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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/08888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MESOLIA HABITAT c/ SA ACTE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SARL ARSENE HENRI-TRIAUD, SAS YOUNG, SA ACTE IARD, ALKAR ATLANTIQUE |
Texte intégral
N° RG 23/08888 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLTQ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
54G
N° RG 23/08888
N° Portalis DBX6-W-B7H-YLTQ
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SA MESOLIA HABITAT
C/
SAS YOUNG
SCP SILVESTRI-[I]
SA ACTE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS SALVIAT + JULIEN- PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
1 copie M. [D] [S], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SA MESOLIA HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS YOUNG venant aux droits de ALKAR ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08888 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLTQ
SCP SILVESTRI-[I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRI-TRIAUD selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 23 Septembre 2020
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
SA ACTE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL ARSENE HENRI-TRIAUD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant acte d’engagement du 24 novembre 2015, la SA MESOLIA HABITAT a confié à la SARL ARSENE HENRI-TRIAUD, assurée auprès de la SA ACTE IARD, une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la réhabilitation et de travaux d’amélioration d’une résidence ROBINSON sise [Adresse 11] à [Localité 10].
Le lot métallerie serrurerie aluminium a été confié suivant acte d’engagement du 12 juin 2018 à la société ALKAR ATLANTIQUE dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue ensuite la SAS YOUNG.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL ARSENE HENRI-TRIAUD le 1er juillet 2020. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 23 septembre 2020 et la SCP SILVESTRI [I] a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire.
Se plaignant de ce que les volets installés par celle-ci n’étaient pas totalement occultants, la SA MESOLIA HABITAT a adressé plusieurs courriers au maître d’œuvre et à la SAS YOUNG pour leur demander de régler cette problématique, courant 2019, sans parvenir à un accord.
Les travaux de la SAS YOUNG ont fait l’objet d’un procès-verbal intitulé de réception le 26 juin 2020 mentionnant à titre de réserves l’existence de jours latéraux au niveau des volets coulissants et repliables au rez-de-chaussée et sur lequel la SAS YOUNG a indiqué refuser cette réserve au motif qu’elle avait commandé et posé des volets conformément à son marché.
Par courrier recommandé du 22 avril 2021, la société MESOLIA a mis en demeure la société YOUNG de lever cette réserve dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ce que cette dernière a refusé.
Par actes des 24 et 25 juin 2021, la société MESOLIA HABITAT a fait assigner la SAS YOUNG, la SCP SILVESTRI-[I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD et la société CAM BTP es qualité d’assureur du maître d’œuvre, devant le juge des référés afin de voir ordonnée une expertise judiciaire, de condamner la société YOUNG au paiement d’une somme de 3 440,82 € TTC « en réparation de la borne incendie et de la réserve n°3 » outre d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 juillet 2021, la SAS YOUNG a fait assigner la SA INDUSTRIAL DE CELOSIAS, intervenue en tant que fournisseur des persiennes et volets coulissants, devant le juge des référés, afin que l’expertise judiciaire à venir lui soit déclarée opposable.
La SA ACTE IARD est intervenue volontairement à la procédure es qualité d’assureur de la SARL ARSENE HENRY-TRIAUD et la CAM BTP a demandé sa mise hors de cause.
Devant le juge des référés, la SAS YOUNG a sollicité la condamnation de la société MESOLIA HABITAT à communiquer sous astreinte un rapport d’expertise amiable établi par la société SARETEC, outre sa condamnation au paiement au titre du solde du marché d’un montant de 5 583,60 euros.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le juge des référés a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA ACTE IARD, prononcé la mise hors de cause de la CAM BTP, débouté la SAS YOUNG de ses demandes et ordonné une mesure d’expertise judiciaire en commettant Monsieur [N] [W] pour y procéder. Celui-ci a ensuite été remplacé par Monsieur [S].
