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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 24 nov. 2025, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDITIONS LEGISLATIVES, S.A.S. EDITIONS LEGISLATIVES ( la SELARL SELARL [ F ] [ E ] & ASSOCIÉS ) c/ Association UNAPEI ALPES PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02010 – N° Portalis DBW3-W-B7J-555F
AFFAIRE :
S.A.S. EDITIONS LEGISLATIVES (la SELARL SELARL [F] [E] & ASSOCIÉS)
C/
Association UNAPEI ALPES PROVENCE ()
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marion BINGUY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI , Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. EDITIONS LEGISLATIVES
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 732 011 408, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association UNAPEI ALPES PROVENCE
Immatriculée au RCS sous le numéro 775 558 968 , dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 avril 2019, l’association UNAPEI ALPES PROVENCE a souscrit auprès de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES un abonnement concernant la fourniture de différents contenus informatifs .
Par lettre recommandée AR en date du 01 février 2024, l’association UNAPEI ALPES PROVENCE a été mise en demeure de régler les factures de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES.
Le 30 septembre 2024, l’association UNAPEI ALPES PROVENCE a résilié son abonnement.
Par lettre recommandée AR en date du 19 novembre 2024 reçue le 26 novembre 2024, une nouvelle mise en demeure a été délivrée à l’association UNAPEI ALPES PROVENCE.
*
Par acte en date du 18 février 2025, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES a assigné l’association UNAPEI ALPES PROVENCE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 12.088,53 Euros avec intérêts au taux légal augmentés d’une pénalité forfaitaire de 1,50 % par mois à compter du 26 novembre 2024,
— la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’association UNAPEI ALPES PROVENCE n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant à hauteur de 10.218,48 Euros.
En effet, le contrat ne prévoit pas de pénalité forfaitaire de 1,50 % par mois ni de clause pénale.
Le point de départ des intérêts au taux sera fixé au jour de la mise en demeure du 26 novembre 2024.
En l’état des deux mises en demeure infructueuses, la résistance abusive de l’association UNAPEI ALPES PROVENCE est établie. Il sera alloué à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Il convient d’allouer à SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE l’association UNAPEI ALPES PROVENCE à verser à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES :
— la somme de 10.218,48 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,
— la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE l’association UNAPEI ALPES PROVENCE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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