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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 23/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0424
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
Madame [T] -[B] [S] épouse [R]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE
[Adresse 1]
Intervenant volontairement :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 6] DE [Localité 4]
[Adresse 5]
Défenderesses représentées par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES, substituée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 1er Décembre 2023
date des débats : 1er Décembre 20223
délibéré au : 16 Février 2024
prorogé au : 4 Avril 2025 : jugement n°25/0237 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02355 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMWA
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Alexandra VEILLARD
— CCC à Madame et Monsieur [R]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] sont titulaires d’un compte ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 6] de [Localité 4].
Le 6 juillet 2022, Monsieur [H] [R] a reçu un SMS semblant provenir du site AMELI de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie indiquant ses coordonnées bancaires et lui demandant de valider l’achat de sa carte d’assuré social moyennant l’indication du pictogramme de sa carte bancaire et du versement d’une somme de 95 centimes.
Le même jour, Monsieur [H] [R] a été contacté par une personne se présentant comme conseiller du Crédit Mutuel et qui lui a indiqué une opération frauduleuse en cours. Dans ce cadre, il a été invité à valider au moyen de son code de sécurité une annulation de l’opération frauduleuse.
Cette opération a, en réalité, validé un débit de 1.579,14 euros au profit de l’application VINTED.
Le 8 juillet 2022, Monsieur [H] [R] a déposé plainte pour escroquerie.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2023, Monsieur [H] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] demandent la convocation de la [Adresse 3] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1 579.14 euros en principal,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er décembre 2023, Monsieur [H] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] maintiennent leur demande.
La Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest demande sa mise hors de cause et la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 6] de [Localité 4] déclare intervenir volontairement. Cette dernière conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le litige porte sur une validation d’un paiement en ligne pour lequel toutes les étapes du processus de sécurité ont été respectées.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 février 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. Le délibéré a été prorogé au 16 février 2025.
Un premier jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats, en raison d’un changement dans la composition de la juridiction et a renvoyé à l’audience au 2 juin 2025.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [H] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] maintiennent leur demande et ils sollicitent les intérêts au taux de 18,15 % depuis le 8 juillet 2022.
La Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 6] de [Localité 4] les parties maintient sa position. Elle précise que la demande est forclose et elle sollicite une somme de 1.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur l’intervention de la Caisse locale, il est constant que Monsieur [H] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] ont ouvert un compte auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 6] de [Localité 4]. Il convient donc de mettre hors de cause la Caisse Régionale qui n’est pas détentrice du compte litigieux et il convient de recevoir la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 6] de [Localité 4] en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande, il y a lieu de relever que c’est la Caisse Régionale qui a écrit le 29 juillet 2022 à Monsieur [H] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] pour confirmer le rejet de la demande de remboursement.
C’est donc légitimement que Monsieur [H] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] ont demandé la convocation de la Caisse Régionale qui s’est présentée comme mandataire apparent de la Caisse locale et, par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à forclusion en application de L. 133-24 du code monétaire et financier.
Sur la demande en remboursement de la somme de 1.579,14 euros, Monsieur [H] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] se fondent sur les articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier qui disposent qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Ce consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. L’utilisateur de services de paiement ne peut en principe révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Plus précisément, l’article L. 133-18 dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé.
L’article L. 133-23 précise que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Enfin, l’article L. 133-44 définit le processus d’authentification forte applicable à une opération de paiement électronique et indique qu’elle doit comporter des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [R] n’a été victime ni d’un vol, ni d’une perte mais qu’il a régularisé une opération de paiement en pensant procéder à son annulation. Son consentement est ainsi vicié par les manœuvres frauduleuses exercées à distance par un faux conseiller bancaire. Il demeure qu’il a saisi le code d’authentification forte sur l’application mobile bancaire validant l’opération litigieuse, nonobstant l’apparition d’un avertissement relatif à la nature de l’opération sur l’écran de l’application « Confirmation Mobile » précisant un montant de 1 579, 14 € en dessous duquel apparaissait la mention « Vous allez confirmer un paiement. Il ne s’agit ni d’un REMBOURSEMENT, ni d’une ANNULATION de paiement ».
Dans ce contexte, vis-à-vis de la banque, c’est lui seul qui a donné son consentement et le système d’authentification forte a été appliqué sans défaillance, Monsieur [H] [R] accédant seul au site Internet de vente avec ses codes, puis validant seul l’opération sur son téléphone en réponse au message de demande d’authentification du Crédit Mutuel.
En conséquence, Monsieur [H] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] ne peuvent arguer d’une opération irrégulière vis à vis de la banque alors que celle-ci justifie que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. En conséquence, il convient de les débouter de leur demande en remboursement.
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] succombant, ils seront tenus aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Met hors de cause la [Adresse 3] et reçoit la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 6] de [Localité 4] en son intervention volontaire ;
Déboute Monsieur [H] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] de l’intégralité de leur demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [C] [S] épouse [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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