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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 7 janv. 2025, n° 22/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 22/00226 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XE7P
N° MINUTE : 25/00005
AFFAIRE
[V] [F] épouse [N]
C/
[D] [N]
DEMANDEUR
Madame [V] [F] épouse [N]
Née le 12 octobre 1987 à BISKRA (ALGERIE)
1, place Indira Gandhi
92230 GENNEVILLIERS
Représentée par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N]
Né le 1er novembre 1971 à ERBEA (ALGERIE)
8 avenue de la Libération
92230 GENNEVILLIERS
Représenté par Me Lola DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] et Monsieur [D] [N] se sont mariés le 25 juillet 2009 à GENNEVILLIERS (HAUTS-DE-SEINE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de leur union :
[J] [N] née le 18 septembre 2009 à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE) reconnue par ses deux parents dans l’année suivant sa naissance, [M] [N] née le 27 janvier 2015 à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE) reconnue par ses deux parents dans l’année suivant sa naissance,[Y] [N] née le 26 novembre 2016 à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE) reconnu par ses deux parents dans l’année suivant sa naissance, [H] [N] née le 18 mai 2018 à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE) reconnue par ses deux parents dans l’année suivant sa naissance.
Par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2019, Monsieur [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande de tentative de conciliation et de fixation de mesures provisoires.
L’affaire a été appelée à l’audience de tentative de conciliation du 07 septembre 2020 à laquelle les deux parties ont comparu.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 5 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
— Constaté que les époux sont séparés depuis le mois de mai 2019,
— Attribué à l’épouse la jouissance du logement familial (bien locatif) et du mobilier du ménage,
— Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la décision,
— Dit que l’époux doit quitter les lieux sans délais à compter de la décision,
— Ordonné au besoin l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique,
— Attribué à l’époux la jouissance du véhicule Ford Ka, immatriculé BA-874-QE,
— Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— Dit que la résidence de [J] est fixée au domicile du père,
— Dit que la résidence de [M], [Y] et [H] est fixée au domicile de la mère,
— Dit que la mère accueillera [J], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
• Pendant les périodes scolaires: les fins des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
• Pendant les vacances scolaires: la deuxième moitié des petites vacances scolaires les années paires et la première moitié des mêmes vacances les années impaires, la deuxième quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
— Dit qu’à défaut d’exercer ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée,
— Dit que le père accueillera [M], [Y] et [H], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
• Pendant les périodes scolaires: les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
• Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
— Dit qu’à défaut d’exercer ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
— Dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
— Fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle et indexée de 270 euros par mois, soit 90 euros par enfant, et l’y a condamné en tant que de besoin,
— Dit que les frais exceptionnels acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et en tant que de besoin les y a condamnes,
— Dit qu’une copie de la décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent (secteur 5).
Le 27 novembre 2020, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021, le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, saisi en référé par Monsieur [N] a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamné au paiement d’une amende civile de 3 000 euros ainsi qu’à verser à Madame [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 13 janvier 2020, la cour a confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue le 5 octobre 2020 sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par assignation délivrée le 3 janvier 2022 remise au greffe le 10 janvier 2022, Madame [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
La demande de Madame [V] [F] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 26 janvier 2024, Madame [V] [F] sollicite du juge de :
— Prononcer le divorce des époux [F] pour altération définitive du lien conjugal par application de l’articIe 237 et suivants du code civil.
— Ordonner, à l’expiration des délais légaux, la publication du jugement a intervenir conformément a la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux.
— Attribuer à Madame [V] [F] le droit au bail sur le domicile conjugal, bien en location,
— Dire que Madame [V] [F] reprendra son nom de jeune fille,
— Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— Mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant,
— Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père qu’il exercera de façon classique.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 23 janvier 2024, Monsieur [D] [N] demande quant à lui au juge de :
— dire que les époux ont cessé toute communauté de vie le 29 mai 2019, soit il y a plus de deux ans au jour des présentes,
— prononcer en application des articles 237 et suivants du Code civil le divorce des époux [N] pour altération définitif du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’état civil de la mairie de Gennevilliers où a été célébré le mariage de Monsieur [N] et Madame [F], le 25 juillet 2009 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et de tous les actes prévus par la loi
— fixer la date des effets du divorce au 29 mai 2019 ;
— donner acte à Monsieur [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en raison de l’absence de biens à partager,
— dire que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union,
— dire que Madame [F] n’usera plus de son nom d’épouse et conservera uniquement son nom de naissance,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire au regard de l’absence de disparité financière entre les époux.
— confier l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [J], [M], [Y] et [H] aux deux parents,
— fixer la résidence principale de [J], [M], [Y] et [H] au domicile du père situé au 8, avenue de la libération à Gennevilliers (92230),
— réserver le droit de visite et d’hébergement de Madame [F] tant que cette dernière n’aura pas justifier de ses capacités d’accueil,
— dire qu’il n’y a lieu au paiement d’une pension alimentaire au regard de l’absence de disparité financière entre les parents,
— dire que chacun des époux prendra à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés pour la présente instance,
— dire qu’il y aura lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2022.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 4 septembre 2023 lors de laquelle les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Par jugement du 26 octobre 2023, le juge a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et l’audition de l’enfant [J].
