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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 janv. 2025, n° 22/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00895 – N° Portalis DBXU-W-B7G-GZD3
NAC : 51D Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. CCLB
Dont le siège social est sis :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
— [Localité 8]
Représentée par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Anne TUGAUT, membre de la SELARL EKIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 055 647
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 10]
Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau d’EURE (avocat postulant) et par Me Servanne ROUSTAN, membre du cabinet RENAUD-ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL DSJ
Immatriculée au RCS d’ EVREUX sous le n°395 061 930
Dont le siège social est sis :
[Adresse 15]
— [Adresse 15]
— [Localité 14]
Représentée par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
RG N° : N° RG 22/00895 – N° Portalis DBXU-W-B7G-GZD3 jugement du 28 janvier 2025
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 29 août 1986, la Sci Cclb a conclu un bail à construction avec la Sccv Les [Adresse 15] portant sur un terrain sis à [Localité 14], cadastré section AW n° [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 6], dans le cadre d’un projet de construction et d’exploitation d’un centre commercial dénommé [Adresse 15].
Le bail a été conclu pour une durée de 35 ans arrivant à échéance le 29 août 2021.
Par acte authentique en date du même jour, la Sccv Les [Adresse 15] a également conclu avec M. [S] un bail à construction portant sur les parcelles cadastrées AW [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 5], pour une durée de 35 ans arrivant à échéance le 29 août 2021. La Sci Cclb est devenue propriétaire de ces parcelles à compter du 7 mai 1992 suite à une promesse de vente de M. [S].
La Sccv Les [Adresse 15] a loué les différents locaux commerciaux du centre commercial édifié et notamment à la Sarl [12] qui y exploitait un fonds de commerce de restauration traiteur et plats à emporter, le bail prenant effet le 1er septembre 2000 et expirant le 1er septembre 2009.
La société Comodis est venue aux droits de la Sccv Les [Adresse 15].
Par acte en date du 7 janvier 2005, la Sarl [12] représentée par son liquidateur judiciaire a cédé à Mme [K] [P] le fonds de commerce et le droit au bail avec cession du droit au bail « pour le temps restant à courir » des locaux dans lesquels le fonds est exploité
Un nouveau bail a été consenti à Mme [P] par la société Comodis venue aux droits de la Sccv Les [Adresse 15] par acte en date du 2 juin 2009, à effet rétroactif du 7 janvier 2005 expirant le 6 janvier 2014.
Par acte du 17 octobre 2011, Mme [P] a cédé le fonds de commerce à la société Dsj avec le droit au bail.
La société l’Immobilière européenne des mousquetaires (ci-après la société IEM) est venue aux droits de la société Comodis.
Par lettre adressée en recommandée avec accusé réception en date du 18 août 2021, la société Cclb a notifié à la société Dsj l’expiration du bail commercial au 29 août 2021 et a proposé de régulariser un nouveau bail avec de nouvelles charges et conditions, ce à quoi s’est opposée la société Dsj.
C’est dans ce contexte que par acte en date des 28 février et 3 mars 2022, la société Cclb a fait assigner les sociétés IEM et Dsj devant ce tribunal aux fins de voir constater l’occupation sans droit ni titre de la société Dsj et voir ordonner en conséquence son expulsion avec toutes les conséquences de droit, sous la garantie de la société IEM.