Par actes en date des 16 et 18 octobre 2023, la SA MESOLIA HABITAT a fait assigner au fond la SAS YOUNG, la SCP SILVESTRI [I] et la SA ACTE IARD aux fins d’indemnisation d’un préjudice sur le fondement principal de la garantie de parfait achèvement et sur le fondement subsidiaire de l’article 1231-1 du code civil.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 08 novembre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SA MESOLIA HABITAT demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1383 et suivants du code civil, Vu le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, Vu les articles 125 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles L.622-24 du code de commerce et L.622-17 du code de commerce,
A titre principal
CONSTATER ET JUGER que la société YOUNG a soulevé la forclusion de l’action de la société MESOLIA fondée sur la garantie de parfait achèvement devant le Tribunal et non devant le juge de la mise en état ;
CONSTATER ET JUGER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société YOUNG ;
CONSTATER ET JUGER que l’action de la société MESOLIA fondée sur la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la société YOUNG n’est pas forclose ;
DEBOUTER la société YOUNG de sa fin de non-recevoir concernant la forclusion de l’action de la MESOLIA à son encontre ;
CONSTATER ET JUGER que la créance de la société MESOLIA à l’encontre de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD est une créance relevant des dispositions de l’article L.622-14 du code de commerce ;
CONSTATER ET JUGER que la déclaration de créance de la société MESOLIA à la SCP SILVESTRI [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD n’est pas irrecevable ;
CONDAMNER in solidum la société YOUNG, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, la SCP SILVESTRI [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD et la société ACTE IARD à payer à la société MESOLIA HABITAT la somme de 52.726,30 € TTC, somme à parfaire, au titre de son préjudice matériel,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société YOUNG sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la SCP SILVESTRI [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD et la société ACTE IARD à payer à la société MESOLIA HABITAT la somme de 52.726,30 € TTC, somme à parfaire, au titre de son préjudice matériel,
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum la société YOUNG, la SCP SILVESTRI [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD et la société ACTE IARD à payer à la société MESOLIA HABITAT la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
DONNER ACTE à la société MESOLIA HABITAT qu’elle est redevable du montant du solde du marché à la société YOUNG d’un montant de 5.583,60 € TTC.
ORDONNER la compensation des sommes dues avec les condamnations du présent jugement dans les rapports avec la société YOUNG.
DEBOUTER la société YOUNG et la compagnie ACTE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum la société YOUNG, la SCP SILVESTRI [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD et la société ACTE IARD à payer à la société MESOLIA HABITAT la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société YOUNG, la SCP SILVESTRI [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD et la société ACTE IARD aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, la SAS YOUNG demande au Tribunal de :
Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries
Vu le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 dit Magicobus 1 et la possibilité de joindre l’incident au fond
Déclarer irrecevable les demandes présentées par la société MESOLIA
Constater que les ouvrages réalisés par la société YOUNG étaient achevés et en état d’être réceptionnés le 10 septembre 2019, date qui sera judiciairement fixée pour la réception
Fixer par conséquent au 10 septembre 2019 la date de réception contradictoire des ouvrages
Déclarer forclose l’action introduite par la société MESOLIA sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil les 24 et 25 juin 2021
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et 1240 et suivants du code civil
DEBOUTER la société MESOLIA HABITAT de l’ensemble de ses demandes, ou toute autre partie formulant une demande à l’encontre de la société YOUNG,
DECLARER irrecevable la demande formulée au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER à titre reconventionnel la société MESOLIA HABITAT à payer à la société YOUNG la somme de 5583,60 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du 21 septembre 2021 et ce jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, limiter le coût des travaux aux 16 volets du rez-de-chaussée pour un montant de 5340 euros TTC
Ordonner la compensation entre le solde des travaux réclamé par la société YOUNG et le montant éventuel accordé à la société MESOLIA
CONDAMNER la SA ACTE IARD à garantir et relever indemne la société YOUNG des éventuelles condamnations mises à sa charge,
RAMENER la demande au titre du préjudice de jouissance à l’euro symbolique.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER la société MESOLIA HABITAT à verser la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société YOUNG ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SA ACTE IARD demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société MESOLIA HABITAT ou toute partie formulant à l’encontre de la compagnie ACTE IARD, de l’ensemble de ses demandes
DECLARER irrecevable la demande formulée au titre du préjudice de jouissance
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société YOUNG à garantir et relever indemne la compagnie ACTE IARD des éventuelles condamnations mises à sa charge
REDUIRE le montant du préjudice matériel à la somme de 45 990,67 € TTC
RAMENER la demande au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions
DECLARER opposable erga omnes la franchise contractuelle de la compagnie ACTE IARD à hauteur de 10% du sinistre, avec un minimum de 1100€ et un maximum de 4 100€.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ACTE IARD une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 23/08888 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLTQ
La SCP SILVESTRI [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS YOUNG :
Au visa du décret du 03 juillet 2024 dit Magicobus 1, la SAS YOUNG demande à ce que les demandes présentées par la SA MESOLIA HABITAT à son encontre soient déclarées irrecevables pour cause de forclusion de l’action introduite sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
La SA MESOLIA HABITAT demande à ce que cette fin de non-recevoir soulevée devant le Tribunal et non devant le juge de la mise en état soit déclarée irrecevable.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
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Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la demande de la SAS YOUNG s’analyse en une fin de non-recevoir.
