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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 6 mai 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00257
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2MR
JUGEMENT du
06 Mai 2025
Minute n° 25/00457
S.C.I. F.T.D.B.
C/
[R] [H], [N] [H]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. et Mme [H]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D’ANGERS (site Coubertin), le 6 Mai 2025,
après débats à l’audience du 4 mars 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. F.T.D.B.
Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 842 375 156
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 27 mai 1973 à [Localité 7]
Madame [N] [H] née [K]
le 08 mars 1974 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés,
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société Civile Immobilière (SCI) FTDB a, par contrat conclu sous seing-privé le 23 septembre 2023, donné à bail d’habitation à Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H] une maison avec jardin située [Adresse 1] à ANGERS (49100), moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 1.200,00 €, outre une provision mensuelle sur charges de 100,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 1.200,00 €.
Suite à une relance en date du 5 juin 2024, restée vaine, la SCI FTDB a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, du 15 juin 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H] de payer, la somme totale de 6.900,00 €, incluant le dépôt de garantie, sous un délai de 8 jours, en vain, le pli ayant été refusé par Monsieur [R] [H].
Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H] ont informé par courriel la SCI FTDB avoir quitté le logement et retourné les clés par lettre recommandée avec avis de réception.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SCI FTDB a assigné Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H] à payer à la SCI FTDB la somme de 12.113,00 € au titre du solde de l’arriéré locatif ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H] à payer à la SCI FTDB la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H] aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le destinataire ayant confirmé au commissaire de justice sa nouvelle adresse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, la SCI FTDB, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes de paiement, indiquant que le solde dû par Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H] est de 12.113,00 €, dont elle justifie le détail par un décompte actualisé.
Elle précise que le dépôt de garantie n’est pas inclus dans la somme dont le paiement est sollicité, du fait du départ du logement des locataires.
Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H], bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice, ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LE SOLDE DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SCI FTDB produit le contrat de bail, ainsi que le décompte définitif établi le 28 novembre 2024, arrêtant la somme totale restant due à 12.113,00 €.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail et du décompte détaillé.
Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H], absents à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la somme demandée, seront condamnés solidairement, conformément à l’article V-C du contrat de bail, à payer la somme de 12.113,00 € au titre de l’arriéré locatif à la SCI FTDB.
SUR LES FRAIS ET LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H], partie perdante, supporteront solidairement la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager le bailleur, Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H], solidairement, à payer à la SCI FTDB la somme de Douze Mille Cent Treize Euros (12.113,00 €), au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H], solidairement, aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [N] [K] épouse [H], solidairement, à verser à la SCI FTDB la somme de Mille Euros (1 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge,
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