La clôture a été prononcée le 9 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 13 juin 2024, la société Cclb demande au tribunal de :
constater l’occupation sans droit ni titre de la société Dsj ;
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner la société Dsj au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 46 042,51 euros TTC correspondant à sa dette actualisée au 27 mai 2024 et à parfaire au jour de sa complète libération des lieux outre les charges mensuelles dues du 1er juin 2024 jusqu’à la libération des locaux dont le montant actuel s’élève à 472,50 euros TTC et au paiement de toute refacturation de taxe foncière ;
débouter la société IEM de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société IEM au paiement de toute indemnité réparatrice de tout préjudice de la société Dsj prononcée par le Tribunal judiciaire d’Evreux à l’encontre de la société IEM en conséquence du manquement dans son obligation d’information ;
condamner solidairement la société Dsj et la société IEM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, elle fait valoir que :
les dispositions de l’article L. 251-6 du code de la construction et de l’habitation sont sans équivoque et confirmées par la jurisprudence constante à savoir que les baux commerciaux consentis par le preneur d’un bail à construction prennent fin de plein droit à l’échéance de ce dernier ; que le contrat de bail à construction reprend ces dispositions ;
la société IEM devait donc rendre libre de toute occupation le local loué par la société Dsj et n’a pas respecté son engagement initial ; qu’en outre, la société IEM a failli à son obligation d’information à l’égard de la société Dsj de sorte que sa seule responsabilité est engagée ;
la société Dsj a refusé de négocier un nouveau bail avec des conditions actualisées ;
les indemnités d’occupation dues par la société Dsj doivent être fixées sur la base du tarif moyen de tous les baux mis en place à partir du 30 août 2021 (soit 195 euros HT et HC par m² par an, soit 20 475 euros pour une surface de 105 m²) outre les indexations, charges locatives et taxes foncières ;
l’ignorance du bail à construction par le preneur du bail commercial n’est pas une exception prévue par l’article L251-6 précité ; qu’en tout état de cause la société Dsj était informée de l’existence de ce bail qui a fait l’objet d’une publication légale ;
elle ne s’est pas engagée contractuellement à maintenir le bail commercial au-delà de l’expiration du bail à construction, contrairement au bail de Mme [I] qui exploite une pharmacie, ayant signé à cet effet une clause de poursuite du bail qui a été insérée dans ce contrat ;
en tout état de cause, le renouvellement d’un bail qui donne droit à la signature d’un nouveau bail aux mêmes conditions que celles de l’ancien, n’emporte pas maintien des autres modalités qui peuvent être librement abandonnées ou renégociées, ce qui pouvait donc être le cas si une clause de maintien du bail commercial avait été prévue initialementHACJe ne comprends pas la différence entre conditions et modalités, mais ce n’est pas bien important
;
il ne lui appartient pas de produire le bail commercial d’origine auquel elle n’était pas partie.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 26 septembre 2023, la société Dsj demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter la société Cclb de sa demande d’expulsion ;
A titre reconventionnel,
ordonner dans un délai d’un mois maximum la régularisation par la société Cclb aux frais de celle-ci d’un bail commercial pour l’occupation du lot n°75 reprenant l’ensemble des conditions applicables à la date d’expiration du bail à construction moyennant un loyer mensuel de 1 036,91 euros HT, d’une durée de 9 années à effet du 29 août 2021 sous réserve de la prise en compte des impératifs de la loi Pinel du 18 juin 2014, et, passé le délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 3 mois ;
condamner la société Cclb à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande de la société Cclb,
condamner la société IEM à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
condamner la société IEM à supporter la part d’indemnité d’occupation supérieure à celle qu’elle paye actuellement (1 361,82 euros) :
condamner la société IEM à lui payer la somme de 140 681 euros au titre de la perte de son fonds de commerce, outre les frais de licenciement de son personnel, à savoir à ce titre la somme de 15 253, 12 euros à parfaire ;
subordonner son départ effectif des locaux au règlement par la société IEM de la somme mise à sa charge ;
condamner la société IEM à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En substance, elle fait valoir que :
l’article L. 251-6 du code de la construction et de l’habitation dont se prévaut la société Cclb, selon lequel les baux consentis par le preneur au bail à construction s’éteignent à l’expiration de ce bail sauf pour les baux d’habitation, n’est pas opposable au preneur d’un bail commercial lequel ne comporte aucune information sur le caractère limité de la durée de ce bail ni sur les conséquences que pourraient comporter pour lui l’expiration du bail à construction ;
le principe de l’effet relatif des contrats s’oppose à l’application de ces dispositions légales qui ne concernent que la relation contractuelle existant entre les sociétés Cclb et Les [Adresse 15] ;
la société Cclb a expressément et formellement renoncé à l’application de ces dispositions en intervenant dans plusieurs baux commerciaux consentis par la société Les [Adresse 15], ces deux sociétés ayant en outre le même gérant en la personne d'[G] [V], et dans lesquels a été insérée une clause de maintien et de poursuite des baux commerciaux en cours à l’expiration du bail à construction (cf baux consentis à M. [M], Mme [I], M. [W], Mme [R]) ; que cet engagement était général pour tous les baux commerciaux signés ce qui a été retenu par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 7 septembre 2023 ;
la société Cclb qui est intervenue dans les baux commerciaux initiaux doit être en mesure de produire le premier bail portant sur le fonds de commerce de restauration, ce qu’elle s’abstient de faire ;
dans tous les cas, l’engagement de la société Cclb résulte du bail à construction lui-même qui stipule que le bailleur à construction devenu propriétaire pourra continuer les baux en cours, ce que la société Cclb a entendu faire en lui proposant de signer un nouveau bail commercial ;
si elle devait être considérée comme occupante sans droit ni titre, la responsabilité de la société IEM est engagée au titre du manquement à son devoir d’information sur l’existence du bail à construction et le fait que le bail commercial a été consenti dans ce cadre ;
dans ce cas, la société IEM devra l’indemniser de son fonds de commerce.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 30 août 2024, la société IEM demande au tribunal de :
débouter la société Cclb et la société Dsj de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de garantie au profit de la société Cclb du versement par la société Dsj de l’indemnité d’occupation, de fixer celle-ci à un montant qui ne peut excéder la somme mensuelle de 1 361,82 euros TTC provision sur taxe foncière incluse ;
à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de la société Dsj formulée à son encontre, fixer le montant de l’indemnité à une somme n’excédant pas 13 640,50 euros ;
en tout état de cause, condamner in solidum la société Cclb et la société Dsj à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance et débouter ces dernières de leurs demandes de ce chef.