Le décret du 03 juillet 2024 dit Magicobus 1 n’a pas instauré de possibilité de saisir directement le juge du fond d’une fin de non-recevoir, mais étendu la possibilité pour le juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir par la formation de jugement, ce s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie. Le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la juridiction du fond ne peut donc être fait que par le juge de la mise en état.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SAS YOUNG sera déclarée irrecevable devant le juge du fond.
De la même manière et pour les mêmes motifs, la fin de non-recevoir soulevée directement devant le juge du fond quant au défaut de qualité à agir de la SA MESOLIA HABITAT au titre du préjudice de jouissance sera déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation de la SCP SILVESTRI [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD :
La SA MESOLIA HABITAT formule des demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la SCP SILVESTRI [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD.
Elle fait valoir que sa créance est une créance “relevant des dispositions de
l’article L.622-14 du code de commerce » et que sa déclaration de créance à la SCP SILVESTRI [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD n’est pas irrecevable.
En application de l’article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l’article L 631-14 du même code concernant procédure de redressement judiciaire et L 641-3 concernant la procédure de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
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L’article L 624-2 du code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En conséquence, si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282).
La SA MESOLIA HABITAT au soutien de sa demande de condamnation vise l’article L 622-14 du code de commerce qui prévoit que, “sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes (…)”. Il semble qu’il s’agit d’une erreur de plume et qu’elle se fonde plutôt sur l’article L 622-17 du code du commerce comme elle le faisait dans son soit-transmis du 05 mars 2025 en réponse au juge de la mise en état qui avait soulevé d’office le moyen d’ordre public tiré de l’article L 624-2 du code de commerce quant à l’irrecevabilité de ses demandes.
En l’espèce, l’ouverture du redressement judiciaire a eu lieu le 1er juillet 2020 et la conversion en procédure de liquidation judiciaire le 23 septembre 2020, soit avant les assignations au fond des 16 et 18 octobre 2023.
La SA MESOLIA HABITAT a effectué une déclaration de créance auprès du liquidateur le 23 novembre 2020. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, le juge commissaire a déclaré la déclaration de créance irrecevable pour être intervenue plus de 2 mois après le délai prévu à l’article L 622-24 du code de commerce. Le juge commissaire a en outre considéré que la créance de la SA MESOLIA HABITAT était une créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure et ne devait pas figurer sur l’état des créances au titre de l’article L622-24 du code de commerce mais relevait de l’article L 622-17 du même code. Le 13 octobre 2023, la SA MESOLIA HABITAT a déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire au titre de l’article L622-17 du code de commerce.
L’article L 622-17 du code du commerce dispose que :
“I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L.611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L 3253-6, L 3253-8 à L 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance ».
Les créances visées par cet article ne concernent néanmoins que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et qui sont utiles au bon déroulement de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui sont la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période. Seules ces créances ne sont pas soumises à la règle de l’interruption de l’instance.
En outre, en cas de liquidation judiciaire, l’article L. 641-13 du code de commerce prévoit le paiement des créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou qui prononce la liquidation dans trois hypothèses : si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure (collective) ou du maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal, si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
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En revanche, les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective mais qui ne sont pas utiles au déroulement de la procédure collective ou la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période sont soumises à l’article L.622-21 du code de commerce.
En cas de litige sur l’application ou non, de l’article L 622-17, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer sur le maintien du droit de poursuite du créancier (Com., 08 avril 2015, n°14-11129).
En l’espèce, les créances de la SA MESOLIA HABITAT ne sont ni utiles au bon déroulement de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ni la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période.
En conséquence, elles sont soumises aux règles édictées par les articles L 622-1 et
L 624-2 du code de commerce.
Or, aucune décision du juge commissaire n’a été rendue suite à la déclaration de créance effectuée par la SA MESOLIA HABITAT le 13 octobre 2023 tel que le lui a indiqué le greffe du Tribunal de commerce par un mail du 28 février 2025.
