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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/09130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/09130 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XEE
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2026
[10]
C/
Monsieur [N] [W]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[10]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : [10]
Monsieur [N] [W]
Expédition délivrée à :
[10] a notifié le 05-08-25 à M. [W] [N] un trop perçu de formation par une contrainte N° [Numéro identifiant 9] en date du 24-06-25 d’un montant de 3035.40 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19-08-25 , M. [W] [N] a formé opposition à la contrainte sus mentionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience .
A l’audience du 17-11-25 FRANCE TRAVAIL ne s’est pas présenté , ni personne pour lui .
M. [W] [N] ne conteste pas devoir cette somme mais demande un jugement sur le fond afin de solliciter des délais de paiement du fait de ses difficultés financières.
SUR CE
Sur la demande principale en paiement :
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au regard des règles d’indemnisations prévues par le règlement général annexé à la convention , une formation a été perçue indûment par M. [W] [N] . Le montant trop perçu peut donc être fixé à la somme de 3035.40 euros.
M. [W] [N] sera donc condamné au paiement de cette somme selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, les frais de mise en demeure sollicité par ailleurs relevant davantage des dépens.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [N] , partie perdante, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de contrainte et ceux de mise en demeure préalable.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort , mis à disposition au greffe :
RAPPELLE que la présente décision se substitue à la contrainte n°[Numéro identifiant 9] en date du 24-06-25 ,
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à [10] la somme de 3035.40 euros au titre des sommes perçues indûment ,
DIT que M. [W] [N] pourra payer cette somme :
— par 23 versements mensuels de 100 euros, ces versements devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 suivant la signification du présent jugement
— enfin la 24ème échéance devra comprendre le solde ,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ,
DEBOUTE M. [W] [N] du surplus de ses demandes ,
RAPPELLE l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de contrainte et ceux de mise en demeure préalable.
La Greffière La Présidente
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