En résumé, elle fait valoir que :
le bail à construction a été publié au service de la publicité foncière de sorte qu’il était accessible et opposable aux tiers ;
la société Dsj était au moins informée de l’expiration du bail à construction depuis 2017 ;
la société Cclb souhaitait maintenir la société Dsj dans les lieux et a engagé des négociations en ce sens ;
la décision de faire libérer les lieux loués à l’expiration du bail à construction relevait de la société Cclb uniquement, conformément aux stipulations du bail à construction ; qu’il ne pesait sur elle aucune obligation de rendre les locaux loués libres de toute occupation, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute ; que n’étant plus propriétaire des locaux depuis le 29 août 2021, il ne lui incombait pas d’agir aux fins d’expulsion ; que le fait pour la Dsj de se maintenir dans les lieux ne résulte que du chef de celle-ci ;
la société Cclb ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation, sans commune mesure avec le loyer payé jusqu’à présent par la société Dsj ;
s’agissant du montant de l’indemnité réclamé à titre subsidiaire par la société Dsj, dès lors que l’activité de cette dernière est transférable dans d’autres locaux, il ne pourra lui être alloué qu’une indemnité de transfert correspondant à ses frais de déménagement et à la réparation du trouble commercial qui peut être évaluée à 3 mois de bénéfice moyen.
SUR CE,
1.Sur la poursuite du bail commercial consenti à la société Dsj
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (ancien article 1134 applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016).
En application des articles L251-3 et L251-6 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation dans leur version en vigueur au 29 août 1986, les servitudes passives, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du preneur, et notamment les baux et titres d’occupation de toute nature portant sur les constructions, s’éteignent à l’expiration du bail, sauf pour les contrats de bail de locaux d’habitation.
Il en résulte qu’à l’expiration d’un bail à construction, tous les baux commerciaux portant sur les lieux objets de la construction, sont éteints et que cette situation est opposable au preneur d’un bail commercial, qu’il ait eu ou non connaissance du bail à construction.
Les parties contractantes peuvent néanmoins déroger à ces dispositions pour autant qu’elles l’aient clairement et de manière non équivoque stipulé au contrat.
En l’espèce, il est constant que le bail à construction conclu entre la société Cclb et la société Les [Adresse 15] aux droits de laquelle sont venues la société Comodis puis la société IEM expirait le 29 août 2021.
Il en résulte que les baux commerciaux consentis par la société Les [Adresse 15] et les sociétés venues à ses droits sur les lots dépendants du [Adresse 15] qu’elle a fait édifier dans le cadre du bail à construction prenaient fin de plein droit à cette date, peu important qu’ils n’étaient pas arrivés à terme.
S’agissant du bail commercial de la société Dsj portant sur la case commerciale n°75 d’une surface de 116 m², celle-ci en est titulaire pour en avoir acquis le droit dans le cadre de la cession du fonds de commerce de restauration-traiteur-plats à emporter qui lui a été consentie par Mme [K] [P] suivant acte sous seing privé daté du 17 octobre 2011.
Il est précisé dans cet acte de cession que le bail résulte d’un acte sous seing privé daté du 2 juin 2009 consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 7 janvier 2005 pour se terminer le 6 janvier 2014.
Il est constant que ce bail a été renouvelé par tacite reconduction de sorte qu’il devait normalement expirer le 5 janvier 2023, soit postérieurement à l’expiration du bail à construction.