Il en résulte que quand bien même la déclaration de créance aurait été régulière, la procédure collective ayant été ouverte avant l’assignation au fond, les demandes de la SA MESOLIA HABITAT, que ce soit à titre de condamnation ou requalifiées en demande de fixation au passif, sont irrecevables devant le Tribunal judiciaire, la constatation du principe et la fixation de la créance ne pouvant être effectuées qu’en suivant la procédure de vérification au passif.
Il en est de même des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens (Com., 02 décembre 2014, n°13-20311).
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la SA MESOLIA HABITAT tendant à la condamnation in solidum de la SCP SILVESTRI [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRI TRIAUD à lui payer des dommages et intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement (…). En l’absence d’un accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord ou, à défaut, judiciairement.
Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
La SA MESOLIA HABITAT recherche la responsabilité contractuelle de la SARL ARSENE HENRY-TRIAUD et la responsabilité de la SAS YOUNG à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire sur un fondement contractuel.
Sur la réception et les réserves :
La SAS YOUNG fait valoir que la réception doit être “judiciairement fixée “ au 10 septembre 2019 outre que les réserves formulées ne concernent que les volets coulissants et répliable au rez-de-chaussée et non ceux de l’ensemble de la résidence.
Les parties versent au débat deux documents intitulés “réception des travaux” à en-tête de la SA MESOLIA HABITAT.
Sur le premier figure une première partie intitulée “procès-verbal des opérations préalables à la réception”. Il est mentionné que ces opérations préalables à la réception ont eu lieu le 20 décembre 2019 en l’absence du maître de l’ouvrage et avec réserves et cette première partie porte la signature du maître d’oeuvre et de la SAS YOUNG. Il est ajouté “accepté le 26 juin 2020” avec la mention “voir réserve ci-après” qui renvoie à la réserve “jours latéraux au niveau des volets coulissants et repliables au RDC : solution de reprise à proposer à la MOE et MOA” en bas du document. Une seconde partie intitulée “proposition du maître d’oeuvre au représentant du maître d’ouvrage” apparaît ensuite sur laquelle il est indiqué que le maître d’oeuvre propose que la réception des travaux soit prononcée avec réserves, avec mention d’une date d’achèvement au 20 décembre 2019 et
d’une date de signature au 10 septembre 2020, partie uniquement signée du maître d’oeuvre. Enfin, une troisième partie est intitulée “décision du représentant légal du maître de l’ouvrage”et mentionne “sur le vu du procès-verbal et de la proposition du maître d’oeuvre qui précède, décide que la réception des travaux est prononcée, avec réserves”, partie signée du maître de l’ouvrage MESOLIA seule avec son tampon, sur laquelle il est également indiqué une date d’achèvement au 20 décembre 2019 et une date de signature au 10 septembre 2020.
Le second document intitulé “réception des travaux” sur lequel figure la même réserve avec cette fois la mention de son refus par la SAS YOUNG est daté du 26 juin 2020 et signé du maître d’oeuvre et de la SAS YOUNG mais pas du maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a considéré que la date de réception devait être fixée au 10 septembre 2020, avec réserves.
Il en résulte en tout état de cause que la SAS YOUNG a été à tout le moins partie aux opérations préalables à la réception du 20 décembre 2019 et aux opérations du 26 juin 2020, date à laquelle la réserve relative aux travaux litigieux a été portée à sa connaissance de manière certaine. En conséquence, le caractère non contradictoire des opérations de réception ne peut être opposé au maître de l’ouvrage et la date de réception retenue sera celle du 15 octobre 2020 à laquelle l’ensemble des parties avait signé les procès-verbaux susvisés, sans qu’il y ait lieu de fixer une date de réception judiciaire car un procès-verbal de réception a bien été formalisé.
S’agissant de la réserve litigieuse, la SAS YOUNG fait valoir qu’elle doit être comprise comme limitée aux volets tant coulissants que repliables au rez-de-chaussée et que l’ensemble des désordres éventuels relatifs aux volets des étages n’a alors pas fait l’objet de réserves et se trouve alors “purgé”, ne pouvant donner lieu à garantie de parfait achèvement ou mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle.