L’affaire a été renvoyé à la mise en état du 4décembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024 et les dossiers de plaidoiries ont été déposés à l’audience du 4 novembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, Madame [F] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil en indiquant que les époux résident séparément depuis le mois de juin 2019. Monsieur [N] demande également au juge de prononcer le divorce sur ce même fondement en faisant toutefois valoir que les époux résident séparément depuis le 29 mai 2019.
Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 05 octobre 2020 que le juge a constaté à l’audience que les époux résidaient séparément depuis le mois de mai 2019.
Monsieur [N] verse plusieurs déclarations de main courante desquelles il ressort qu’il a quitté le domicile conjugal de manière définitive le 29 mai 2019.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, compte tenu du fait que les époux résident séparément depuis plus de deux ans à compter de l’assignation, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application.
Par conséquent, Madame [F] reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce et ne pourra plus faire usage du nom de son époux pour l’avenir.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation et des déclarations de main courante versées par Monsieur [N] que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 29 mai 2019. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [V] [F] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance de non-conciliation.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [V] [F], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Sur la prestation compensatoire
Aucune demande n’est formée à ce titre.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ENFANTS MINEURS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que [M], [Y] et [H] [N] ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’audition de [J] [T] a été ordonnée d’office par le juge aux affaires familiales dans le cadre du jugement de réouverture prononcé le 26 octobre 2024.
Elle a été entendue le 15 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales. Les parties ont été destinataires du compte-rendu de l’audition mis à disposition par voie de RPVA et ont été mises en mesure de formuler des observations.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’existence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
Par dernier jugement du 14 juin 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de NANTERRE a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard des quatre enfants communs et ce jusqu’au 30 juin 2025.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors que les parties n’entendent pas remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants, nés pendant le mariage de leurs parents, est exercée en commun par les deux parents.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, chacun des deux parents sollicite que la résidence des enfants soit fixée à leur domicile respectif.
Monsieur [D] [N] soulève des doutes quant aux conditions d’hébergement et aux capacités de prise en charge de la mère.
De son côté, Madame [V] [F] conteste les affirmations de Monsieur [D] [N], qu’elle qualifie de déclarations mensongères, notamment sur des faits de violences et des défaillances alléguées dans sa prise en charge des enfants.
Il ressort de la procédure d’assistance éducative que le logement de Madame [V] [F] est stable et que les professionnels en charge ont pu vérifier ses conditions de vie sans relever de préoccupations particulières de sorte que les craintes exprimées par Monsieur [D] [N] ne sont pas corroborées.
Il est par ailleurs établi que la pratique parentale mise en œuvre depuis plusieurs années, au moins depuis 2019, prévoit que [J] réside au domicile de son père, tandis que les trois autres enfants communs vivent chez leur mère. Cette organisation semble s’être inscrite dans une certaine continuité et ce malgré le conflit parental majeur opposant les parents.
Or, le rapport éducatif ainsi que le dernier jugement rendu par le juge des enfants n’ont pas relevé de carence dans la prise en charge matérielle ou dans l’implication respective de chacun des parents dans le quotidien et le suivi des enfants de sorte qu’un transfert de leur résidence d’un parent à l’autre n’apparaît ni justifié ni opportun.
Dans ces conditions, tout changement risquerait de perturber davantage des enfants déjà fragilisés par un conflit parental particulièrement délétère, comme l’a relevé le juge des enfants dans sa dernière décision. Il convient donc de prioriser la continuité de leur cadre de vie et la permanence de leurs repères en maintenant les modalités de résidence actuelles.
Ainsi, la résidence de [J] sera fixée au domicile de Monsieur [D] [N] tandis que celle de [M], [Y] et [H] sera fixée au domicile de Madame [V] [F].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
— S’agissant du droit de visite et d’hébergement de Madame [V] [F] sur [J]
Il ressort que l’enfant réitère sa volonté de ne plus voir sa mère et que le droit de visite et d’hébergement mis en place n’a pas été exercé. [J] ne semble pas souffrir de la séparation avec sa fratrie, l’organisation actuelle permettant le maintien de contacts réguliers avec ses frères et sœurs lorsqu’ils sont réunis chez leur père. Il apparaît toutefois évident que ce blocage est en partie le fruit d’une instrumentalisation des enfants, en particulier de [J], dans le conflit parental persistant.