Ni l’acte de cession du fonds de commerce prévoyant la cession du droit au bail, ni le contrat de bail du 2 juin 2009 n’indiquent l’existence du bail à construction et la poursuite du bail commercial par le bailleur devenu propriétaire des locaux à son expiration.
L’acte de cession du fonds de commerce acquis par Mme [P] en même temps que le droit au bail des locaux où le fonds est exploité, daté du 7 janvier 2005, produit au dossier (pièce 1 Dsj), ne contient pas la copie dudit bail, pour lequel il est seulement indiqué qu’il a été consenti par la société Les [Adresse 15] par acte du 25 juillet 2000, les parties déclarant, pour les charges et conditions, se référer à la copie du bail annexé à l’acte de cession (page 4). Aussi la copie du bail du 25 juillet 2000 n’est-elle produite au dossier et ne peut être soumise à l’appréciation du tribunal.
Il en résulte qu’aucune disposition du bail commercial acquis par la société Dsj ne précise que la société Cclb s’est engagée à maintenir ledit bail à l’expiration du bail à construction s’il était en cours à la date d’expiration du bail à construction.
Si le bail à construction du 29 août 1986 stipule que le bailleur devenu propriétaire des constructions pourra continuer les baux consentis par le preneur qui ne peuvent excéder la durée du bail à construction, il ne s’agit que d’une faculté qui lui est ouverte et il ne peut en être déduit que le bailleur s’est engagé à poursuivre tous les baux commerciaux consentis par le preneur.
Il y a donc lieu de considérer que le bail commercial de la société Dsj a expiré le 29 août 2021 et que celle-ci, qui s’est maintenue dans les lieux depuis cette date, est occupante sans droit ni titre.
Son expulsion sera ordonnée, à défaut d’avoir librement quitté les lieux dans un délai raisonnable de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte laquelle n’est pas de droit.
La société Dsj sera également condamnée à payer à la société Cclb une indemnité d’occupation à compter du 29 août 2021 qui sera fixée à un montant égal au loyer et aux charges tels que prévus dans le bail en vigueur et non selon les nouvelles conditions fixées unilatéralement par la société Cclb qui n’établit pas une évolution des facteurs locaux de commercialité et des caractéristiques du local commercial pour justifier l’augmentation substantielle réclamée tant en ce qui concerne le loyer que le montant et l’étendue des charges.
Si la société Cclb produit pour comparaison les montants des loyers et charges consentis aux preneurs dont les baux commerciaux ont été maintenus, ces montants résultent nécessairement d’un accord négocié entre le bailleur et le preneur, ce qui n’est pas le cas de la société Dsj.
Par conséquent et conformément au bail commercial en vigueur, la société Dsj sera condamnée à payer à la société Cclb, à compter du 29 août 2021 jusqu’à la libération des lieux qui s’effectuera par la remise des clés ou par constat de commissaire de justice, une indemnité mensuelle d’occupation calculée comme suit :
montant du loyer mensuel applicable HT et HC soumis à la TVA, soit 1 036,91 euros HT , indexé le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice Insee du coût de la construction sur la base du 2ème trimestre 2008,montant de la provision sur charge correspondant au budget annuelprovision sur taxe foncière de 97,94 euros HT,
Il n’y a pas lieu de condamner la société IEM à garantir le paiement de cette indemnité d’occupation due à la société Cclb. La demande présentée de ce chef par cette dernière, au demeurant nullement étayée, sera rejetée.
Le sort des meubles meublant sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution rappelées au dispositif.
La société Dsj sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la société Cclb à régulariser un nouveau bail aux conditions et charges antérieures.
2.Sur la responsabilité de la société IEM
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme relevé précédemment, la société Comodis aux droits de laquelle vient la société IEM n’a pas rappelé dans le contrat de bail du 2 juin 2009 l’existence du bail à construction alors que ce terme, qui déroge à la durée de 9 ans contractuellement fixée conformément aux statuts des baux commerciaux, et qui a été tacitement reconduite, constituait un élément essentiel du contrat qu’elle ne pouvait passer sous silence.
Par ailleurs, si le bail à construction a été publié au service de la publicité foncière, cette publication ne porte que sur le terrain sur lequel a été édifié le centre commercial, de sorte que la consultation par la société Dsj, preneur d’un des locaux commerciaux du centre commercial, du registre de la publicité foncière ne l’aurait pas autrement mieux renseignée sur les charges et conditions de son bail.