La SA MESOLIA HABITAT fait valoir que ce ne sont que les volets repliables qui sont concernés par la mention du rez-de-chaussée et que la réserve concerne l’ensemble des volets coulissants pour le surplus.
L’expert judiciaire a considéré que la réserve était en lien avec la réclamation.
Le CCTP du lot de la SAS YOUNG fait état de la pose de jalousies aluminium fixe et de la pose de jalousies coulissantes sur l’ensemble des façades des bâtiments A et B (à l’exception de certains balcons). Un avenant au lot en date du 11 février 2019 concerne la réalisation suivant devis annexé de volets pliables au rez-de-chaussée pour une loggia, deux appartements et 6 cuisines.
En outre, lors des échanges de courriers préalables à la réception, il est fait état par la SA MESOLIA HABITAT de “problème de dimensionnements des volets coulissants”, de “problème de recouvrement et (…) de pouvoir occultant (…) ou de problématique d’occultation sur “les volets coulissants de la résidence” ou “de l’ensemble des volets aluminium posés sur la résidence”. Par ailleurs, la société alors dénommée ALKAR ATLANTIQUE avait fait parvenir le 02 juin 2019 au maître d’oeuvre un devis pour la
réalisation de cornières en aluminium sur les volets pour une quantité de 178 volets. La SA MESOLIA HABITAT s’est ainsi plainte dès avant réception du manque d’occultation et de recouvrement de l’ensemble des volets installés, ce dont le maître d’oeuvre et la SAS YOUNG étaient parfaitement informés.
Enfin, au cours des opérations d’expertise judiciaire, il n’a jamais été prétendu que la réserve et les volets litigieux ne concernaient que ceux du rez-de-chaussée, l’expert judiciaire ayant examiné et photographie de l’extérieur l’ensemble des volets et procédé à des constatations à l’intérieur des appartements de l’ensemble d’une cage d’escalier, ceux de la seconde cage d’escalier n’ayant pas été visités en raison de leur similarité.
Il en résulte que la réserve n’est pas relative aux seuls volets coulissants du rez-de-chaussée mais à l’ensemble des volets coulissants, la mention au “RDC” ne se rapportant qu’aux volets repliables que la SAS YOUNG y a également installés.
En conséquence, l’ensemble du désordre allégué a fait l’objet de réserves à la réception.
Sur le désordre :
L’expert judiciaire a conclu que les désordres allégués existaient et qu’il s’agissait d’une différence d’appréciation par les occupants de l’occultation créée par le nouveau système de fermeture, les photographie permettant de rendre compte de la différence. Il a ajouté que le dommage relevait d’une occultation imparfaite liée au système constructif mis en place et aggravé par la géométrie extérieure des façades comportant des cannelures.
Dans le corps de son expertise, il a constaté que, notamment du fait du vide entre les arrêtes du tableau des fenêtres et les volets, de 1,5 cm sur certaines façades lisses à 4 cm sur les façades cannelées, la lumière pénétrait dans les pièces alors qu’avec les volets anciens laissés en place sur certains appartements, l’occultation était beaucoup plus importante.
Si l’expert judiciaire indique que dans certaines régions plus aucune fermeture par volets extérieurs n’est réalisée sur les immeubles neufs et qu’en fonction de l’appréciation des occupants, un simple rideau occultant permet d’obtenir une obscurité plus prononcée, la SA MESOLIA HABITAT fait valoir à juste titre que l’opération immobilière consistait en des “travaux d’amélioration” de la résidence et non d’une construction neuve. En outre, quand bien même, les constatations de l’expert judiciaire ont eu lieu de jour, comme celui-ci l’a indiqué en réponse à un dire, “certaines personnes dorment la nuit, d’autre le jour, en raison de leur professions, certains dorment avec une veilleuse pour éviter le noir complet, etc… je m’en tiens à une analyse technique”, cela ne remet pas en cause l’absence de pouvoir occultant.
Enfin, les constatations de l’expertise judiciaire sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 août 2022 qui avait relevé que les nouveaux volets en position fermée laissaient passer la lumière, parfois “comme en plein jour”.
La SA MESOLIA HABITAT produit en outre dix attestations d’occupants aux termes desquelles ceux-ci déplorent que les volets laissent passer le jour et/ou la lumière, ce qui pour certains les empêche de dormir, ce qui avait également été relevé par l’expert judiciaire.
Il en résulte que le manque d’occultation des volets litigieux constitue un désordre.
