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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 mars 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
28 Mars 2025
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3QA
minute : 25/26
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 13]
domicilié [Adresse 4]
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [U] [O], membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 5],
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU LOIRET,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant, ni représenté
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 9],
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
ET
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Février 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : Me [O]
Copie conforme le :
à : Me [O]
FAITS ET PROCÉDURE :
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 13] a fait délivrer à Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [S] épouse [W] le 28 Mai 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 6], ce en vertu de d’avis d’imposition sur les revenus pour les années 2015 (revenus 2014), 2016 (revenus 2015), 2017 (revenus 2016), 2018 (revenus 2017), 2019 (revenus 2018), d’avis de taxe d’habitation pour les années 2015, 2016, 2018 et 2019, d’avis de contribution à l’audiovisuel public pour les années 2015, 2016, 2018 et 2020 et d’avis de taxes foncières pour les années 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 12], 1er bureau, le 25 Juillet 2024 sous le volume 2024 S n°79.
Ce commandement de payer a été dénoncé au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU LOIRET, et au COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10], créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice du 17 Septembre 2024.
Ce commandement étant demeuré sans effet, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE PITHIVIERS a fait assigner Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [S] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 16 Septembre 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 19 Septembre 2024.
A l’audience du 07 Février 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 13], représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignés par actes de commissaires de justice délivrés à étude, Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [S] épouse [W] étaient non comparants, ni représentés.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU LOIRET et le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10] étaient non comparants ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit s’assurer que la voie d’exécution choisie par le créancier est nécessaire pour obtenir paiement de sa créance. Les articles L 311-2 et -6 lui font aussi obligation de s’assurer que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers.
L’article L252-A du Livre des procédures fiscales prévoit : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.»
Le créancier poursuivant verse aux débats un bordereau de situation actualisé au 07/07/2023 faisant état des différentes impositions dont il se prévaut au titre de sa créance, ainsi que les avis d’imposition correspondant, lesquels constituent des titres exécutoires.
Ces éléments seront synthétisés dans le tableau suivant :
Nature de la créance
Titre constatant la créance
Montant en principal
Majoration de retard
Total
Restant dû après règlements
Impôts sur les revenus de l’année 2014
Avis d’imposition
2.579 euros
258 euros
2.837 euros
325 euros
Taxes foncières 2015
Avis d’imposition
1.180 euros
118 euros
1.298 euros
1.298 euros
Taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public 2015
Avis d’imposition
967 euros
97 euros
1.064 euros
1.064 euros
Impôt sur les revenus de l’année 2015
Avis d’imposition
3.613 euros
361 euros
3.974 euros
3.974 euros
Taxes foncières 2016
Avis d’imposition
1.226 euros
123 euros
1.349 euros
1.349 euros
Taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public 2016
Avis d’imposition
976 euros
98 euros
1.074 euros
1.074 euros
Impôts sur les revenus de l’année 2016
Avis d’imposition
2.878 euros
288 euros
3.166 euros
3.166 euros
Taxes foncières 2017
Avis d’imposition
1.241 euros
124 euros
1.365 euros
1.365 euros
Impôts sur les revenus de l’année 2017
Avis d’imposition
4.322 euros
432 euros
4.754 euros
4.754 euros
Taxes foncières 2018 (bien de [Localité 15])
Avis d’imposition
1.256 euros
126 euros
1.382 euros
1288,99 euros
Taxes foncières 2018 (bien de [Localité 14])
Avis d’imposition
21 euros
0 euros
21 euros
21 euros
Taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public 2018
Avis d’imposition
742 euros
74 euros
816 euros
816 euros
Impôts sur les revenus de l’année 2018
Avis d’imposition
25 euros
0 euros
25 euros
25 euros
Taxes foncières 2019 (bien de [Localité 15])
Avis d’imposition
1.287 euros
129 euros
1.416 euros
1.416 euros
Taxes foncières 2019 (bien de [Localité 14])
Avis d’imposition
21 euros
0 euros
21 euros
21 euros
Taxes foncières 2020 (bien de [Localité 15])
Avis d’imposition
1.212 euros
121 euros
1.333 euros
1.237,08 euros
Taxes foncières 2020 (bien de [Localité 14])
Avis d’imposition
23 euros
0 euros
23 euros
23 euros
Taxe d’habitation 2020
Avis d’imposition
314 euros
31 euros
345 euros
345 euros
Contribution à l’audiovisuel public 2020
Avis d’imposition
139 euros
14 euros
153 euros
153 euros
Taxes foncières 2021 (bien de [Localité 15])
Avis d’imposition
1.260 euros
126 euros
1.386 euros
1.386 euros
Taxes foncières 2021 (bien de [Localité 14])
Avis d’imposition
23 euros
0 euros
23 euros
23 euros
Taxes foncières 2022 (bien de [Localité 15])
Avis d’imposition
1.324 euros
132 euros
1.456 euros
1.456 euros
Taxes foncières 2022 (bien de [Localité 14])
Avis d’imposition
24 euros
0 euros
24 euros
24 euros
Soit un total de 26.604,07 euros.
Il ressort du commandement délivré à la requête du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 13] et de l’état hypothécaire édité le 31 juillet 2024 que la procédure de saisie immobilière porte sur des droits réels immobiliers dont sont titulaires Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [S] épouse [W].
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du bordereau de situation et des avis d’imposition produits aux débats et reproduits ci-dessus, la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 13], sera mentionnée pour la somme totale de 26.604,07 euros.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] n’ont pas comparu, et n’ont donc pas sollicité la vete amiable du bien.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 13] a sollicité pour sa part la vente forcée du bien dont les époux [W] sont propriétaires.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 12] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 13], créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU LOIRET, et le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 10], créanciers inscrits, ont reçu dénonciation de la procédure ;
MENTIONNE que la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 13] s’établit à la somme de 26.604,07€ (vingt six mille six cent quatre euros et sept centimes) compte arrêté au7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 28 Mai 2024 à Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [S] épouse [W] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 04 Juillet 2025 à 14 heures,
[Adresse 8] – rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente;
AUTORISE le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 13] à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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