Enfin, il n’est justifié par la société IEM d’aucune notification ou à tout le moins d’une information officielle à la société Dsj, avec un délai de prévenance raisonnable, de ce que son bail arrivait à expiration. Le seul courrier de ce type produit au dossier émane de la société Cclb et a été adressé le 27 juillet 2021.
La société IEM a donc manqué à son devoir d’information et d’exécution de bonne foi à l’égard de son cocontractant. Sa responsabilité est donc engagée à l’égard de la société Dsj qui est bien fondée à obtenir réparation de son préjudice résultant de ce manquement.
Le préjudice subi par la société Dsj correspond à l’impossibilité pour celle-ci de poursuivre le bail jusqu’au terme défini par le contrat de renouvellement du bail, soit le 31 octobre 2022, et à la perte de son fonds de commerce sans indemnité
Son préjudice sera donc évalué au montant de l’indemnité d’éviction normalement due par le bailleur en cas de refus de renouvellement du bail, prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce.
Conformément à ces dispositions, l’indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement par des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de commerce de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
La société Dsj réclame à ce titre la somme de 140 681 euros correspondant à 75 % de la moyenne du chiffre d’affaire TTC des quatre dernières années.
Contrairement à ce que soutient la société IEM, l’activité de restauration-traiteur-plats à emporter exercée par la société Dsj au sein du [Adresse 15] n’est pas transférable, dès lors qu’elle dépend uniquement dudit centre commercial qui génère un afflux de clientèle lequel est lié à la concentration de commerces diversifiés en un seul lieu, ce qui n’est pas le cas pour les commerces implantés isolément sur un territoire donné. Autrement dit, les clients qui fréquentent le commerce de la société Dsj ne sont pas attachés à celle-ci mais au centre commercial dans son ensemble.
Par ailleurs, s’il existe un autre centre commercial sur la commune de [Localité 14] ([Adresse 11]), ce fait n’est pas suffisant pour considérer que l’activité exploitée par la société Dsj est transférable, dès lors que celle-ci n’a pas la garantie de pouvoir disposer de locaux dans ce centre où est déjà implanté un autre restaurant asiatique.
Aussi, le montant sollicité par la société Dsj et justifié par la production de ses bilans sera retenu.
En revanche, dès lors que les contrats de travail des salariés pour lesquels une indemnité supplémentaire est sollicitée au titre de leur licenciement ne sont pas produits, la demande de ce chef sera rejetée.
La société IEM sera donc condamnée à payer à la société Dsj une indemnité de 140 681 euros en réparation de son préjudice.
En revanche, il n’y a pas lieu de conditionner le départ des lieux de la société Dsj au paiement de cette indemnité, laquelle n’est pas liée à l’occupation, mais correspond à l’indemnisation du préjudice subi. La société Dsj sera déboutée de cette demande de ce chef.
3.Sur les frais du procès
La société IEM qui perd le procès sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à La société Dsj une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il n’est pas inéquitable que la société Cclb supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la société Dsj est occupante sans droit ni titre du local commercial susvisé depuis le 29 août 2021 en raison de l’expiration du bail à cette date,
DIT que la société Dsj devra quitter le local commercial susvisé et le rendre libre de toute occupation de son chef et de ses biens, ainsi que de tous autres occupants qui s’y trouveraient, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE à défaut de départ volontaire de la société Dsj dans le délai imparti, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société Dsj au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 29 août 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux qui s’effectuera par la remise des clés ou par constat de commissaire de justice, équivalente aux montants suivants :
— loyer mensuel applicable HT et HC soumis à la TVA, soit 1 036,91 euros HT, indexé le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice Insee du coût de la construction sur la base du 2ème trimestre 2008,
— provision sur charge correspondant au budget annuel
— provision sur taxe foncière de 97,94 euros HT,
DEBOUTE la société Dsj de sa demande de garantie par la société IEM des condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTE la société Dsj de sa demande tendant à la condamnation de la société Cclb à conclure un nouveau bail aux conditions et charges antérieures,
CONDAMNE la société IEM à payer à la société Dsj une indemnité de 140 681 euros en réparation de son préjudice résultant de l’extinction de son bail commercial,
DEBOUTE la société Dsj de sa demande indemnitaire au titre des frais de licenciement,
DEBOUTE la société Dsj de sa demande tendant à conditionner le paiement des indemnités d’occupation mises à sa charge au paiement de l’indemnité réparatrice mise à la charge de la société IEM,
CONDAMNE la société IEM aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société IEM à payer à la société Dsj une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés Cclb et IEM du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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