Sur la responsabilité de la SARL ARSENE HENRY-TRIAUD :
La SA ACTE IARD fait valoir que la responsabilité du maître d’œuvre n’est pas engagée en l’absence de réglementation et de stipulation contractuelle relative au « niveau d’obscurité ».
Peu importe comme elle le souligne que l’ensemble des fenêtres de la résidence ne seraient pas équipées de volets, ce qui n’a d’ailleurs pas été constaté par l’expert judiciaire.
Celui-ci a effectivement indiqué qu’il n’existait à sa connaissance aucune réglementation technique en rapport avec une occultation de confort et qu’aucune des pièces du marché ne décrivait le principe d’une occultation totale.
Le contrat de maîtrise d’œuvre signé entre la SA MESOLIA HABITAT et la SARL ARSENE HENRI-TRIAUD porte sur une mission complète incluant les esquisses, études d’avant-projet, étude de projets, tout ou partie des études d’exécution ou leur visa (…), la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance à la réception et pendant la garantie de parfait achèvement. A cette mission s’ajoutaient des missions complémentaires notamment sur le dessin des façades.
Comme indiqué ci-dessus, le CCTP fait état de la pose de jalousies aluminium fixes et de la pose de jalousies coulissantes sur l’ensemble des façades des bâtiments A et B, pour ces dernières à “lames horizontales orientables 80 mm sur une hauteur de 1,30 et fixe en partie inférieure-châssis aluminium tubulaire cadre 50 mm suspendus sur rail coulissant”.
L’expert judiciaire a indiqué que le sujet de l’éventuelle modification de l’obscurité intérieure, lors du remplacement des fermetures extérieures, semblait avoir totalement échappé au maître d’œuvre concepteur du projet puisqu’aucun poste dédié n’apparaissait dans le CCTP. Il ajoute que la mise en œuvre, conformément aux recommandations du fabricant, n’a pas tenu compte de la spécificité des façades (cannelures) accentuant l’entrée de la lumière et que cette disposition ne pouvait pas échapper à la diligence normale du maître d’œuvre. Il a effectivement précisé dans le corps de son expertise s’agissant des façades avec des cannelures verticales, que dans ce cas pour permettre aux volets de coulisser, le vide entre les volets et l’arrête du tableau était plus important, de l’ordre de 4 cm.
L’expert judiciaire a également précisé que l’origine du désordre était l’utilisation de volets coulissants, que pour permettre ce “coulissement”, les volets étaient forcément à distance de la façade et que l’obturation ne pouvait pas être de la même importance qu’avec des volets pliants en tableau, outre que le phénomène était aggravé par l’existence des cannelures en façade.
Il a conclu à une imputabilité du désordre de manière très prépondérante au concepteur du projet, la SARL ARSENE HENRY-TRIAUD, en raison de l’absence de toute prescription lors de la consultation.
Ainsi, en prévoyant le remplacement de volets occultants par des volets ayant forcément un pouvoir moins occultant sans tenir compte de la spécificité des façades qui diminuait encore le pouvoir occultant des nouveaux volets, la SARL ARSENE HENRY-TRIAUD a commis des manquements qui ont engagé sa responsabilité contractuelle.
Il n’est en outre pas contesté qu’elle n’a fourni aucune information à ce sujet à la SA MESOLIA HABITAT, quand bien même celle-ci serait professionnelle de l’immobilier, ce qui ne lui donne pas une compétence technique particulière en matière d’occultation de volets et de spécificité de façades, et alors que rien ne démontre une immixtion du maître de l’ouvrage dans les travaux. La SARL ARSENE HENRY-TRIAUD a ainsi manqué à son obligation de conseil vis à vis du maître de l’ouvrage et également engagé sa responsabilité contractuelle de ce fait sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La SA ACTE IARD ne conteste pas devoir sa garantie pour des dommages de nature contractuelle et sera tenue à réparation du préjudice, en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
S’agissant d’une garantie non obligatoire, elle sera autorisée à opposer sa franchise à tous, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, les conditions particulières de sa police étant renouvelées par tacite reconduction, franchise d’un montant non contesté de 10 % du sinistre, avec un minimum de 1 100 € et un maximum de 4 100 €.
Sur la responsabilité de la SAS YOUNG :
Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement :
L’article 1792-6 du code civil instaure une garantie de parfait achèvement à la charge de l’entrepreneur, tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception de la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal.
