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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 janv. 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SDC IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ], SON SYNDIC FONCIA NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG3V
Société SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC FONCIA NORMANDIE
C/
[W] [C]
[S] [N]
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Janvier 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Représenté par son Syndic, FONCIA NORMANDIE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparante
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [N] et Mme [W] [C] sont propriétaires des lots n°1, 2, 27, 28, 115, 116 et 304 dépendant de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 9].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A. Foncia Normandie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à M. [N] et Mme [C] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 567,59 euros au titre des impayés, outre 54 euros au titre des frais de relance.
Par acte signifié le 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à EVREUX (27000), représenté par son syndic, la S.A. Foncia Normandie, a fait assigner M. [N] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX, afin de le voir :
— condamner solidairement M. [N] et Mme [C] au paiement de la somme de 5.303,89 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 7 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 mai 2024 sur la somme de 621,59 euros et à compter de l’assignation pour le solde ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement M. [N] et Mme [C] au paiement de la somme de 1.234,55 euros au titre des frais nécessaires ;
— condamner M. [N] et Mme [C] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [N] et Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
A l’audience du 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, M. [N] et Mme [C] n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à l’assignation en date du 18 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES :
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 12 septembre 2022, 9 novembre 2023 et 5 novembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le budget et le montant de la cotisation au fonds travaux pour l’exercice suivant ainsi que la réalisation d’un projet de plan pluriannuel de travaux et un diagnostic de performance énergétique collectif.
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 7 juillet 2025 et les appels détaillés de charges et de provisions indiquant que M. [N] et Mme [C] restent devoir la somme de 3.834,65 euros au titre des charges impayées. En effet, il n’est pas justifié du vote en assemblée générale de la constitution d’une avance de trésorerie exceptionnelle conformément à l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de sorte que la provision de 1.469,24 euros réclamée le 1er juin 2025 doit être déduite des sommes dues.
Ainsi, M. [N] et Mme [C] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.834,65 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la provision du 1er juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, date de mise en demeure, sur la somme de 621,59 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS :
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. A cet égard, si les frais de constitution de transmission de dossier à l’auxiliaire de justice peuvent constituer des frais nécessaires conformément à l’article 9.1 du contrat type de syndic défini par décret n°2015-342 du 26 mars 2015, c’est uniquement sous réserve que le syndic justifie de diligences exceptionnelles.
Enfin, le juge peut en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En outre, ces frais ne doivent pas faire double emploi avec les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou avec les dépens.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à la procédure les factures des frais de mise en demeure du 7 mai 2024, ainsi que de la lettre de relance du 3 juin 2024, pour un montant total de 98 euros.
A ces frais s’ajoutent une facture au titre de la constitution d’une hypothèque pour un montant de 334 euros et des frais de commandement de payer d’un montant de 151,33 euros.
En revanche, les frais de transmission de dossiers à l’huissier et à l’avocat ne seront pas accordés, faute pour le syndic de justifier de diligences exceptionnelles. De même, les intérêts échus au 3 juin 2024, déjà comptabilisés au titre des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, seront exclus des frais nécessaires.
Dès lors, la somme due au titre des frais s’élève à 432 euros.
En conséquence, M. [N] et Mme [C] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 432 euros au titre des frais de recouvrement.
III – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Par conséquent, M. [N] et Mme [C] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, M. [N] et Mme [C] devront supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, M. [N] et Mme [C] seront condamnés en outre au paiement de la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la S.A. Foncia Normandie, la somme de 3.834,65 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 7 juillet 2025 et jusqu’à la provision du 1er juillet 2025 incluse et ce avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 621,59 euros et de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la S.A. Foncia Normandie, la somme de 432 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la S.A. Foncia Normandie, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la S.A. Foncia Normandie, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [W] [C] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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