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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 déc. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53TX
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE),
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S.U. AMNESIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [G] [C]
né le 12 Février 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Gilles GAUER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 21 janvier 2025, la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) a fait citer la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] devant le président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir condamner la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] in solidum à lui payer une provision de 288798,05 euros au titre de la rémunération équitable due pour l’exploitation de son établissement, jusqu’au 30 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 209521,16 euros à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024, avec capitalisation, ordonner à la SAS AMNESIA de lui communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance intervenir, la copie conforme par un expert comptable ou un compatble agréé de ses comptes de résultat, balances généréles ou déclarations de TVA pour les exercices clos les 30 septembre 2022, 2023 et 2024, et condamner in solidum de la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre la condamnation in solidum de la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 28 avril 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé aux audiences des 30 juin 2025, 15 septembre 2025, 13 octobre 2025 et 20 octobre 2025, compte tenu de discussions en cours.
A l’audience du 20 octobre 2025, les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont toutes deux sollicité l’homologation du protocole d’accord conclu entre elles le 13 octobre 2025.
La SPRE a par ailleurs demandé au juge de condamner la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] ont sollicité le débouté de la SPRE sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’homologation
Les parties versent aux débats la transaction précitée et signé entre les parties le 13 octobre 2025.
A l’audience du 20 octobre 2025, les parties ont confirmé oralement leurs volontés de voir cette transaction homologuée.
Il y a lieu d’homologuer la transaction conclue entre les parties datée du 13 octobre 2025, causée et conforme aux dispositions d’ordre public applicables en la matière, et de lui conférer force exécutoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard des circonstances de l’espèce, il convient de condamner in solidum la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] ont déjà été condamnés pour ne pas avoir payer les sommes dues au titre de cette rémunération équitable.
Dans le cadre de la présente instance, si un accord a pu être trouvé entre les parties, il n’en demeure pas moins que la SPRE a du effectuer de nombreuses diligences pour parvenir à l’accord intervenu.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] à payer à la SPRE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
HOMOLOGUONS la transaction en date du 13 octobre 2025 convenue entre la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), d’une part et la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] d’autre part,
CONFERONS force exécutoire à la transaction en date du 13 octobre 2025 convenue entre la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), d’une part et la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] d’autre part,
DISONS qu’un exemplaire de la transaction en date du 13 octobre 2025 convenue entre la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) d’une part et la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] d’autre part, sera annexé au présent jugement,
CONDAMNONS in solidum la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS in solidum la SAS AMNESIA et Monsieur [G] [C] à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15/12/2025
À
— Me Philippe DELANGLADE
— Maître Régis CONSTANS
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