En l’espèce, le délai de parfait achèvement a expiré sans que le maître de l’ouvrage n’ait mis en œuvre le processus de levée des réserves institué par l’article 1792-6 du code selon lequel, après vaine mise en demeure adressée à l’entrepreneur afin de l’amener à exécuter les travaux nécessaires, ils peuvent les faire exécuter par un tiers aux frais du constructeur défaillant.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la SA MESOLIA HABITAT tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Sur la responsabilité contractuelle :
L’expert judiciaire outre les éléments déjà exposés ci-dessus a relevé que le recouvrement latéral mis en place par la SAS YOUNG était conforme à la documentation technique du fabriquant mais que le jeu horizontal (c’est à dire l’écartement) entre la façade et le cadre des volets était notoirement supérieur à celui préconisé par le fabricant, au droit des façades comportant des cannelures. Il a également indiqué que les plans du maître d’œuvre mentionnaient un recouvrement latéral de 50 mm et que, si le recouvrement latéral était conforme à la document technique du fabriquant, il n’était pas conforme aux plans de l’architecte et était inférieur.
L’expert judiciaire a conclu que le désordre était de manière subsidiaire imputable à la SAS YOUNG en raison de la réalisation non conforme aux prescriptions du fabricant, au droit des cannelures en façade.
En posant des volets sans tenir compte des spécificités techniques de la façade, sans respecter systématiquement les prescriptions du fabriquant quant à l’écart entre les façades et le volet et sans respecter les préconisations du maître d’œuvre relativement au recouvrement latéral alors qu’elle est une professionnelle de la construction tenue à une obligation de livrer un ouvrage sans vice, la SAS YOUNG a commis des manquements qui ont contribué à la diminution du pouvoir occultant et au désordre et qui engagent sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage, quand bien même celui-ci serait un professionnel de l’immobilier et alors que rien ne démontre qu’il se serait immiscé fautivement dans la réalisation de l’ouvrage.
En outre, le CCTP prévoyait que la SAS YOUNG devait réaliser un prototype de façade « au droit d’une extension de balcon mise en place U+volet+garde-corps » or, il apparaît qu’aucun prototype de ce type n’a été réalisé, l’expert judiciaire ayant indiqué que seul un prototype de volet de 60 cm par 60 cm avait été présenté. Le simple mail adressé au maître de l’ouvrage le 27 novembre 2018 qui fait état de l’envoi d’une maquette ne permet pas non plus de considérer que celui-ci a été parfaitement informé de la manière dont les volets seraient installés. En tout état de cause, aucune élément ne permet d’établir que la SAS YOUNG a attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur le caractère non occultant des volets et sur la nécessité de poser ceux-ci avec un écartement supérieur aux prescriptions du fabriquant concernant les façades cannelées. Celle-ci a ainsi également manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de même quand bien même celui-ci serait un professionnel de l’immobilier et alors que rien ne démontre qu’il se serait immiscé fautivement dans la réalisation de l’ouvrage.
Elle sera ainsi tenue à réparation du préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la réparation :
La SA MESOLIA HABITAT sollicite au titre de son préjudice matériel l’octroi d’une somme de 52 726,30 euros sur la base du devis du 07 août 2020 de la société alors ALKAR ATLANTIC pour le rajout, sur 178 volets, d’une cornière métallique.
L’expert judiciaire a validé la solution réparatoire consistant à rajouter sur chaque volet une cornière métallique comportant une aile de 50 mm destinée à l’élargir et a validé le coût du devis de 47 933 euros HT.
La SA ACTE IARD fait valoir que qu’il convient de retenir un devis qu’elle produit pour une prestation équivalente pour un coût de 45 990,67 euros TTC, devis qu’elle a communiqué à l’expert judiciaire par un dire en date du 04 septembre 2023 puis un dire récapitulatif du 09 octobre 2023.
Si l’expert judiciaire fait bien référence au second dire, il ne fait aucunement référence à ce devis alors que la SA ACTE IARD justifie le lui avoir fait parvenir.
Cependant en l’absence d 'évaluation de ce devis par l’expert judiciaire, il n’est pas possible pour le Tribunal de déterminer s’il correspond effectivement à la réparation du désordre et à son coût et il ne sera donc pas retenu.
