 puis le 3 septembre 2021 un accord pour l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024.
Elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire du 21 avril 2017 au 20 avril 2018 puis de récépissés de demandes de renouvellement dont le dernier expirait le 3 mars 2020.
Madame [E] a obtenu la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire le 25 mars 2022 suite à l’annulation par jugement du tribunal administratif du 15 septembre 2021 d’un arrêté pris le 17 janvier 2020 par le préfet de Loire Atlantique de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français.
Elle a demandé le 30 aout 2022 à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique le versement de l’AAH de façon rétroactive à compter de mars 2020 jusqu’en mars 2022 et la CAF lui a opposé un refus au motif qu’elle remplit les conditions pour obtenir l’AAH à compter du mois d’avril 2022 car elle ne dispose pas d’un titre de séjour permettant ce versement pour la période de mars 2020 jusqu’en mars 2022.
Madame [E] épouse [Y] a saisi le 12 décembre 2022 la Commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 12 avril 2023.
Madame [E] épouse [Y] a saisi le Pôle social le 17 aout 2023.
Les parties ont été appelées devant le pôle social à l’audience du 1er octobre 2024.
Madame [E] épouse [Y] demande au tribunal de :
Annuler la décision de refus de versement rétroactive des droits à l’allocation adulte handicapé,
Enjoindre le versement des sommes dues à ce titre de mars 2020 à mars 2022 ,avec astreinte de 100 euros par jour de retard ,et subsidiairement pour la période de septembre 2021 à mars 2022,
Condamner la CAF à verser à Maître Fleur POLLONO la somme de 1500 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique demande au tribunal de débouter Madame [E] épouse [Y] de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à la requête de Madame [E] épouse [Y] , aux conclusions de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique, reçues par courrier le 19 septembre 2024, et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L821-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que :
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’article D 821-8 du Code de la Sécurité sociale dispose que:
Les titres ou documents prévus à l’article L821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l’article D 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection.
L’article D115-1 ,abrogé par le décret du 3 mai 2017 ,disposait:
Les titres de séjour ou documents mentionnés à l’article L 115-6 sont les suivants :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié », dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
« étranger admis au titre de l’asile » d’une durée de validité de six mois, renouvelable;
7° Récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié portant la mention: « a demandé le statut de réfugié » d’une validité de trois mois, renouvelable;
8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d’un visa de séjour d’une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;
9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation provisoire de travail ;
10° Paragraphe supprimé
11° Le passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 4] valant autorisation de séjour ;
12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l’emploi ;
13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
« il autorise son titulaire à travailler » ;
14° Carte de frontalier ;
15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire », dont la durée de validité est fixée à l’article R 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
16° Attestation de demande d’asile.
Madame [E] épouse [Y] est de nationalité sénégalaise et relève donc pour l’ouverture du droit à l’allocation adulte handicapé de l’article L821-1 du Code de la Sécurité sociale.
Il est constant qu’elle a perçu l’allocation adulte handicapé jusqu’au mois de mars 2020,date d’expiration du récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, et que la CAF en a repris le versement à partir du mois d’avril 2022.
Madame [E] épouse [Y] considère que dès lors que la décision préfectorale du 17 janvier 2020 lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour a été annulée par la juridiction administrative, elle doit être réputée comme ayant toujours été en situation régulière pendant la période de mars 2020 à mars 2022.
La Caisse fait valoir que dans l’attente de la parution d’un nouveau décret les titres qui étaient énumérés par l’ancien article D 115-1 sont toujours retenus pour la liquidation d’un droit AAH et que sur la période contestée Madame [E] épouse [Y] n’était titulaire d’aucun de ces documents, l’autorisation provisoire de séjour n’ayant jamais permis la liquidation de l’AAH.
Il ressort des pièces produites que pendant la période de mars 2020 à septembre 2021 Madame [E] n’était titulaire d’aucun document puis a été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour délivrée le 28 septembre 2021.
Or il ressort des articles précités que le versement de l’allocation adulte handicapé aux personnes de nationalité étrangère est subordonné à la détention d’un des titres de séjour régulier limitativement énumérés par les articles D 821-8 et D 115-1 du Code de la Sécurité sociale, parmi lesquels ne figure pas l’autorisation provisoire de séjour visée au 9° de ce dernier article.
Toutefois il est constant qu’elle détenait bien jusqu’au 3 mars 2020 un titre lui permettant de bénéficier de l’allocation adulte handicapé et c’est bien par suite d’une décision illégale de refus de renouvellement de titre de séjour et non de son fait ,que Madame [E] épouse [Y] s’est trouvée pendant la période de mars 2020 à mars 2022 sans titre de séjour lui permettant de bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
Dans ces conditions la CAF de Loire Atlantique n’était pas fondée à lui en refuser le versement pour la période considérée.
Sa demande principale doit par conséquent être accueillie ,sauf en ce qui concerne le prononcé d’une astreinte qui n’apparait pas nécessaire.
La CAF de Loire Atlantique étant partie perdante ,les dépens seront mis à sa charge.
Madame [E] épouse [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ANNULE la décision de refus de versement rétroactive des droits à l’allocation adulte handicapé,
ENJOINT à la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique de verser à Madame [I] [V] [E] épouse [Y] les sommes dues au titre de l’allocation adulte handicapé de mars 2020 à mars 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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