Compte tenu de l’âge de l’enfant et de ce blocage manifeste, il serait vain de lui imposer des rencontres régulières avec sa mère, d’autant que l’enfant ne se saisit pas du cadre déjà existant. Il en résulte une rupture de lien affectif, mais Madame [V] [F] n’a pas formulé de demande subsidiaire à cet égard. Dans ce contexte, il sera fixé un droit de visite libre, afin de ne pas fermer la porte à une éventuelle reprise des liens, tout en prenant en compte les ressentis exprimés par [J].
— S’agissant du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [N] à l’égard des trois autres enfants, les rapports confirment des qualités de lien et un respect du cadre fixé, sans incidents notables.
En ce sens, il apparaît primordial de veiller au maintien des liens entre les enfants et leur père, en parallèle du travail éducatif mené, afin de garantir leur bon développement.
Il est impératif de rappeler aux parents la nécessité de se saisir de l’aide éducative mise en place, de se conformer à des comportements adaptés et respectueux, et de prendre conscience des effets délétères de leurs conflits et accusations mutuelles sur le bien-être et l’équilibre de leurs quatre enfants, comme l’a relevé le juge des enfants.
Par conséquent, un droit de visite et d’hébergement classique sera accordé à Monsieur [D] [N], selon les termes de l’ordonnance de non-conciliation en vue de préserver la pratique parentale actuelle.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Il est donc rappelé que la charge alimentaire destinée à un enfant, vitale pour celui-ci, reste prioritaire par rapport aux autres charges de l’existence supportées par ses parents. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Les acquisitions immobilières de leurs parents, notamment, n’ont pas à porter préjudice aux enfants.
L’obligation d’entretien ne cesse que si les parents démontrent qu’ils sont dans l’impossibilité totale de s’en acquitter ou que l’enfant n’est plus dans le besoin car devenu majeur, il a acquis son autonomie financière.
En l’espèce, au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit au regard des éléments versés aux débats :
* Madame [V] [F] est sans emploi. Elle justifie avoir perçu 2 369, 74 euros au titre des allocations sociales et familiales selon l’attestation du mois de septembre 2023.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives à la vie courante comme l’électricité, la téléphonie, les assurances, les impôts et à la consommation en général. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer de 79, 95 euros après déduction de l’APL selon la quittance du mois de septembre 2023 versée,
— des frais de cantine pour [M].
* Monsieur [D] [N] est sans emploi. Il bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 765,77 euros et d’une APL de 318, 26 euros selon l’attestation CAF du mois d’octobre 2023.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives à la vie courante comme l’électricité, la téléphonie, les assurances, les impôts et à la consommation en général. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer de 183, 04 euros après déduction de l’APL selon quittance du mois d’octobre 2023.
Ainsi, compte tenu des faibles facultés contributives de Monsieur [D] [N], lequel supporte la prise en charge de [J] et reçoit ses trois autres selon un droit de visite et d’hébergement classique lors duquel il doit être en mesure de subvenir à leurs besoins, il se trouve dans l’impossibilité de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants supplémentaire à la mère.
Par conséquent, Madame [V] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre et Monsieur [D] [N] sera dispensé du paiement de ladite contribution.
Sur la transmission d’une copie de la décision au juge des enfants
En l’espèce, compte tenu de l’existence d’une procédure en assistance éducative, il conviendra de transmettre une copie de la présente décision au juge des enfants saisi (cabinet 5 – Madame Annie GARCIA affaire : 23/0079).
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, chacun des époux conservera la charge des dépens qu’il a exposés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU la requête en divorce remise au greffe le 8 octobre 2019,
VU l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 5 octobre 2020,
VU l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 13 janvier 2020,
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 3 janvier 2022,
VU le dossier en assistance éducative,
VU le compte-rendu de l’audition de [J],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [V] [F]
Née le 12 octobre 1987 à BISKRA (ALGERIE)
Et
Monsieur [D] [N]
Né le 1er novembre 1971 à ERBEA (ALGERIE)
Mariés le 25 juillet 2009 à GENNEVILLIERS (HAUTS-DE-SEINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
FIXE au 29 mai 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [V] [F] le droit au bail du logement situé 1 PLACE INDIRA GANDHI 92230 GENNEVILLIERS, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs
CONSTATE que Madame [V] [F] et Monsieur [D] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants communs,
FIXE la résidence de l’enfant [J] au domicile de Monsieur [D] [N],
FIXE la résidence de [M], [Y] et [H] au domicile de Madame [V] [F],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Madame [V] [F] à l’égard de [J] librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord, deux samedis par mois de 11 heures à 18 heures,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [N] à l’égard de [M], [Y] et [H], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
• Pendant les périodes scolaires: les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
• Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
DIT qu’à défaut d’exercer ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impossibilité pour Monsieur [D] [N] de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande à ce titre en conséquence,
DISPENSE en conséquence Monsieur [D] [N] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
TRANSMET une copie de la présente décision au juge des enfants du tribunal judiciaire de NANTERRE (cabinet 5 – Madame Annie GARCIA – affaire : 23/0079) .
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 janvier 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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