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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/00574 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FA5F
=============
[T] [Y] [M] [K]
C/
[I] [E] [G] épouse [K]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître [T] LIMOUZIN
Maître Valérie CIZERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 Septembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[T] [Y] [M] [K]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[I] [E] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [R] [O]
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2025 après prorogation le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 29 décembre 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[T] [Y] [M] [K]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7] (Maroc),
et de
[I] [E] [G]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (44)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1985, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (64),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 janvier 2021,
DIT qu’à l’issue du prononcé du divorce Mme [I] [G] reprend l’usage de son nom patronymique,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [K] et Mme [I] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
DIT qu’il nous sera fait rapport en cas de difficultés, le Juge aux affaires familiales étant chargé de la surveillance des opérations de liquidation,
DIT que le juge chargé du suivi des opérations de liquidation pourra être saisi, en application des dispositions de l’article 1371 du Code de procédure civile, à tout moment par le notaire ou les parties assistées de leur conseil de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement des opérations de liquidation,
CONDAMNE M. [T] [K] à verser à Mme [I] [G] une prestation compensatoire sous forme mixte, comprenant une rente viagère de 1 600 euros par mois outre un capital de 50 000 euros,
CONDAMNE M [T] [K] à payer à Mme [I] [G], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 1 600 € par mois,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
CONDAMNE M [T] [K] à verser à Mme [I] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 €,
CONDAMNE M. [T] [K] au paiement des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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