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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 févr. 2026, n° 24/15132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
10/02/2026
A Me CLAUDE (R0175)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QOV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [P], [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1] (EMIRAT ARABES UNIS)
défaillant
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QOV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue 10 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 26 mai 2017, la CAISSE d’ÉPARGNE de Normandie a consenti à M. [H] un prêt immobilier d’un montant de 56 058,29 euros, au taux d’intérêt de 1,96 %. La COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et CAUTIONS (la CEGC) s’est portée caution solidaire de ce prêt, par acte du 5 avril 2017.
Par actes du 10 décembre 2024, la CEGC a fait assigner M. [H] devant ce tribunal afin qu’il soit condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 48 126,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, outre, à titre principal, la somme de 3 733 euros correspondant aux frais engagés par la caution ou, subsidiairement, celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, non constitué, a été régulièrement assigné en exécution de la convention du 9 septembre 1991 signée entre la France et les Émirats Arabes Unis. En effet, l’article 6 de cette convention, repris dans le chapitre relatif à la notification des actes, prévoit la faculté d’adresser directement l’acte à son destinataire par la voie postale. Or, il est justifié qu’une copie de l’assignation a été envoyée à M. [H] par LRAR du 10 décembre 2024 et que cet envoi a été retiré le 18 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CEGC verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 14 mars 2024 mettant en demeure l’emprunteur de régulariser les arriérés au titre du prêt d’un montant de 586,20 euros, à peine de déchéance du terme à l’issue d’un délai d’un mois ;
— la LRAR du 15 mai 2024 adressée à l’emprunteur et prononçant la déchéance du terme ;
— la quittance du 12 septembre 2024, attestant des sommes que le CEGC a payées à la banque ;
— la LRAR du 25 septembre 2024 adressée par le CEGC à l’emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 48 126,72 euros.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 48 126,72 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la première mise en demeure.
Par ailleurs, la CEGC est fondée à obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés, l’article 2305 alinéa 2 du code civil susvisé rappelant que son recours a également lieu pour les frais postérieurs à la dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la CEGC a informé M. [H] par LRAR du 9 juillet 2024, des poursuites de la banque à son encontre.
Ces frais postérieurs justifiés s’élèvent à la somme de 3 733 euros, qui seront mis à la charge du défendeur.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE de GARANTIES et CAUTIONS la somme de 48 126,72 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 26 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE de GARANTIES et CAUTIONS la somme de 3 733 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 10 Février 2026
La Greffière Le Président
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