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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01513 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGVM
DU 13 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[R], [U]
— ---------
AVOCATS :
Me Muriel RODES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [R], [U],
demeurant 2 Rue French Grunt – Sandy Ground
97150 SAINT-MARTIN
représenté par Me Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
substitué par Maître CALVAIRE
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 décembre 2024,, [R], [U] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004767135 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 novembre 2024 et signifiée le 07 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2024 et du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 5 636 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par, [R], [U] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 4 842 euros au titre du 4ème trimestre 2023, condamner en conséquence, [R], [U] à lui payer la somme de 4 842 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.,
[R], [U], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de déclarer son opposition à contrainte recevable et d’annuler la contrainte litigieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 07 novembre 2024 à, [R], [U], demeurant à Saint-Martin.
Le délai d’un mois et quinze jours expirait le 23 décembre 2024 à minuit.
,
[R], [U] a formé opposition le 23 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 17 juillet 2024
La contrainte émise le 06 novembre 2024 à l’encontre d,'[W], [E] vise deux mises en demeure datées respectivement des 17 juillet 2024 (2ème trimestre 2024) et 21 août 2024 (4ème trimestre 2023).
La CGSS de la Guadeloupe n’est pas en mesure de justifier de l’expédition de la mise en demeure datée du 17 juillet 2024.
L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans cette mise en demeure.
Il lui en sera donné acte.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l’ont précédée, la réduction du montant n’affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
****
En l’espèce, la mise en demeure du 21 août 2024 porte sur les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre du 4ème trimestre 2023.
La contrainte litigieuse fait expressément référence à ladite mise en demeure dont elle rappelle la date et le numéro de référence.
S’il existe une différence de montant entre la mise en demeure (6 413 euros) et la contrainte (4 842 euros), celle-ci s’explique par le fait que le 2ème trimestre 2023 ne figure plus dans la contrainte et par la déduction d’une somme de 1 571 euros dont il est fait expressément mention dans la contrainte.
Ainsi : 6 413 – 1 571 (déduction) = 4 842 euros.
Par conséquent, la contrainte est régulière et le cotisant doit être débouté de sa demande de nullité pour défaut de motivation.
Sur le bien-fondé de la créance
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2023.
,
[R], [U] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 4 842 euros en cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2023.
En conséquence,, [R], [U] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4 842 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [R], [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004767135 du 06 novembre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à, [R], [U] recevable,
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement de sa demande tendant à réclamer le paiement des sommes visées dans la mise en demeure datée du 17 juillet 2024,
DEBOUTE, [R], [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte n° 0004767135 du 06 novembre 2024 et signifiée le 07 novembre 2024 pour défaut de motivation,
VALIDE la contrainte n° 0004767135 du 06 novembre 2024 et signifiée le 07 novembre 2024 à, [R], [U] pour la somme de 4 842 euros en cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2023,
CONDAMNE en conséquence, [R], [U] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4 842 euros,
CONDAMNE, [R], [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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