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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 24/05411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 15 ] c/ SARL ATORI, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, S.C.I. PONZETTO-SALEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/05411 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YHZ
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. PONZETTO-SALEM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA , dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SARL BAINS [Adresse 12] et de la SCI [Adresse 8]
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 8] est propriétaires des lots 4 et 7 soit une cave et un local commercial situé [Adresse 3].
Au mois de novembre 2018, la SCI [Adresse 8] a fait réaliser des travaux au sein de son local commercial.
Par ordonnance des 6 et 13 mars 2019, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné à la SCI [Adresse 8] et la SARL les bains des [Adresse 7] de cesser tous travaux et a désigné un expert en la personne de M. [A] [L], à la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
M. [A] [L] a rendu un rapport le 27 mars 2020.
La SCI PONZETTO-SALEM est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage [Adresse 3].
Par courrier du 9 août 2023, la MAAF, en qualité d’assureur de la société Les bains des 5 avenues a indiqué à la SCI PONZETTO SALEM que « l’hypothèse évoquée dans le rapport et par vos soins lors de notre rencontre sur place le 7/08/2023, à savoir la retenue d’eau qui se produit en cas de pluie entre votre balcon et le mur de refend, n’est pas recevable dans la mesure où des écoulements se sont produits encore la veille de ma visite, alors qu’il n’avait pas plu depuis plusieurs jours. (..) Il est donc nécessaire de poursuivre les investigations de recherche de fuite avec des moyens plus appropriés. Je vous rappelle avoir constaté avec vous la présence d’humidité dans le mur de façade à l’endroit où débouche la canalisation d’évacuation de votre évier, avant de se raccorder sur la descente extérieure. Il est plus que probable que la fuite se situe dans la traversée de de mur. »
Le 2 juillet 2024 et le 7 octobre 2024, la SARL Les bains des 5 avenues a mandaté un huissier pour dresser constat des dégâts des eaux.
Dans un rapport d’expertise du 30 janvier 2023, la société ECORES précise que « l’origine des désordres dans la cave de M. [E] provient de nombreux déboîtements et fissures de l’évacuation [Localité 14]/EP en amont et avant du tampon au sol de la cave. Nous vous conseillons de reprendre en étanchéité l’évacuation [Localité 14]/EP en amont et aval depuis le tampon au sol de M. [E] ».
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5, 6, 11 et 12 décembre 2024, la SCI [Adresse 8] et la SARL Les bains des 5 avenues a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, la SCI PONZETTO-SALEM, M. [X] [E], Mme [G] [J], la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de la SARL Bains des 5 avenues et de la SCI [Adresse 8], Me [S] [I] et M. et Mme [U], en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2500 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 2 mai 2025, la SCI [Adresse 8] et la SARL Les bains des 5 avenues, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a maintenu les mêmes demandes.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction, la SCI PONZETTO-SALEM, M. [X] [E], Mme [G] [J], Mme [S] [I], M. [M] [R] et Mme [D] [U] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Emettent les plus larges protestations et réserves sur la demande d’expertise, En cas de désignation d’un expert, juger que dans le cadre de sa mission l’expert devra constater les atteintes aux parties communes afin d’en déterminer l’origine, la date d’apparition, les causes et l’imputabilité, et d’indiquer si les désordres portant atteinte aux parties communes proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux normes ou d’une inexécution défectueuse ou toute autre cause qu’il apparaîtra de préciser , Débouter les demandeurs de leur demande de provision, Rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La SA GENERALI IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de condamner la SARL Les Bains des 5 [Adresse 10] et la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens.
La SA MAAF Assurances, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicite des précisions quant à la mission de l’expert et demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, il apparaît que la SCI [Adresse 8] et la SARL Les bains des 5 [Adresse 10] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et les dernières conclusions.
Il y a lieu de préciser que dans son rapport d’expertise du 27 mars 2020, M. [L] a d’ores et déjà étudiés un certain nombre de désordres allégués par le syndicat des copropriétaires sur les parties communes. Toutefois, ceux qui n’ont pas été traités dans cette expertise et notamment ceux constatés dans le procès verbal de constat d’huissier de Justice du 18 janvier 2019 feront également l’objet de la mission d’expertise.
Il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI [Adresse 8] et la SARL Les bains des [Adresse 7] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI [Adresse 8] et la SARL Les bains des [Adresse 7].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[B] [O]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.28.56.06.12 Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions des demanderesses, ainsi que dans les conclusions du syndicat des copropriétaires et le procès verbal de constat du 18 janvier 2019, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— dire si les éventuels travaux engagés par les demanderesses, qu’il conviendra de décrire, ont pu être à l’origine ou participer aux désordres affectant les parties communes et dans quelle proportion et responsabilité,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI [Adresse 8] et la SARL Les bains des [Adresse 7] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI [Adresse 8] et la SARL Les bains des [Adresse 7], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI [Adresse 8] et la SARL Les bains des [Adresse 7].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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