La SAS YOUNG fait valoir que seuls 16 volets sont concernés par l’interstice plus large dû aux façades cannelés. Elle se fonde sur la coupe des façades annotée par ses soins et sur un devis qu’elle a elle-même établi pour 16 volets. Cependant, alors que l’expert judiciaire n’a pas dénombré les volets concernés par cette interstice plus large et que le procès-verbal de constat de commissaire de justice montrait que l’insuffisance d’occultation était généralisée et que les manquements de la SAS YOUNG ont contribué à l’ensemble de ce désordre de défaut d’occultation, celle-ci ne démontre pas que la réparation devrait se limiter à 16 volets et ne produit pas d’élément susceptible de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire.
La demande de contre expertise judiciaire évoquée dans la discussion par la SAS YOUNG quant à une solution de mise en place de rideaux occultants n’est pas reprise dans ses prétentions et il n’y a donc pas lieu de l’examiner en application de l’article 768 du code de procédure civile.
En conséquence, la SA ACTE IARD et la SAS YOUNG seront condamnées in solidum à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 52 726,30 euros en réparation du désordre.
A l’appui de ses observations concernant la remise en état des espaces verts, la SA MESOLIA HABITAT ne formule aucune prétention et il n’y a donc pas lieu de les examiner en application de l’article 768 du code de procédure civile.
La SA MESOLIA HABITAT ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance lié au défaut d’occultation des volets et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les recours :
En posant des volets sans tenir compte des spécificités techniques de la façade, sans respecter systématiquement les prescriptions du fabriquant quant à l’écart entre les façades et le volet et sans respecter les préconisations du maître d’œuvre relativement au recouvrement latéral, la SAS YOUNG a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d’œuvre.
En prévoyant le remplacement de volets occultants par des volets ayant un pouvoir moins occultant sans tenir compte de la spécificité des façades et en ne donnant aucune préconisation technique concernant la pose de ces volets dans le CCTP ni dans aucune pièce du marché et en ne prenant pas en compte l’éventuelle modification de l’obscurité intérieure, la SARL ARSENE HENRY-TRIAUD a également commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS YOUNG.
Eu égard aux fautes ainsi décrites, la part de responsabilité de chacune dans la réalisation du dommage sera fixée par part virile.
En conséquence, la SA ACTE IARD et la SAS YOUNG seront condamnées à se garantir et relever indemnes chacune à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.
Sur la demande en paiement et la compensation :
La SAS YOUNG sollicite le règlement de 5 583,60 euros au titre du solde de son marché, somme dont la SA MESOLIA HABITAT ne conteste pas être redevable.
Ainsi, elle sera condamnée à lui verser cette somme, ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de la mise en demeure de la payer.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 1347 du code civil et conformément à la demande de la SAS YOUNG, il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques de la SAS YOUNG et de la SA MESOLIA HABITAT.
Sur les demandes annexes :
La SA ACTE IARD et la SAS YOUNG, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées in solidum à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS YOUNG tendant à ce que les demandes de la SA MESOLIA HABITAT à son encontre soient déclarées irrecevables pour cause de forclusion.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS YOUNG tendant à ce que la demande de la SA MESOLIA HABITAT au titre du préjudice de jouissance soit déclarée irrecevable.
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA MESOLIA HABITAT à l’encontre de la SCP SILVESTRI [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD.
DÉBOUTE la SAS YOUNG de sa demande tendant à voir prononcée une réception judiciaire.
CONDAMNE in solidum la SA ACTE IARD et la SAS YOUNG à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 52 726,30 euros en réparation du désordre de manque d’occultation.
AUTORISE la SA ACTE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous, d’un montant à hauteur de 10 % du sinistre, avec un minimum de 1 100 € et un maximum de 4 100 €.
CONDAMNE la SA MESOLIA HABITAT à payer à la SAS YOUNG la somme de 5 583,60 euros au titre du solde de son marché, ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 et capitalisation des intérêts.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la SAS YOUNG et de la SA MESOLIA HABITAT.
CONDAMNE in solidum la SA ACTE IARD et la SAS YOUNG à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SA MESOLIA HABITAT du surplus de ses demandes.
CONDAMNE in solidum la SA ACTE IARD et la SAS YOUNG aux dépens.
CONDAMNE la SA ACTE IARD et la SAS YOUNG à se garantir et relever indemnes l’une l’autre de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 % chacune.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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