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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00581 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7GJ (Code nature d’affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à Mr [C]
Copie délivrée le
à Me VAUTRIN
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 18 Octobre 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] non comparant, représenté par Madame [J] munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 02 Avril 1967 à RIGNY (70100), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphanie VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 Mai 2025 qui a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 11 mars 2017, M. [L] [C] a donné à bail à M. [R] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (25) moyennant un loyer mensuel initial de 360 euros, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, le locataire s’est vu signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 octobre 2024 pour un montant principal de 720 euros.
Selon exploit du 18 février 2025, M. [C] a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [E] à lui payer l’arriéré locatif, soit la somme de 1 440 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, avec indexation ;
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience utile du 10 juin 2025, M. [C] est représenté par sa fille, Mme [T] [C] épouse [J], justifiant d’un pouvoir pour ce faire. Il reconnaît que le commandement de payer est entaché d’une erreur ; reprend pour le reste ses demandes initiales et s’oppose aux délais de paiement sollicités, faisant valoir qu’il n’a qu’une petite retraite et a besoin de percevoir les loyers.
M. [E], représenté par son conseil, précise ainsi ses conclusions récapitulatives. A titre principal, il sollicite le rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, faisant valoir que le loyer de juillet 2024 avait bien été payé et que celui du mois d’août 2024 a été payé dans le délai imparti. Il reconnaît toutefois une dette locative de 1 440 euros arrêtée au 2 juin 2025, pour laquelle il sollicite des délais de paiement d’environ 330 euros par mois. Subsidiairement, en cas d’acquisition de la clause résolutoire, il sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du même montant que précédemment indiqué. En tout état de cause, il demande la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 8] le 21 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
M. [C], bien que non tenu, en tant que personne physique, par les dispositions de l’article 24 II de la loi précitée, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés après le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail comporte une clause résolutoire (art. 12), sur laquelle se repose le commandement de payer du 15 octobre 2024. Ce commandement de payer n’a toutefois pas été signifié avec un délai de six semaines comme prévu par les textes susvisés, le bailleur ayant fait le choix de laisser deux mois au locataire pour régulariser l’impayé, sur la base des anciens textes.
Ce commandement porte sur une somme de 720 euros, correspondant aux loyers de juillet et août 2024. Or, M. [E] produit son relevé bancaire du mois de juillet 2024, dont il ressort de façon non contestée que le loyer de juillet 2024 a été réglé le 4 juillet 2024. Quant aux 360 euros de loyer du mois d’août 2024, ils ont été réglés le 4 décembre 2024, moins de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 15 octobre 2024.
Du fait de l’imputation rétroactive des paiements, M. [E] a donc bien régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa signification, bien qu’il ait de ce fait laissé impayés les loyers de septembre, octobre, novembre et décembre 2024.
M. [C] sera donc débouté de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et, de ce fait, de ses demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Il ressort du décompte annexé à l’assignation et non contesté que M. [E] demeure redevable d’une somme de 1 440 euros.
Il sera donc condamné à verser à M. [C] la somme précitée, arrêtée au 31 janvier 2025.
S’agissant des intérêts, il convient de les faire courir à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [E] fonde sa demande de délai sur le fait que sa dette est minime. Or, l’octroi de délais de paiement ne dépend pas du montant de la dette, mais de la situation respective du débiteur et du créancier. A ce titre, M. [E] ne produit pas le moindre justificatif. Le diagnostic social et financière indique qu’l vit seul, sans enfant à charge, et qu’il travail comme auto-entrepreneur dans l’évènementiel, de telle sorte que ses revenus sont variables et avoisinent, selon les dires du travailleur social, la somme de 2 300 euros par mois. L’examen de son compte courant fait apparaître qu’il était créditeur d’une somme de 16 834.12 euros au 1er juillet 2024, solde qui est passé à 200 ou 300 euros sur l’année 2025, sans la moindre explication, puisque certains mois n’ont pas été produits.
Dans ces conditions, M. [E] ne justifie pas de difficultés financières justifiant d’échelonner le remboursement de sa dette. Il sera donc débouté de sa demande de délais.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], partie perdante, supportera la charge des dépens. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande en revanche de débouter les deux parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [L] [C] de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 17 mars 2017 avec M. [R] [E] ;
DEBOUTE en conséquence M. [L] [C] de ses demandes en expulsion et condamnation au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à M. [L] [C] la somme de 1 440 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE M. [R] [E] et M. [L] [C] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge
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